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Certificat d'aptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation de handicap
et certificat complémentaire pour les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation de handicap
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D.
n° 2004-13 du 5-1-2004. JO du 7-1-2004
NOR : MENE0302858D
RLR : 723-3c
MEN - DESCO A10
Vu L. du 15-4-1909, not. art. 7 ; code de l'éducation,
not. art. L112-1, L112-2, L 112-3, L321-2, L321-4, L332-4 et L351-1 ; avis
du CSE du 16-12-2003
TITRE I - CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE POUR LES AIDES SPÉCIALISÉES, LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS
ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 1 -
Il est institué un certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie, ou des difficultés scolaires graves et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage.
Article 2 -
L’examen du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat rémunérés sur échelle d’instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles.
Article 3 -
L’examen conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) comporte des options fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats. Les épreuves de l’examen se déroulent dans l’école, l’établissement, le service accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves correspondant à l’option choisie, dans lequel exerce le candidat ou, à défaut, dans une école, un établissement ou un service correspondant à l’option choisie désigné par l’inspecteur d’académie. Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l’examen. Au cours d’une même session, il ne peut présenter qu’une seule option. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe l’organisation des épreuves de l’examen prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions.
Article 4 -
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les conditions générales concernant l’organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Outre la formation de base, des modules de formation d’initiative nationale sont organisés au niveau interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction et à permettre à des enseignants non spécialisés de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.
Article 5 -
Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) se substitue au certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) et au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI).
Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS)
ou du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents
déficients ou inadaptés (CAEI) sont réputées titulaires du certificat
d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).
TITRE II - CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE
POUR LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP
Article 6 -
Il est institué un certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler au sein d’équipes pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.
Article 7 -
L’examen du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) est ouvert aux professeurs titulaires des lycées et collèges de l’enseignement public, quel que soit leur corps, ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération.
Article 8 -
L’examen conduisant à la délivrance du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) comporte des options fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. L’épreuve de l’examen se déroule dans une classe choisie par le recteur. Cette classe doit accueillir des élèves dont les besoins correspondent à ceux de l’option concernée. Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l’examen. Au cours d’une même session, il ne peut présenter qu’une seule option. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe l’organisation des épreuves de l’examen prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions.
Article 9 -
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les conditions générales concernant l’organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH). Outre la formation de base, des modules de formation d’initiative nationale sont organisés au niveau interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) un approfondissement de compétences et à permettre à des enseignants du second degré de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.
Certains modules de formation d’initiative nationale peuvent être
également ouverts aux conseillers principaux d’éducation et aux
conseillers d’orientation psychologues.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 10 -
Les candidats inscrits à la session 2004 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) demeurent soumis aux dispositions du décret n° 87-415 du 15 juin 1987 modifié et de ses arrêtés d’application.
Article 11 -
Les candidats ayant subi avec succès, jusqu’à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) pourront, jusqu’au 30 juin 2006, soit passer les dernières épreuves de cet examen, soit se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) selon des modalités transi-toires fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 12 -
Le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 modifié relatif à la création du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est
abrogé
sous réserve des mesures transi-toires prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Article 13 -
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004
Jean-Pierre RAFFARIN Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
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