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LOI
D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE
LOI
D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE
L. n° 2005-380 du
23-4-2005. JO du 24-4-2005
NOR : MENX0400282L
RLR : 190-1 à 190-9
MEN - DESCO
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu
la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril
2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Les livres Ier, II, III, IV, VI,
VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.
TITRE I - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Chapitre Ier
- Principes généraux de l’éducation
Article 2
I - Après
le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de
l’éducation, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
“Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission
première à l’école de faire partager aux élèves
les valeurs de la République.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre
ces valeurs.”
II - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
“Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des
chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants
selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens
du service public de l’éducation tient compte des différences
de situation, notamment en matière économique et sociale.”
Article 3
L’article L.
111-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée,
la communauté éducative rassemble les élèves et tous
ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui,
participent à l’accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements,
les parents d’élèves, les collectivités territoriales
ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés
au service public de l’éducation.”
Article 4
Le dernier alinéa
de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par
les mots : “et dans les régions d’outre-mer”.
Article 5
Dans la deuxième
phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation,
après le mot : “favoriser”, sont insérés les
mots : “la mixité et”.
Article 6
La deuxième
phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation
est complétée par
les mots : “notamment en matière d’orientation”.
Article 7
I - L’article
L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article
L. 131-1-1.
II - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril
2005.]
Article 8
I - Dans les articles
L. 131-10, L. 312-15,
L. 442-2 et L. 442-3 du code de l’éducation, la référence
: “L. 122-1” est remplacée par
la référence : “L. 131-1-1”.
II - Au second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal,
les mots : “l’article L. 131-10” sont remplacés par
les mots : “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”.
Article 9
Après l’article
L. 122-1 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
“Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève
les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun
constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences
qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès
sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel
et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle
comprend :
- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques
;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret
pris après avis du Haut Conseil de l’éducation.
L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet
d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la
scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur
la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur
la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres
enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.”
Article 10
L’article L.
122-2 du code de l’éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
“Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre
sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la
poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize
ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée
dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil
afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.”
Article 11
L’article L.
131-2 du code de l’éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment
pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés
dans une école ou dans un établissement scolaire.”
Article 12
[Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
Chapitre II -
L’administration de l’éducation
Article 13
Dans la seconde phrase
de l’article L. 216-4 du code de l’éducation,
les mots : “désigne la collectivité” sont remplacés par
les mots : “désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la
charge de chacune de ces collectivités, celle”.
Article 14
Au début du
titre III du livre II du code de l’éducation, il est inséré un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
“Chapitre
préliminaire - Le Haut Conseil de l’éducation
Art. L. 230-1 - Le Haut Conseil
de l’éducation est composé de neuf membres désignés
pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par
le président de la République, deux par le président
de l’Assemblée nationale, deux par le président
du Sénat et deux par le président du Conseil économique
et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président
du haut conseil est désigné par le président
de la République parmi ses membres.
Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis
et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de
l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie,
aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation
et aux résultats du système éducatif et à la formation
des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année
au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des
résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est
transmis au Parlement.”
Article 15
L’article L. 311-5 du code
de l’éducation est abrogé à compter
de l’installation du Haut Conseil de l’éducation.
Chapitre III - L’organisation
des enseignements scolaires
Article 16
Après l’article L.
311-3 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
“Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolarité obligatoire,
lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas
maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la
fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement
propose aux parents ou au responsable légal de l’élève
de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.”
Article 17
L’article L. 311-7 du code
de l’éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un
dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable
légal de l’élève, le conseil des maîtres dans
le premier degré ou le conseil de classe présidé par le
chef d’établissement dans le second degré se prononce sur
les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève.
S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un
dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de
réussite éducative.”
Article 18
Dans la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation,
après les mots : “une formation”, sont insérés les
mots : “aux valeurs de la République,”.
Article 19
Après la section 3 bis
du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
de l’éducation, il est inséré une
section 3 ter ainsi rédigée :
“Section 3 ter - L’enseignement
des langues vivantes étrangères
Art. L. 312-9-2 - Il est institué,
dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues,
placée auprès du recteur.
Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels
et des usagers de l’éducation nationale, des représentants
des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques
et professionnels.
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de
l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des
parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements,
aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique,
d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de
vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les
spécificités locales.
Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement
et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique
des langues.”
Article 20
Le premier alinéa de l’article
L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Un enseignement de langues et cultures régionales peut être
dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités
définies par voie de convention entre l’État et les collectivités
territoriales où ces langues sont en usage.”
Article 21
Dans le premier alinéa
de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les mots : “et
sur les professions “ sont remplacés par
les mots : “, sur les professions ainsi que sur les débouchés
et les perspectives professionnels” .
Article 22
L’article L. 312-8 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
les mots : “Haut Comité des enseignements artistiques” sont remplacés par
les mots : “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ;
2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : “des
enseignements artistiques” sont remplacés par
les mots : “de l’éducation artistique et culturelle”,
et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : “Haut
Comité” sont remplacés par
les mots : “Haut Conseil”.
Article 23
Le second alinéa de l’article
L. 313-1 du code de l’éducation est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
“L’orientation et les formations proposées aux élèves
tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société,
de l’économie et de l’aménagement du territoire.
Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d’orientation
scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des
personnels d’orientation et des autres professionnels compétents.
Les administrations concernées, les collectivités territoriales,
les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.”
Section 1 - Enseignement du premier degré
Article 24
Le premier alinéa de l’article
L. 321-2 du code de l’éducation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
“La mission éducative de l’école maternelle comporte
une première approche des outils de base de la connaissance, prépare
les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire
et leur apprend les principes de la vie en société.”
Article 25
Dans la deuxième phrase
du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation,
après les mots : “Elle offre”, sont insérés les
mots : “un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère
et”.
Article 26
Après les mots : “éducation
morale et”, la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
de l’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi rédigée
: “offre un enseignement d’éducation civique qui comporte
obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.”
Article 27
L’article L. 321-4 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers
et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves
qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves
atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle
la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves
reçoivent un enseignement adapté.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités.
La scolarité peut être accélérée en fonction
du rythme d’apprentissage de l’élève.
Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés
en France.
Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements
scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.”
Section 2 - Enseignement du second
degré
Article 28
Après le deuxième
alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation,
il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
“Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme
national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale
peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers.
Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres
de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernés.”
Article 29
Le troisième alinéa
de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
“En vue de la délivrance des diplômes, il peut être
tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens
terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des
résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation
des acquis de l’expérience.
Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance
d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances
des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.”
Article 30
La deuxième phrase du dernier
alinéa de l’article L. 331-7 du code de l’éducation
est complétée par
les mots : “, en liaison avec les collectivités territoriales”.
Article 31
L’article L. 332-4 du code
de l’éducation est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
“Des aménagements appropriés sont prévus au profit
des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des
aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement
leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée
en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.
Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés
en France.
Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements
scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.”
Article 32
Après l’article L.
332-5 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 332-6 ainsi rédigé :
“Art. L. 332-6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation
acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges
ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.
Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l’article
L. 122-l-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves
selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une
note de vie scolaire.
Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par
la qualité de leurs résultats.
Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la scolarité prévues
au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources
et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats
qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.”
Article 33
Après le deuxième
alinéa de l’article L. 335-1 du code de l’éducation,
sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
“Un label de “lycée des métiers peut être délivré par
l’État aux établissements d’enseignement qui remplissent
des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements
comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l’identité est
construite autour d’un ensemble cohérent de métiers. Les
enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire,
en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue
de diplômes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle
aux diplômes d’enseignement supérieur. Ces établissements
offrent également des services de validation des acquis de l’expérience.
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure
et la durée de délivrance du label de “lycée des métiers
sont définies par décret. La liste des établissements ayant
obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale.”
Chapitre IV - Dispositions
relatives aux écoles et aux établissements d’enseignement
scolaire
Article 34
I - Au début du livre IV
du code de l’éducation, il est inséré un
titre préliminaire ainsi rédigé :
“Titre préliminaire
- Dispositions communes
Art. L. 401-1 - Dans chaque école et établissement
d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement
est élaboré avec les représentants de la communauté éducative.
Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq
ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration,
sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école
ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui
concerne sa partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit
les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs
et des programmes nationaux et précise les activités scolaires
et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens
qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves
et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également
les modalités d’évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités
académiques, le projet d’école ou d’établissement
peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour
une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines,
l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de
la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération
avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou
le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement
scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation
annuelle.
Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année
un bilan des expérimentations menées en application du présent
article.
Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement
scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions
dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun
des membres de la communauté éducative.”
II - L’article L. 411-2 du même code est abrogé.
Article 35
Après la première
phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
“Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de
recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques
des directeurs d’école maternelle et élémentaire.”
Article 36
L’article L. 421-4 du code
de l’éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
“4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement
et l’autorité académique, après en avoir informé la
collectivité territoriale de rattachement.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses
attributions à une commission permanente.”
Article 37
Le second alinéa de l’article
L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis,
publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation nationale,
de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer
au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter
les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre
en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation
avec les collectivités territoriales et leur environnement économique,
culturel et social.”
Article 38
L’article L. 421-5 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local d’enseignement,
est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit
au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins
un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation
et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser
la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements,
la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare
la partie pédagogique du projet d’établissement.”
Article 39
Sur proposition de leur chef d’établissement,
les lycées d’enseignement technologique ou professionnel peuvent
mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation
permettant au conseil d’administration de désigner son président
parmi les personnalités extérieures à l’établissement
siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.
Article 40
Le dernier alinéa (5°)
du I de l’article L. 241-4 du code de l’éducation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
“Toutefois, les délégués départementaux de
l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements
autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur
arrondissement de résidence.”
Article 41
L’article L. 422-3 du code
de l’éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“L’École supérieure des arts appliqués aux industries
de l’ameublement et d’architecture intérieure (Boulle), l’École
supérieure des arts appliqués (Duperré) et l’École
supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées
en établissements publics locaux d’enseignement, conformément
aux dispositions de l’article L. 421-1, à la demande de la commune
de Paris. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-6,
la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce
au lieu et place de la région les compétences dévolues par
le présent code à la collectivité de rattachement.”
Chapitre V - Dispositions
relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres
Article 42
Le premier alinéa de l’article
L. 614-1 du code de l’éducation est complété par
les mots : “, et du respect des engagements européens”.
Article 43
I - L’intitulé du
titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Les
formations universitaires générales et la formation des maîtres”.
II - Le même titre est complété par
un chapitre V ainsi rédigé :
“Chapitre V - Formation des maîtres
Art. L. 625-1 - La formation des
maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation
des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants
préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants
et les stagiaires admis à ces concours.
La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation
des maîtres répond à un cahier des charges fixé par
arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur
et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de
l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation
théorique et des périodes de formation pratique.”
Article 44
Dans la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation,
après les mots : “personnalités extérieures”,
sont insérés les
mots : “, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques”.
Article 45
I - Les deux premiers alinéas
de l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
“Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis
par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour
l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie
des universités.
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur.
D’ici 2010, le Comité national d’évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation
des modalités et des résultats de l’intégration des
instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités,
notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.”
II - L’article L. 721-3 du même code est abrogé.
Article 46
Dans l’article L. 721-2
du code de l’éducation, après les mots : “peuvent organiser”,
les mots : “, à titre expérimental,” sont supprimés.
Chapitre VI - Dispositions
relatives au personnel enseignant
Article 47
L’article L. 912-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est complété par les mots : “et aux formations par apprentissage” ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
“Ils contribuent à la continuité de l’enseignement
sous l’autorité du chef d’établissement en assurant
des enseignements complémentaires.”
Article 48
Après l’article L.
912-1 du code de l’éducation, sont insérés trois
articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :
“Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de l’enseignant
s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre
chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet
d’école ou d’établissement avec le conseil et sous
le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article
L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
Art. L. 912-1-2 - Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration
des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des
enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de
service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 912-1-3 - La formation continue des enseignants est prise en compte dans
la gestion de leur carrière.”
Article 49
Le premier alinéa de l’article
L. 913-1 du code de l’éducation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
“Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.”
Article 50
L’article L. 932-2 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 932-2 - Dans les établissements publics locaux d’enseignement,
il peut être fait appel à des professeurs associés.
Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps
incomplet.
Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une
durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée
limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci
détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs
d’emploi de plus de trois mois.”
Chapitre VII - Dispositions applicables à certains établissements
d’enseignement
Section 1 - Établissements d’enseignements privés sous contrat
Article 51
L’article L. 442-20 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références
: “L. 311-1 à L. 311-6” sont remplacées par
les références : “L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3,
L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-4,”, est insérée la
référence : “L. 332-6,”.
Section 2 - Établissements français d’enseignement à l’étranger
Article 52
L’article L. 451-1 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 451-1 - Des décrets en Conseil d’État fixent
les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées
aux établissements scolaires français à l’étranger,
compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec
des États étrangers.”
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier - Application
dans les îles Wallis-et-Futuna
Article 53
La présente loi est applicable
dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles
4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.
Article 54
Le premier alinéa de l’article
L. 161-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par
les mots : “, quatrième, cinquième et septième”;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence
: “L. 123-9,”, est insérée la
référence : “L. 131-1-1,”.
Article 55
À l’article L. 261-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 216-10,”, sont insérées les
références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 56
L’article L. 371-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° La référence
: “L. 311-6” est remplacée par
les références : “L. 311-4, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-5,”, est insérée la
référence : “L. 332-6,”.
Article 57
L’article L. 491-1 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 491-1 - Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10
et L. 423-1 à L. 423-3.”
Article 58
À l’article L. 681-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 59
À l’article L. 771-1
du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.
Article 60
À l’article L. 971-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3,”.
Chapitre II - Application à Mayotte
Article 61
La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception
des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.
Article 62
L’article L. 162-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par
les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence
: “L. 131-1,”, est insérée la
référence : “L. 131-1-1,”.
Article 63
À l’article L. 262-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 216-10,”, sont insérées les
références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 64
L’article L. 372-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° La référence
: “L. 311-6” est remplacée par
les références : “L. 311-4, L. 311-7” ;
2° Après la référence : “L. 332-5,”, est insérée la
référence : “L. 332-6,”.
Article 65
L’article L. 492-1 du code
de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 492-1 - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1,
L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L.
423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.”
Article 66
À l’article L. 682-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 624-2,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 67
À l’article L. 772-1
du code de l’éducation, la référence : “à L.
721-3” est remplacée par
la référence : “et L. 721-2”.
Article 68
À l’article L. 972-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.
Chapitre III - Application
en Polynésie française
Article 69
La présente loi, à l’exception
des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41,
46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française.
Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable en Polynésie
française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences
par les autorités locales.
Article 70
L’article L. 163-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par
les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence
: “L. 131-1,”, est insérée la
référence : “L. 131-1-1,”.
Article 71
À l’article L. 263-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 216-10,”, sont insérées les
références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 72
L’article L. 373-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence
: “L. 331-4”, sont insérés les
mots : “, les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6” ;
2° Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en
Polynésie française sans préjudice de l’exercice de
leurs compétences par les autorités locales.”
Article 73
À l’article L. 683-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 74
À l’article L. 773-1
du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.
Article 75
À l’article L. 973-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.
Chapitre IV - Application en Nouvelle-Calédonie
Article 76
La présente loi, à l’exception
des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est
applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements
d’enseignement publics et privés du second degré et dans
les établissements privés du premier degré relevant de la
compétence de l’État en vertu du III de l’article 21
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
;
2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements
privés du premier degré relevant de la compétence de l’État
en vertu du même III ;
3° Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable sans préjudice
de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales
;
4° L’article 34 est applicable dans les établissements d’enseignement
publics du second degré relevant de la compétence de l’État
en vertu du même III.
Article 77
L’article L. 164-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont remplacés par
les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence
:
“L. 131-1,”, est insérée la
référence : “L. 131-1-1,”.
Article 78
À l’article L. 264-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 216-10,”, sont insérées
les références : “L.
230-1 à L. 230-3,”.
Article 79
L’article L. 374-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après la référence :
“L. 332-5,”, sont insérés les
mots : “les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6,
les articles” ;
2° Au deuxième alinéa, les références : “L.
311-3, L. 311-5” sont remplacées par
la référence :
“L. 311-3-1” ;
3° Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en
Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs
compétences par les autorités locales.”
Article 80
L’article L. 494-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références
: “L. 421-5 à L. 421-7” sont remplacées par
les références : “L. 421-6,
L. 421-7” ;
2° Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“L’article L. 401-1 n’est applicable en Nouvelle-Calédonie
qu’en tant qu’il concerne les établissements d’enseignement
publics du second degré.”
Article 81
À l’article L. 684-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 82
À l’article L. 774-1
du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,” est supprimée.
Article 83
À l’article L. 974-1
du code de l’éducation, après la référence
: “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Article 84
Dans l’article L. 810-1
du code rural, les mots : “des principes définis au” sont remplacés par
le mot : “du”.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 85
Dans un délai maximum de
trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts
universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans
l’une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret
pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Ce décret précise la date à laquelle prend effet l’intégration.
Une convention passée entre le recteur d’académie et cette
université précise en tant que de besoin les modalités de
cette intégration.
Article 86
À compter de la date de
son intégration, les droits et obligations de l’institut universitaire
de formation des maîtres sont transférés à l’université dans
laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune
indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l’institut
sont affectés à cette université.
Article 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3
du code de l’éducation demeurent applicables, dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires
de formation des maîtres jusqu’à la date de leur intégration
dans l’une des universités de rattachement.
Article 88
L’article 3 et l’article
29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation
sont abrogés.
Article 89
L’article 89 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
“La contribution par élève mise à la charge de chaque
commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans
une école privée située sur le territoire d’une autre
commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune
de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans
une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école
publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques
du département.”
[Le rapport annexé à la loi n’est pas promulgué en
conséquence de la déclaration de non-conformité à la
Constitution de l’article 12 de la loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 23 avril 2005
Jacques CHIRAC
Par le président de la République :
Le Premier ministre
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
François FILLON
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie
Thierry BRETON
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État
Renaud DUTREIL
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité
Dominique BUSSEREAU
La ministre de l’outre-mer
Brigitte GIRARDIN
Travaux préparatoires
• Assemblée nationale :
- Projet de loi n° 2025 ;
- Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2085 ;
- Discussion les 15 à 18 février 2005 et adoption, après
déclaration d’urgence, le 2 mars 2005.
• Sénat :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 221
(2004-2005) ;
- Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 234 (2004-2005) ;
- Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239
(2004-2005) ;
- Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005.
• Assemblée nationale
:
- Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture,
n° 2166 ;
- Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 2167 ;
- Discussion et adoption le 24 mars 2005.
• Sénat :
- Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259
(2004-2005) ;
- Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 (2004-2005).
Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-512
DC du 21 avril 2005.
JO du 24-4-2005.
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