|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
BACCALAURÉAT
Règlement d’examen du baccalauréat technologique
hôtellerie
NOR : MENE0302804A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 6-1-2004
JO DU 9-1-2004
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 90-822 du 10-9-1990, mod. ; A. du 10-9-1990
mod. not. par A. du 8-12-1992, mod., ; A. du 9-5-2003 ; avis du CNESER du
17-11-2003 ; avis du CSE du 25-11-2003
Article 1 -
L’arrêté du 10 septembre 1990 susvisé est modifié
de la manière suivante :
À l’article 2, après le premier alinéa, il est ajouté
un nouvel alinéa ainsi rédigé :
“Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de
langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe
relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat,
être remplacée par
l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003
relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section
européenne” ou “section de langue orientale” sur les
diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.”
Article 2 -
L’annexe relative à la série hôtellerie de l’arrêté du 10
septembre 1990 est complétée
de la manière suivante :
Le renvoi de l’épreuve “3 - Langues vivantes” est
complété par
l’alinéa suivant :
“Les candidats scolarisés dans des sections européennes ou de langues
orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit
au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante A, soit au titre
de l’épreuve obligatoire de langue vivante B”.
Article 3 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session
2004 de l’examen.
Article 4 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
haut
de page |