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AGENT TRANSPORT EXPLOITATION FERROVIAIRE
A. du 15-10-2004
JO du 29-10-2004
NOR : MENE0402339A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 mod. ; avis de la CPC “transports et manutention” du 29-6-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire agent transport exploitation ferroviaire sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire agent transport exploitation ferroviaire sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat d’enseignement général, technologique ou professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV dans la nomenclature précitée et aux candidats remplissant les conditions définies à l’article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 4 -
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Article 6 -
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 7 -
La mention complémentaire agent transport exploitation ferroviaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 -
La première session d’examen de la mention complémentaire agent transport exploitation ferroviaire organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006. La dernière session d’examen de la mention complémentaire agent transport exploitation ferroviaire organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1997 aura lieu en 2005. Les candidats ayant échoué à cette session pourront bénéficier d’une session de rattrapage en 2006. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 23 septembre 1997 est
abrogé.
Article 9 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
Nota - L’annexe III est publiée ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
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