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AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Annualisation du service à temps partiel pour les personnels enseignants du premier et du second degrés, de documentation, d’éducation et d’orientation NOR : MENP0400278N RLR : 610-6f ; 802-0 NOTE DE SERVICE N°2004-029 DU 16-2-2004
MEN DPE A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale
Le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, publié au Journal officiel de la République française du 10 août 2002 ouvre la possibilité, à tous les fonctionnaires, agents non titulaires et personnels ouvriers de l’État, de travailler à temps partiel sur une base annuelle. La présente note de service a pour objet d’expliciter les règles applicables aux modalités de l’annualisation du service à temps partiel dont peuvent bénéficier les personnels enseignants du premier et du second degrés, de documentation, d’éducation et d’orientation, titulaires et non titulaires. Elle s’applique aux différents régimes de service à temps partiel existant, dont le nouveau dispositif de temps partiel de droit issu de la loi n° 2003-775 du 21août 2003 portant réforme des retraites. Le service à temps partiel annuel est une modalité d’exercice des fonctions à temps partiel pour laquelle les obligations de service sont calculées dans le cadre de l’année scolaire et réparties selon un mode alternant les séquences travaillées et non travaillées selon un rythme arrêté d’un commun accord entre l’agent et le chef de service. La durée du service à temps partiel que les personnels enseignants et de documentation sont autorisés à effectuer est calculée par référence à la durée du service qu’un agent à temps plein exerçant les mêmes fonctions doit effectuer en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État. Un développement particulier est consacré aux personnels d’éducation et d’orientation. Ainsi, il conviendra de se reporter aux obligations de service des personnels, telles qu’elles sont fixées par les dispositions statutaires régissant les corps concernés. Il est rappelé que les conditions d’attribution du service à temps partiel et de la cessation progressive d’activité viennent d’être modifiées par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d’activité, publié au Journal officiel du 30 décembre 2003.
Une circulaire spécifique précisera prochainement les conditions d’application
de la réglementation telle que modifiée par ce texte.
I - Champ d’application
La possibilité d’effectuer son service à temps partiel sur une base annuelle est ouverte à l’ensemble des fonctionnaires et des agents non titulaires de l’État remplissant les conditions pour accéder au temps partiel ou au temps partiel de droit pour raisons familiales. Ainsi, tous les personnels enseignants du premier et du second degrés, les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation susceptibles de bénéficier d’un service à temps partiel sont concernés par ce dispositif. En conséquence, les catégories de personnels exclues du bénéfice du temps partiel ne pourront pas bénéficier de ce nouveau dispositif. C’est le cas des personnels enseignants effectuant un stage préalable à une titularisation comportant un enseignement professionnel ou accompli dans un établissement de formation.
En dehors de ces exclusions, expressément prévues par la réglementation
relative au temps partiel, il conviendra d’être attentif à ce que
le bénéfice du temps partiel annualisé ne soit accordé que si cela est
compatible avec les nécessités de service et la continuité du service
public. La question de l’annualisation du service à temps partiel
se pose avec une acuité particulière pour les personnels dont les fonctions
comportent l’exercice de responsabilités et qui requièrent la présence
du même agent dans le service de manière continue tout au long de l’année
scolaire. Il peut s’agir par exemple des personnels enseignants
chargés de certaines fonctions de direction ou de professeur principal.
II - Procédure
Demande initiale
La demande d’autorisation d’assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire. L’autorité investie du pouvoir de décision examine cette demande au regard de l’intérêt et du bon fonctionnement du service qui peut en résulter. Elle peut suggérer des modifications de la répartition proposée par l’agent afin de tenir compte des contraintes du service. En cas de désaccord, lorsque les souhaits de l’agent demeurent inconciliables avec les nécessités du service, l’autorité hiérarchique sera conduite à opposer un refus à la demande de l’agent. Dans cette hypothèse, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. L’autorisation prend effet le 1er septembre et est accordée pour l’année scolaire. L’autorisation comporte la détermination précise des périodes qui seront travaillées ou non travaillées, les périodes de congé et la quotité de temps partiel choisie pendant la période travaillée. Il est précisé que le traitement des demandes d’annualisation du service à temps partiel est interrompu dès lors que l’intéressé obtient une affectation dans une autre académie ou un autre établissement.
Renouvellement
L’autorisation d’exercer son service à temps partiel sur une base annuelle est renouvelable deux fois par tacite reconduction. À l’issue de la période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. Dans l’hypothèse où l’agent, au terme d’une autorisation d’un ou deux ans d’annualisation de ses fonctions à temps partiel, ne souhaite pas poursuivre son activité à temps partiel dans un cadre annuel, il présente une demande soit de réintégration à temps plein, soit de modification des conditions d’exercice du service à temps partiel. Cette demande doit être formulée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire et la décision prend effet au 1er septembre. Au cours de ces trois années scolaires, l’administration peut également ne pas souhaiter renouveler l’autorisation de travail à temps partiel annuel, pour des motifs exclusivement tirés de la nécessité du service.
Modification des conditions d’exercice
du temps partiel en cours d’année
La modification des conditions d’exercice définies par l’autorisation peut intervenir à la demande de l’agent, pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses obligations telles qu’elles ont été définies. La modification des conditions d’exercice du temps partiel annuel peut également intervenir à l’initiative de l’administration pour des motifs qui ne peuvent être liés qu’à la nécessité du service, après consultation de l’agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à titre exceptionnel
et sous réserve du respect d’un délai d’un mois.
III - Rémunération
Les agents travaillant à temps partiel annualisé perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour le temps partiel de droit commun. Cette rémunération sera toutefois versée sur une base mensuelle correspondant à 1/12ème de la rémunération annuelle, que la période mensuelle considérée soit travaillée totalement ou partiellement ou non travaillée.
Dans le cas où l’autorisation d’effectuer un temps partiel
est suspendue ou interrompue, il convient de s’assurer que l’agent
a bien respecté ses obligations de service. Si ces obligations n’ont
pas été respectées, il est procédé à une retenue sur sa rémunération,
ou à un reversement pour trop perçu de rémunération.
IV - Heures supplémentaires
Comme dans le cadre du temps partiel de droit commun, les heures éventuellement effectuées par les personnels enseignants en dehors de leurs obligations de service seront rétribuées sur la base du taux de l’heure supplémentaire effective de leur grade (HSE). Aucune HSE ne pourra être effectuée pendant les périodes non travaillées.
De plus, les personnels ne pourront en aucun cas être chargés d’effectuer
des heures supplémentaires sous forme d’heures années.
V - Prise en compte de certaines
périodes
Congés de maladie
Les périodes de congé de maladie sont prises en compte, dans le calendrier annuel pour le nombre d’heures de travail prévues et non effectuées. Ainsi, lorsque l’agent est placé en congé de maladie au cours d’une période travaillée, cette période est comptabilisée dans le volume global annuel comme du service effectif.
Exemple :
soit un agent exerçant son service à mi-temps qui est placé en congé de maladie d’une durée de quinze jours pendant la période durant laquelle il doit effectuer un service à temps plein. Les quinze jours de congés de maladie seront comptabilisés, au regard de ses obligations annuelles de service, comme du temps plein. Si l’agent bénéficie d’un congé de maladie au cours d’une période non travaillée, ce congé n’a alors aucune conséquence sur le calcul des obligations annuelles de service.
Congés de maternité, de paternité ou d’adoption
Pendant la période de ces congés, l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel est suspendue et l’agent est réintégré dans les droits d’un agent travaillant à temps plein. À l’issue du congé, l’agent reprend son activité à temps partiel pour la période restant à courir.
Périodes de formation
Les formations organisées par l’administration
ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents
de l’État (titres 1er du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 et du
décret n° 85-607 du 14 juin 1985) sont suivies pendant les périodes travaillées.
Si elles nécessitent la présence à temps plein de l’agent et qu’elles
interviennent pendant une période où sa quotité de travail est réduite,
elles suspendent l’autorisation de travail à temps partiel et l’agent
est alors rétabli dans ses droits à temps plein pendant la durée de la
période de formation.
VI - Répartition et quotité
de travail
D’une manière générale, l’intérêt des élèves implique une continuité pédagogique, ce qui conduit à recommander, surtout pour ce qui concerne les services dans le premier degré, de s’en tenir à une seule alternance dans l’année, soit une période travaillée et une période non travaillée, soit la formule inverse. Pour les mêmes motifs, il serait très opportun que pendant la période travaillée le service soit accompli à temps complet. Dans ce cadre, les personnels ont la possibilité, dans le respect des nécessités du service, de choisir de commencer l’année scolaire par une période travaillée. Ils peuvent également organiser leur temps partiel en débutant par une période non travaillée. Pour établir le calendrier, il convient de prendre comme assiette l’année scolaire en jours (par référence à une période hebdomadaire inscrite entre le lundi et le samedi inclus) en décomptant les dimanches et les vacances scolaires ; les jours fériés sont considérés comme travaillés. Cette méthode de calcul est valable quelle que soit l’organisation de l’année scolaire. Une fois le nombre de jours comptabilisés, il suffit de multiplier ce nombre par la quotité de temps partiel choisie par l’agent. Le résultat correspond au nombre de jours de travail que l’agent doit effectuer (arrondi au nombre supérieur, si le résultat comporte des décimales). Le décompte s’effectue alors (en ne comptant ni les dimanches, ni les vacances scolaires) soit en commençant par le début de l’année scolaire, si l’agent a choisi de commencer par une période travaillée, soit en remontant à partir de la fin de l’année scolaire, si l’agent a organisé son temps partiel en débutant par une période non travaillée.
Cas particulier des personnels d’éducation et d’orientation
L’annualisation du service à temps partiel de ces personnels s’effectue par référence aux textes réglementaires fixant leurs obligations de service en application du décret du 25 août 2000 précité. Pour les personnels d’éducation, le service à effectuer une semaine avant la rentrée et une semaine après la sortie des élèves et le service de petites vacances n’excédant pas une semaine sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel choisie par l’agent.
De la même façon, pour les personnels d’orientation, le service
dû pendant les vacances, pour une durée maximale de trois semaines fixée
en fonction des besoins du service, est proratisé.
VII - Précisions complémentaires
Situation statutaire des personnels exerçant à temps partiel
Il est rappelé qu’un agent exerçant dans le cadre d’un temps partiel annuel demeure statutairement en position d’activité pendant sa période non travaillée. Ainsi, les agents concernés doivent continuer à recevoir toutes informations utiles de leur établissement ou service pendant leur période non travaillée. Par ailleurs, conformément à l’article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel ne peuvent cumuler celui-ci avec l’exercice d’une autre activité. Il en est de même pour les agents non titulaires, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État, l’article 35 du même décret prévoyant par ailleurs que les personnels qui demandent à accomplir un service à temps partiel souscrivent au moment où ils en font la demande, un engagement sur l’honneur de ne pas occuper une autre activité salariée. Les caractéristiques du service à temps partiel dans un cadre annuel imposent aux autorités académiques de veiller particulièrement au respect de ces principes.
Organisation des examens
Les personnels ayant choisi de commencer par une période travaillée étant remplacés pendant la période non travaillée et jusqu’à la fin de l’année, les effectifs d’enseignants disponibles devraient demeurer constants. Si des difficultés dans l’organisation des examens surviennent, il sera fait appel en priorité aux enseignants ayant travaillé pendant la seconde partie de l’année. Toutefois, je vous rappelle que la participation aux examens fait partie des obligations de service des enseignants, même lorsqu’ils sont en période non travaillée. En conséquence, si le nombre d’enseignants présents pendant la seconde partie de l’année n’est pas suffisant ou si leurs qualifications ne répondent pas à celles requises, les personnels en période non travaillée pourront être convoqués. Cette note de service sera publiée au B.O.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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