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Enseignements élémentaire et secondaire
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CENTRES ÉDUCATIFS FERMÉS Organisation de la scolarisation des mineurs placés en centre éducatif fermé NOR : MENE0500641N
RLR : 501-8
NOTE DE SERVICE N°2005-048 DU 4-4-2005
MEN - DESCO B5 JUS
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux directrices et directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; aux directrices et directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a créé les centres éducatifs fermés (CEF), qu’elle définit en son article 22 comme des établissements dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet de mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint, en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. La durée de séjour est fixée à six mois, renouvelable une fois pour une durée égale. Chaque CEF accueille simultanément 10 à 12 jeunes en entrées échelonnées tout au long de l’année. Dans le cadre d’une telle décision de placement, l’obligation d’instruction pour les jeunes de moins de 16 ans doit être scrupuleusement respectée. Le code de l’éducation prévoit également d’offrir un accès à une qualification professionnelle aux jeunes de plus de 16 ans qui en seraient dépourvus. Quel que soit leur âge, les jeunes ainsi placés doivent être mis en situation d’acquérir des savoirs et savoir-faire permettant un développement personnel et une poursuite de formation. L’objectif pour les jeunes de moins de 16 ans est de réintégrer un établissement scolaire et, pour les plus âgés, de s’engager dans une formation professionnelle, sauf à ce qu’une poursuite d’études en lycée général et technologique soit envisageable.
I - Modalités de scolarisation
a) L’organisation de la scolarité
Un enseignement est assuré en CEF, notamment par les personnels enseignants du ministère en charge de l’éducation nationale affectés dans ces centres. Afin d’éviter autant que possible les ruptures et de favoriser la réinsertion dans les dispositifs de droit commun, on veillera, pendant le placement en CEF, pour les jeunes soumis à l’obligation scolaire : - à informer de la situation scolaire du jeune le chef de l’établissement où il accomplissait sa scolarité avant son placement en CEF ; - à prévoir la signature d’une convention avec un collège ou un lycée, permettant ainsi, au cas par cas, sous réserve de l’accord du magistrat, au jeune de fréquenter progressivement cet établissement, selon des modalités à organiser par l’enseignant et le directeur du CEF en accord avec le chef d’établissement. La même procédure est à appliquer pour les jeunes de plus de 16 ans pour lesquels une poursuite d’études ou une formation est envisageable. L’accueil sera alors assuré par un lycée d’enseignement général et technologique, un lycée professionnel, un centre de formation d’apprentis (CFA) ou la mission générale d’insertion de l’éducation nationale (MGI). À l’issue du placement en CEF, tous les mineurs soumis à l’instruction obligatoire et tous les jeunes de plus de 16 ans pour lesquels une formation ou une poursuite d’études est envisageable, doivent faire l’objet d’une inscription dans un établissement scolaire ou un CFA territorialement compétent par rapport à leur lieu de résidence et à la filière choisie. En lien avec les équipes éducatives du CEF et de l’établissement et avec le concours des services d’information et d’orientation, l’enseignant du CEF fera une proposition de poursuite de scolarisation ou de formation aux services académiques, sur la base du projet personnel d’orientation du jeune fondé sur ses aspirations et capacités. Si cette dernière est validée, il appartient à l’inspecteur d’académie du département où est implanté le CEF de procéder à l’affectation de l’élève, s’il demeure dans ce département, ou de la transmettre à son homologue s’il change de département.
b) L’intervention pédagogique
Le cahier des charges, relatif à la création à titre expérimental des CEF, fait obligation dès la phase d’accueil du jeune de procéder à un bilan des acquis scolaires et professionnels de façon à envisager, avec l’aide des services d’information et d’orientation, un parcours de formation offrant de réelles chances de retour dans les dispositifs de droit commun. Pour une bonne part d’entre eux, les jeunes accueillis en CEF ne maîtrisent que de façon parcellaire les contenus et objectifs d’enseignement de l’école primaire et se retrouvent souvent en situation d’échec dans les apprentissages. Pratiquer d’emblée une pédagogie de “comblement des lacunes”, fondée sur la répétition des apprentissages non acquis antérieurement, apparaît peu opérant à leur égard. Aussi, des pratiques pédagogiques différenciées, fondées sur l’activité de l’élève, peuvent-elles se révéler plus pertinentes. Les outils et démarches pédagogiques, élaborés dans le cadre de la réflexion “enseigner et apprendre en classes relais” (à consulter sur le site : http://eduscol.education.fr/, rubrique Collège), offrent des ressources pédagogiques utiles aux équipes. L’intervention de l’enseignant auprès des jeunes s’inscrit dans un cadre collectif, ce qui n’exclut pas des temps de prise en charge individuelle quand la situation de l’élève l’exige. Les enseignants intervenant en CEF bénéficient d’une formation adaptée centrée sur les caractéristiques des adolescents accueillis et les pratiques pédagogiques à mettre en œuvre avec eux. Cette formation est organisée conjointement par les directions de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’enseignement scolaire, avec l’aide du Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée (CNEFEI). Le brevet informatique internet (B2i), l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS), l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de 1er ou de 2nd niveau qui se passent respectivement en classe de 5ème et de 3ème, l’attestation de sécurité routière (ASR), qui concerne les jeunes âgés d’au moins 16 ans qui ne sont plus dans le système scolaire, peuvent constituer des supports d’apprentissages intéressants et valorisants pour des jeunes qui bien souvent n’ont connu que des échecs.
c) La préparation à un diplôme
Pour les élèves en difficulté, en dernière année de scolarité obligatoire ou âgés de plus de 16 ans, le certificat de formation générale (CFG) sera un premier objectif. Par ailleurs, il convient de permettre aux élèves suivant des enseignements dans des établissements publics de bénéficier d’une prise en compte de leurs résultats scolaires pour l’attribution d’un diplôme (notamment les élèves de 3ème de SEGPA ou de 3ème d’insertion pour le CFG, les élèves de 4ème et 3ème implantées en lycée professionnel pour le diplôme national du brevet...). Dans certains cas particuliers, si des notes entrant en ligne de compte pour l’attribution d’un diplôme ne peuvent être validées en cours de formation par l’établissement scolaire public dans lequel l’élève est inscrit, une inscription parallèle au Centre national d’enseignement à distance (CNED) peut s’avérer nécessaire. Les modalités de passation des épreuves du diplôme national du brevet des collèges par ces élèves seront prévues dans le cadre de la nouvelle réglementation.
II - Organisation de l’enseignement
a) La nomination des enseignants
Les enseignements dispensés aux publics accueillis en CEF doivent être assurés par des personnels enseignants expérimentés grâce à des moyens prélevés sur la dotation académique, incluant un équivalent temps plein d’enseignant, complété dans toute la mesure du possible par une dotation en heures supplémentaires. En cas de difficulté et à titre exceptionnel et provisoire, un emploi d’enseignant pourra être délégué au cours de la première année par l’administration centrale. Des professeurs techniques de la PJJ de spécialité “culture et savoirs de base”, apporteront, le cas échéant, leurs concours dans les CEF du secteur public, tout comme pourront le faire des éducateurs scolaires ou d’autres enseignants, en fonction des besoins et ressources disciplinaires. Les postes en CEF feront l’objet d’un appel à candidature auquel pourront répondre les enseignants spécialisés, titulaires notamment du CAPA-SH option F (certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation en situation de handicap), du 2 CA-SH option F (certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) ou ceux justifiant d’une expérience professionnelle auprès de publics difficiles. Les candidatures des personnels enseignants du premier degré seront examinées dans le cadre du mouvement intradépartemental, dont l’organisation relève de la compétence de chaque inspection académique. Celles des personnels enseignants du second degré seront étudiées, dans le cadre du mouvement intra- académique, au titre des “affectations à caractère prioritaire justifiant une valorisation” (APV). En prévision du mouvement, il convient que chaque recteur inclue ce type d’affectation dans la liste académique des APV et précise dans la circulaire académique relative au mouvement des personnels les conditions de sélection des candidatures pour ce type de poste. Dans ces conditions, les demandes sont examinées, à l’instar de ce qui prévaut pour les établissements pénitentiaires, par une commission mixte (éducation nationale-protection judiciaire de la jeunesse, secteur public et associatif habilité) chargée de donner un avis à la commission administrative paritaire académique ou départementale compétente. Le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, procède à l’affectation provisoire sur le poste. Toutefois, au cours de leur première année d’exercice en CEF, les personnels demeurent titulaires de leur poste précédent qu’ils peuvent réintégrer à l’issue de l’année. Dans le cas contraire, il appartient au recteur ou à l’inspecteur d’académie de confirmer leur affectation en CEF après avis de la commission administrative paritaire compétente.
b) Les conditions d’exercices de l’enseignant en CEF
L’enseignant du premier degré effectue un service de 21 h hebdomadaires sur 36 semaines par an. 3 h de réunion d’équipe s’ajoutent à ce temps. Le CEF accueillant les jeunes de manière continue toute l’année, le service hebdomadaire de l’enseignant peut, avec son accord, être aménagé de façon à couvrir un plus grand nombre de semaines, dans la limite de 756 heures annuelles. L’enseignant est membre à part entière de l’équipe qui encadre les jeunes et sera invité à participer à la vie du CEF dans le cadre d’activités s’inscrivant dans sa mission éducative. Le service de 21 heures comprend : - 18 heures minimum devant élèves, organisées de façon à ce que chaque jeune bénéficie d’au moins 15 heures d’enseignement ; - 3 heures de suivi individuel du parcours scolaire des jeunes : contacts avec les établissements d’origine et de retour, aide à l’élaboration du projet personnel d’orientation, aménagement de scolarité en temps partagé entre le CEF et l’établissement scolaire quand l’évolution du mineur le permet et sous réserve de l’accord du magistrat. Pour les enseignants du second degré, le temps de service sera conforme à leur statut et décliné de la même façon (pour les certifiés : 15 heures + 3 heures). Si un enseignement de 15 heures n’est pas d’emblée possible pour tout jeune entrant en CEF, il n’en demeure pas moins un objectif à atteindre, au regard du nombre d’heures de cours prévues dans un emploi du temps de collège. En toute hypothèse, l’emploi du temps scolaire est à organiser par l’équipe du CEF, en veillant à une répartition harmonieuse avec les autres activités sur la semaine. Les interventions de l’enseignant et des autres formateurs (éducateurs scolaires ou techniques, professeurs techniques...) devront être complémentaires et coordonnées dans le cadre du projet pédagogique.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD Pour le ministre de la justice, garde des sceaux et par délégation, Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse Michel DUVETTE
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