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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Baccalauréat professionnel spécialité cultures marines NOR : MENE0402202A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 30-9-2004
JO DU 14-10-2004
MEN DESCO
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; Arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis du Comité spécialisé de
la formation professionnelle maritime du 27-6-2002 ; avis du CNEA du 3-6-2004;
avis du CSE du 24-6-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 -
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, est ouvert : a) aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : - Brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ; - Brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ; - Brevet d'études professionnelles agricoles, option pisciculture ; - Brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation, spécialité aquaculture ; - Brevet d'études professionnelles agricoles, option conduite de productions aquacoles ; - Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur ; - Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture. b) Sur décision du recteur ou du directeur régional des affaires maritimes ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chacun en ce qui les concerne, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves : - titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l'étranger. Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont fixés en annexe. La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : - allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : - allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (aijië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel section cultures marines et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel, section cultures marines, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2006. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé. La première session d'examen du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2004
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Patrick GÉRARD Pour le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et par délégation Par empêchement du directeur des affaires maritimes et des gens de mer, Le chef de service E. LEGEAI Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et par délégation, Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche, L'ingénieur général du génie rural des eaux et forêts J.J. MICHEL
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L'arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante
: http://www.cndp.fr
Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel
du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer.
Le présent arrêté et
ses annexes seront disponibles au ministère de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (bureau de la vie des établissements
et délivrance des titres), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'IFPMCM,
BP 90903, rue Gabriel Péri, 44103 Nantes cedex 04.
Annexe III
RÈGLEMENT
D'EXAMEN
Baccalauréat
professionnel
spécialité Cultures marines |
Candidats
de la voie scolaire dans un établissement public
ou privé sous contrat, CFA
ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue
dans un établissement public |
Candidats
de la voie scolaire dans un établissement privé hors
contrat, CFA
ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle
continue dans un établissement privé, CNED, candidats
justifiant de 3 années d'activité professionnelle |
Candidats
de la formation professionnelle continue
dans un établissement public habilité |
Épreuves |
Unités |
Coef |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
E.1
: Épreuve technologique - coef. 7
Sous-épreuve E.1.1 : Techniques de production |
U.11 |
4 |
écrite |
3 h |
écrite |
3 h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E.1.2 : Économie et commerce |
U.12 |
3 |
écrite |
2
h |
écrite |
2
h |
CCF |
|
E.2
: Épreuve de gestion et mathématiques - coef.
3
Sous-épreuve E.2.1 : Gestion |
U.21 |
2 |
écrite |
2
h |
écrite |
2
h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E.2.2 : Mathématiques |
U.22 |
1 |
écrite |
1
h |
écrite |
1
h |
CCF |
|
E.3
: Épreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel - coef. 6
Sous-épreuve E.3.1 : Évaluation de la période
de formation en milieu professionnel |
U.31 |
4 |
CCF |
|
orale |
30 min |
CCF |
|
Sous-épreuve
E.3.2 : Évaluation de la pratique professionnelle
en établissement de formation |
U.32 |
2 |
CCF |
|
pratique |
6
h |
CCF |
|
E.4
: Épreuve de langue vivante - coef. 2 |
U.4 |
2 |
écrite |
2
h |
écrite |
2
h |
CCF |
|
E.5
: Épreuve de français, histoire-géographie
- coef. 5
Sous-épreuve E.5.1 : Français |
U.51 |
3 |
écrite |
2
h 30 |
écrite |
2
h 30 |
CCF |
|
Sous-épreuve
E.5.2 : Histoire-géographie |
U.52 |
2 |
écrite |
2
h |
écrite |
2
h |
CCF |
|
E.6
: Épreuve d'éducation artistique-arts - coef.
1
appliqués ou d'éducation socioculturelle (*) |
U.6 |
1 |
CCF |
|
écrite |
3
h |
CCF |
|
E.7
: Épreuve d'éducation physique et sportive
- coef. 1 |
U.7 |
1 |
CCF |
|
pratique |
|
CCF |
|
Épreuve
facultative de langue vivante (1) |
UF
1 |
|
orale |
20
min |
orale |
20
min |
orale |
20
min |
Nota - CCF : Contrôle en Cours de Formation ; la description, la durée et le coefficient des différentes situations d'évaluation en CCF dans l'annexe V «définition des épreuves». L'épreuve E1 doit obligatoirement être passée sous forme d'une évaluation ponctuelle sauf pour la formation continue. (*) Épreuve d'éducation socioculturelle dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture. (1) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne en vue de la délivrance du diplôme et de l'attribution d'une mention.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES OU UNITÉS
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES
Arrêté du 3 septembre 1997 (dernière session 2006)
|
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
CULTURES MARINES
défini par le présent arrêté (1ère session
2007)
|
ÉPREUVES-UNITÉS
|
ÉPREUVES-UNITÉS
|
E1
: Épreuve technologique
|
|
E1
: Épreuve technologique
|
|
Sous-épreuve A1 : Tronc commun
|
U11
|
|
U11
|
Sous-épreuve B1 : Approfondissement
|
U12
|
|
U12
|
Épreuve E2
: Épreuve de gestion et mathématiques
|
|
Épreuve E2
: Épreuve de gestion et mathématiques
|
|
Sous-épreuve A 2 : Gestion
|
U21
|
Sous-épreuve E 21 : Gestion
|
U21
|
Sous-épreuve B2 : Mathématiques
|
U22
|
Sous-épreuve E 22 : Mathématiques
|
U22
|
Épreuve E3
: Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu
professionnel
|
|
Épreuve E3
: Épeuve pratique prenant en compte la formation en milieu
professionnel
|
|
Sous-épreuve A 3 : Évaluation de la formation en milieu
professionnel
|
U31
|
Sous-épreuve E 3.1 : Évaluation de la période de formation en milieu professionnel
|
U31
|
Sous-épreuve B 3 Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de formation
|
U32
|
Sous-épreuve E 3.2 : Évaluation de la pratique professionnelle
en établissement de formation
|
U32
|
Épreuve E4
: Épreuve de langue vivante
|
U4
|
Épreuve E4
: Épreuve de langue vivante
|
U4
|
Épreuve E5
: Épreuve de français-histoire-géographie
|
U5
|
Épreuve E5
: Épreuve de français-histoire- géographie
|
U5
|
Sous-épreuve A5 : Français
|
U51
|
Sous-épreuve E51 : Français
|
U51
|
Sous-épreuve B5 : Histoire - Géographie
|
U52
|
Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie
|
U52
|
Épreuve E6
: Épreuve d'éducation artistique -arts appliqués ou épreuve d'éducation socio-culturelle ( *)
|
U6
|
Épreuve E6
: Épreuve d'éducation
artistique- arts appliqués
|
U6
|
Épreuve E7
: Épreuve d'éducation physique et sportive
|
U7
|
Épreuve E7
: Épreuve d'éducation physique et sportive
|
U7
|
Épreuve facultative : Langue vivante
|
UF 1
|
Épreuve facultative : Langue vivante
|
UF 1
|
(*) Épreuve
d'éducation socio-culturelle dans les établissements
relevant du ministère chargé de l'agriculture
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