Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Définition et conditions de délivrance du CAP “petite
enfance”
NOR : MENE0500401A
RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 25-2-2005
JO DU 11-3-2005
MEN
DESCO B6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC du secteur sanitaire et social des 8-6-2004 et 10-12-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle “petite enfance” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 -
Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d’épreuves conformément à l’annexe VI au présent arrêté.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves et unités de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création du certificat d’aptitude professionnelle “petite enfance” et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 1991 modifié sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l’arrêté du 4 octobre 1991 permet, pour la durée de sa validité, au candidat d’être dispensé, à sa demande, de l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “petite enfance”, régi par les dispositions du présent arrêté,
aura lieu en 2007.
Toutefois, sur décision expresse du recteur, des sessions pourront être organisées dès
2006.
Article 10 -
La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “petite enfance” créé par l’arrêté du 4 octobre 1991 modifié aura lieu en 2006. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 4 octobre 1991 modifié sera
abrogé.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Patrick GÉRARD
Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante
: http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Certificat
d’aptitude professionnelle
PETITE ENFANCE |
Scolaires
(établissements
publics et privés
sous contrat)
Apprentis
(CFA et sections
d'apprentissage
habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics) |
Scolaires
(établissements
privés hors contrat)
Apprentis
(CFA et sections
d'apprentissage
non habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements privés)
Enseignements à distance
Candidats individuels
|
Épreuves |
Unités |
Coeff. |
Mode |
Mode |
Durée |
UNITÉS
PROFESSIONNELLES |
EP1
- Prise en charge
de l’enfant à domicile |
UP1 |
4 |
CCF* |
Ponctuel
pratique
et oral |
1
h 45 min |
EP2
- Prise en charge
de l’enfant en structures
collectives |
UP2 |
5
(1) |
CCF |
Ponctuel
pratique
et oral |
3
h (2) |
EP3
- Techniques de services à l’usager |
UP3 |
4 |
CCF |
Ponctuel
pratique
et oral |
2
h 30 min |
UNITÉS
GÉNÉRALES |
EG1-
Français et histoire- géographie |
UG1 |
3 |
CCF |
Ponctuel écrit
et oral |
2
h 15 min |
EG2
- Mathématiques-
sciences |
UG2 |
2 |
CCF |
Ponctuel écrit |
2
h |
EG3
- Éducation physique
et sportive |
UG3 |
1 |
CCF |
Ponctuel |
(1) Dont coefficient 1 pour la vie sociale et professionnelle.
(2) Dont une heure pour la vie sociale et professionnelle.
* CCF : contrôle en cours de formation
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES
Certificat d’aptitude professionnelle petite enfance
(arrêté du 4 octobre 1991 modifié)
dernière session 2006
|
Certificat d’aptitude professionnelle petite enfance
(défini par le présent arrêté)
1ère session 2007
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Unités professionnelles
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EP1 Techniques sanitaires + EP2 Techniques socio-éducatives et de loisirs (1)
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UP2 Prise en charge de l’enfant en structures collectives
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EP3 Techniques de services à l’usager
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UP3 Techniques de services à l’usager
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EP4 Sciences et technologies
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UP1 Prise en charge de l’enfant à domicile
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Unités générales (2)
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UG1 Français-histoire-géographie
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UG1 Français-histoire -géographie
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UG2 Mathématiques-sciences
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UG2 Mathématiques-sciences
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UG3 Éducation physique et sportive
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UG3 Éducation physique et sportive
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À la demande du candidat : (1) Lorsque la note EP2 a été obtenue avant 2005, elle est affectée du coefficient total de l’épreuve incluant la VSP. Les notes EP1 et EP2, chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur l’épreuve UP2. (2) Le report des notes d’enseignement général obtenues avant 2005 est régi par les dispositions de l’arrêté du 17 juin 2003 relatif aux unités générales du CAP.
N.B. - À compter du 1er septembre 2002, toute note obtenue aux épreuves peut être conservée (décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au CAP).
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