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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Conditions d’obtention de dispenses d’unités au BTS NOR : MENS0501257A RLR : 544-4a
ARRÊTÉ DU 24-6-2005
JO DU 6-7-2005
MEN DES A8
Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod., not. art. 19 ; avis du CSE du 19-5-2005 ; avis du CNESER du 18-4-2005
Article 1 -
Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet de technicien supérieur, titulaires d’un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir une ou plusieurs unités conformément aux dispositions définies dans chaque arrêté de brevet de technicien supérieur. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, les épreuves professionnelles caractéristiques de la spécialité de BTS ne peuvent faire l’objet d’une dispense.
Article 2 -
Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet de technicien supérieur, titulaires d’un brevet de technicien supérieur d’une autre spécialité, d’un diplôme universitaire de technologie ou d’un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir l’unité de “français”, “expression française”, “culture générale et expression” ou assimilée. Les candidats à une spécialité de brevet de technicien supérieur, titulaires d’un brevet de technicien supérieur d’une autre spécialité ou d’un diplôme universitaire de technologie, et ayant validé au cours de leur formation une unité d’enseignement d’économie-droit, sont, à leur demande, dispensés de subir l’unité d’économie et droit.
Article 3 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2006.
Article 4 -
Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement supérieur Jean-Marc MONTEIL
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