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PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Congés pour recherches ou conversions thématiques - année
2004-2005
NOR : MENP0400320N
RLR : 711-1
NOTE DE SERVICE N°2004-034 DU 18-2-2004
MEN
DPE D1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie,
chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents
d’université et chefs d’établissement d’enseignement supérieur
; aux présidentes et présidents des sections du Conseil national des universités
La présente note de service a pour objet :
- de notifier aux établissements publics d’enseignement supérieur
et aux sections du Conseil national des universités (CNU) le nombre de
semestres de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT)
qui leur est attribué pour l’année universitaire 2004-2005 ;
- d’indiquer aux établissements publics d’enseignement supérieur
et aux sections du Conseil national des universités (CNU) qu’il
s’agit de suivre la mise en œuvre des nouvelles dispositions
des congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).
RÉPARTITION DU CONTINGENT DE CRCT
Le volume des deux contingents
à répartir est de 780 semestres pour celui relevant de la compétence des
établissements publics d’enseignement supérieur et de 220 semestres
pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif.
Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs
des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels
appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité,
par établissement d’une part, par section du CNU d’autre part.
Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des
universités ont été comptés avec les enseignants de ceux-ci.
La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à
l’annexe I de la présente note de service, celle du contingent des
sections du CNU à l’annexe II.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION
A - Situation administrative
et ancienneté
a) Conditions statutaires
Je rappelle que le CRCT est régi par l’article
19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2002-295
du 28 février 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Il peut être attribué aux catégories d’agents suivantes :
- les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés
;
- les maîtres de conférences et les enseignants-chercheurs assimilés ;
- les assistants de l’enseignement supérieur.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent être placés en CRCT que s’ils
sont titulaires et par période de
six ans en position d’activité.
Pour les enseignants-chercheurs stagiaires,
(cas des maîtres de conférences), ou titulaires (cas des professeurs des
universités) la première demande peut être faite à titre dérogatoire
après trois années d’activité.
b) Position du demandeur
Sont considérées comme entrant dans la
durée d’ activité requise,
les périodes suivantes :
- le stage, à condition qu’il ait été accompli dans un corps d’enseignant-chercheur
;
- les congés prévus à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, y compris le congé de longue durée, ex : un congé maternité
diffère ou suspend l’exercice du CRCT ;
- la mise à disposition ;
- la délégation ;
- le détachement.
En revanche, la durée d’activité est interrompue par les périodes
pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions
suivantes :
- le hors cadres ;
- la disponibilité ;
- le congé parental.
Le service national ne compte pas dans la durée d’activité mais
ne doit pas être considéré comme une interruption.
B - Aspect fonctionnel
a) Le décret n° 2002-295
du 28 février 2002 fixe les nouvelles dispositions suivantes :
Pour les demandes d’un ou deux semestres
complets de CRCT au titre du CNU, la périodicité entre chaque demande
de CRCT reste inchangée (6 ans).
Le nouveau dispositif prévoit en plus, la possibilité du fractionnement
du semestre ou des deux semestres de CRCT attribués par les conseils scientifiques
des établissements sur une durée maximale de 6 ans. La période de 6 années
exigée entre chaque demande, court à l’issue de la dernière fraction
du CRCT, que celui-ci ait été accompli sur six mois ou un an, ou de manière
fractionné.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’autoriser
le fractionnement et d’en définir les modalités avec l’enseignant.
Les enseignants-chercheurs titulaires, en position d’activité peuvent
donc bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques,
d’une durée maximum de douze
mois par période de six ans.
b) Demande particulière des chefs d’établissement
À l’issue de leur mandat, ils peuvent
bénéficier sur leur demande d’un CRCT d’une durée d’un
an au plus.
c) Autres conditions
La durée du CRCT est déterminée par l’instance
proposant l’attribution du congé (instances de l’établissement
ou CNU).
Lorsqu’un enseignant bénéficie d’un CRCT d’une durée
de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la
moitié de ses obligations statutaires annuelles
de service et notamment la moitié de son service d’enseignement.
Il convient d’en tenir compte dans la détermination de la date du
congé : il est préférable que cette durée de six mois soit accomplie sur
un semestre universitaire. Il appartient au chef d’établissement,
responsable de l’organisation des services, d’apprécier ce
point de gestion.
Le CRCT interdit à l’agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations,
puisqu’il n’exerce plus ses obligations de service durant
cette période.
L’enseignant-chercheur en CRCT est déchargé de son enseignement
et perçoit seulement le traitement lié à son indice, à l’exclusion
de toute rémunération privée ou publique ( prime d’administration
ou de charges administratives, prime de responsabilités pédagogiques,
indemnités de participation à des jurys, heures complémentaires...).
En revanche, l’enseignant-chercheur en CRCT continue à bénéficier
de la prime de recherche et d’enseignement supérieur instituée par
le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et de la prime d’encadrement
doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-50 du 12 janvier
1990 dans la mesure où il continue à exercer les activités y ouvrant droit.
Je rappelle qu’il n’existe aucune dotation budgétaire permettant
d’attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements
occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé
dans l’hypothèse où il est opéré par l’organisme d’accueil
et où les recherches accomplies par l’enseignant-chercheur concernent
des programmes scientifiques dans lesquels l’établissement d’affectation
est engagé.
PROCÉDURE ET CALENDRIER
L’ensemble de la procédure
est synthétisé par le tableau joint en annexe III.
Désormais, le CRCT peut-être demandé, au cours de la même campagne, auprès
du CNU puis éventuellement, en cas de refus, à l’établissement d’affectation,
si le calendrier de gestion le permet et dans le cadre du contingent de
CRCT de l’établissement.
La demande devra toujours faire apparaître l’organisme ou l’établissement
auprès duquel l’enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion
thématique.
A - Demande présentée au
titre de l’établissement d’affectation
Le chef d’établissement
contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont
transmises avec son avis au conseil scientifique de l’établissement.
Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu
des exigences liées à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.
Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes
et propose au chef d’établissement les candidats retenus en précisant
la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués
à l’établissement.
Je tiens à vous indiquer que, compte tenu des charges particulières qu’implique
l’exercice des fonctions de président d’université, les demandes
que ces derniers formuleraient au terme de leur mandat me paraissent particulièrement
dignes d’intérêt et seront adressées au ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche, DPE B8, 32-34, rue
de Châteaudun 75009 Paris.
La décision fera l’objet d’un arrêté du chef d’établissement.
Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur,
chancelier des universités, à l’administration centrale, sous le
timbre du bureau (DPE B9, DPE B10, DPE B11, DPE B12) compétent pour la
gestion de la carrière de l’enseignant-chercheur, pour classement
au dossier de l’agent. Cette transmission interviendra à compter
du 16 juillet 2004.
Par ailleurs, afin de permettre à l’administration centrale d’établir
un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement
d’enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre,
à cette même date,
le tableau récapitulatif de l’annexe VI sous le timbre du bureau
des affaires communes, des personnels des grands établissements et des
personnels à statut spécifique (DPE B8).
B - Demande présentée au
titre des sections du conseil national des universités
Les candidatures devront parvenir
à l’administration centrale avant
le 1er mars 2004, au moyen de l’annexe
V.
Le chef d’établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il
transmet les demandes recevables avec son avis, au bureau compétent pour
la gestion de la carrière du candidat. L’avis du chef d’établissement
porte notamment sur la durée et la date de début du congé.
Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie
par les candidats.
Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des
congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué
à chacune d’entre elles.
Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun
des présidents ou chefs d’établissement qui prendra l’arrêté
accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l’arrêté sera alors adressée,
sous le timbre du bureau de gestion compétent, pour classement au dossier
de carrière de l’agent.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente
opération.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur des personnels enseignants,
Le chef de service, adjoint au directeur
Alain MARSIGNY
Annexes
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