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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
Règlement général du baccalauréat technologique hôtellerie
NOR : MENE0302815D
RLR : 544-1a
DÉCRET N°2004-23 DU 6-1-2004
JO DU 9-1-2004
MEN
DESCO A3
Vu code de l’éducation, not. articles L. 335-14,
L. 336-1, L.612-3 ; D. n° 90-822 du 10-9-1990 ; avis du CNESER du 17-11-2003
; avis du CSE du 25-11- 2003
Article 1 -
Le décret susvisé du 10 septembre 1990 est modifié
conformément aux articles 2 et 3 du présent
décret.
Article 2 -
À l’article 10, il est ajouté
un second alinéa ainsi rédigé :
“En application des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation
nationale, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes
délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : “section
européenne” ou “section de langue orientale”.”
Article 3 -
Au premier alinéa de l’article 15, les mots : “pour une cause
de force majeure dûment constatée” sont remplacés
par les mots : “en cas d’absence
justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté” .
Article 4 -
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et le ministre délégué à l’enseignement scolaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2004
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
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