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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 18 du 5 mai 2005 - sommaireMENX0400282L


Encart

LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE


SOMMAIRE

III Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005
(NOR : MENX0400282L)

LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE

L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005
NOR : MENX0400282L
RLR : 190-1 à 190-9
MEN - DESCO

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1
Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier - Principes généraux de l’éducation

Article 2
I - Après le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.”
II - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
“Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.”

Article 3
L’article L. 111-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation.”

Article 4
Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par les mots : “et dans les régions d’outre-mer”.

Article 5
Dans la deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après le mot : “favoriser”, sont insérés les mots : “la mixité et”.

Article 6
La deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : “notamment en matière d’orientation”.

Article 7
I - L’article L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article L. 131-1-1.
II - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]

Article 8
I - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15,
L. 442-2 et L. 442-3 du code de l’éducation, la référence : “L. 122-1” est
remplacée par la référence : “L. 131-1-1”.
II - Au second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots : “l’article L. 131-10” sont
remplacés par les mots : “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”.

Article 9
Après l’article L. 122-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
“Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation.
L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.”

Article 10
L’article L. 122-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.”

Article 11
L’article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.”

Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]

Chapitre II - L’administration de l’éducation

Article 13
Dans la seconde phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les mots : “désigne la collectivité” sont remplacés par les mots : “désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle”.

Article 14
Au début du titre III du livre II du code de l’éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

“Chapitre préliminaire - Le Haut Conseil de l’éducation

Art. L. 230-1 - Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le président de la République parmi ses membres.
Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.”


Article 15
L’article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à compter de l’installation du Haut Conseil de l’éducation.

Chapitre III - L’organisation des enseignements scolaires

Article 16
Après l’article L. 311-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
“Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.”

Article 17
L’article L. 311-7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative.”

Article 18
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, après les mots : “une formation”, sont insérés les mots : “aux valeurs de la République,”.

Article 19
Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

“Section 3 ter - L’enseignement des langues vivantes étrangères
Art. L. 312-9-2 - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues, placée auprès du recteur.
Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales.
Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.”

Article 20
Le premier alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.”

Article 21
Dans le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les mots : “et sur les professions “ sont remplacés par les mots : “, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels” .

Article 22
L’article L. 312-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : “Haut Comité des enseignements artistiques” sont remplacés par les mots : “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ;
2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : “des enseignements artistiques” sont
remplacés par les mots : “de l’éducation artistique et culturelle”, et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : “Haut Comité” sont remplacés par les mots : “Haut Conseil”.

Article 23
Le second alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire.
Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.”

Section 1 - Enseignement du premier degré
Article 24
Le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
“La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.”

Article 25
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation, après les mots : “Elle offre”, sont insérés les mots : “un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère et”.

Article 26
Après les mots : “éducation morale et”, la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : “offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.”

Article 27
L’article L. 321-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.
Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.”

Section 2 - Enseignement du second degré

Article 28
Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernés.”

Article 29
Le troisième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience.
Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.”

Article 30
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7 du code de l’éducation est complétée par les mots : “, en liaison avec les collectivités territoriales”.

Article 31
L’article L. 332-4 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
“Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.
Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.”

Article 32
Après l’article L. 332-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :
“Art. L. 332-6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.
Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l’article L. 122-l-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.”

Article 33
Après le deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“Un label de “lycée des métiers peut être délivré par l’État aux établissements d’enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l’identité est construite autour d’un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle aux diplômes d’enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l’expérience.
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de “lycée des métiers sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.”

Chapitre IV - Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d’enseignement scolaire

Article 34
I - Au début du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
“Titre préliminaire - Dispositions communes
Art. L. 401-1 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.
Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.”
II - L’article L. 411-2 du même code est
abrogé.

Article 35
Après la première phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
“Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire.”

Article 36
L’article L. 421-4 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.”

Article 37
Le second alinéa de l’article L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.”

Article 38
L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.”

Article 39
Sur proposition de leur chef d’établissement, les lycées d’enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d’administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.

Article 40
Le dernier alinéa (5°) du I de l’article L. 241-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Toutefois, les délégués départementaux de l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.”

Article 41
L’article L. 422-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“L’École supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et d’architecture intérieure (Boulle), l’École supérieure des arts appliqués (Duperré) et l’École supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.”

Chapitre V - Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres

Article 42
Le premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’éducation est complété par les mots : “, et du respect des engagements européens”.

Article 43
I - L’intitulé du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Les formations universitaires générales et la formation des maîtres”.
II - Le même titre est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :

“Chapitre V - Formation des maîtres
Art. L. 625-1 - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.”

Article 44
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, après les mots : “personnalités extérieures”, sont insérés les mots : “, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques”.

Article 45
I - Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
“Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.
D’ici 2010, le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l’intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.”
II - L’article L. 721-3 du même code est
abrogé.

Article 46
Dans l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après les mots : “peuvent organiser”, les mots : “, à titre expérimental,” sont supprimés.

Chapitre VI - Dispositions relatives au personnel enseignant

Article 47
L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : “et aux formations par apprentissage” ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires.”

Article 48
Après l’article L. 912-1 du code de l’éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :
“Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article
L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
Art. L. 912-1-2 - Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 912-1-3 - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.”

Article 49
Le premier alinéa de l’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.”

Article 50
L’article L. 932-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 932-2 - Dans les établissements publics locaux d’enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.
Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d’emploi de plus de trois mois.”

Chapitre VII - Dispositions applicables à certains établissements d’enseignement

Section 1 - Établissements d’enseignements privés sous contrat
Article 51
L’article L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références : “L. 311-1 à L. 311-6” sont remplacées par les références : “L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-4,”, est
insérée la référence : “L. 332-6,”.

Section 2 - Établissements français d’enseignement à l’étranger
Article 52
L’article L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 451-1 - Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.”

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Chapitre Ier - Application dans les îles Wallis-et-Futuna

Article 53
La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.

Article 54
Le premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième”;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est
insérée la référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 123-9,”, est insérée la référence : “L. 131-1-1,”.

Article 55
À l’article L. 261-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 216-10,”, sont insérées les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.

Article 56
L’article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La référence : “L. 311-6” est remplacée par les références : “L. 311-4, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-5,”, est
insérée la référence : “L. 332-6,”.

Article 57
L’article L. 491-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 491-1 - Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.”

Article 58
À l’article L. 681-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la référence : “L. 625-1,”.

Article 59
À l’article L. 771-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.

Article 60
À l’article L. 971-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3,”.

Chapitre II - Application à Mayotte

Article 61
La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.

Article 62
L’article L. 162-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est
insérée la référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 131-1,”, est insérée la référence : “L. 131-1-1,”.

Article 63
À l’article L. 262-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 216-10,”, sont insérées les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.

Article 64
L’article L. 372-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La référence : “L. 311-6” est remplacée par les références : “L. 311-4, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-5,”, est
insérée la référence : “L. 332-6,”.

Article 65
L’article L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 492-1 - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.”

Article 66
À l’article L. 682-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 624-2,”, est insérée la référence : “L. 625-1,”.

Article 67
À l’article L. 772-1 du code de l’éducation, la référence : “à L. 721-3” est remplacée par la référence : “et L. 721-2”.

Article 68
À l’article L. 972-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.

Chapitre III - Application en Polynésie française

Article 69
La présente loi, à l’exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française.
Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.

Article 70
L’article L. 163-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est
insérée la référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 131-1,”, est insérée la référence : “L. 131-1-1,”.

Article 71
À l’article L. 263-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 216-10,”, sont insérées les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.

Article 72
L’article L. 373-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence : “L. 331-4”, sont insérés les mots : “, les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6” ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.”

Article 73
À l’article L. 683-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la référence : “L. 625-1,”.

Article 74
À l’article L. 773-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.

Article 75
À l’article L. 973-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.

Chapitre IV - Application en Nouvelle-Calédonie

Article 76
La présente loi, à l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements d’enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l’État en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l’État en vertu du même III ;
3° Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales ;
4° L’article 34 est applicable dans les établissements d’enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l’État en vertu du même III.

Article 77
L’article L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est
insérée la référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence :
“L. 131-1,”, est
insérée la référence : “L. 131-1-1,”.

Article 78
À l’article L. 264-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 216-10,”, sont insérées
les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.

Article 79
L’article L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence :
“L. 332-5,”, sont
insérés les mots : “les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6, les articles” ;
2° Au deuxième alinéa, les références : “L. 311-3, L. 311-5” sont
remplacées par la référence :
“L. 311-3-1” ;
3° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.”

Article 80
L’article L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références : “L. 421-5 à L. 421-7” sont remplacées par les références : “L. 421-6,
L. 421-7” ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
“L’article L. 401-1 n’est applicable en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’il concerne les établissements d’enseignement publics du second degré.”

Article 81
À l’article L. 684-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la référence : “L. 625-1,”.

Article 82
À l’article L. 774-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.

Article 83
À l’article L. 974-1 du code de l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les références : “L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 84
Dans l’article L. 810-1 du code rural, les mots : “des principes définis au” sont remplacés par le mot : “du”.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 85
Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l’une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce décret précise la date à laquelle prend effet l’intégration.
Une convention passée entre le recteur d’académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

Article 86
À compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l’institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l’université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l’institut sont affectés à cette université.

Article 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l’éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu’à la date de leur intégration dans l’une des universités de rattachement.

Article 88
L’article 3 et l’article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation sont abrogés.

Article 89
L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.”
[Le rapport annexé à la loi n’est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 23 avril 2005
Jacques CHIRAC
Par le président de la République :
Le Premier ministre
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
François FILLON
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie
Thierry BRETON
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État
Renaud DUTREIL
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité
Dominique BUSSEREAU
La ministre de l’outre-mer
Brigitte GIRARDIN


Travaux préparatoires
• Assemblée nationale :
- Projet de loi n° 2025 ;
- Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2085 ;
- Discussion les 15 à 18 février 2005 et adoption, après déclaration d’urgence, le 2 mars 2005.
• Sénat :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 221 (2004-2005) ;
- Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 234 (2004-2005) ;
- Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239 (2004-2005) ;
- Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005.
• Assemblée nationale :
- Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2166 ;
- Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2167 ;
- Discussion et adoption le 24 mars 2005.
• Sénat :
- Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259 (2004-2005) ;
- Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 (2004-2005).

Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.
JO du 24-4-2005.

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