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Mise en œuvre de la loi d'orientation
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REMPLACEMENT DE COURTE DURÉE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ
N.S. n° 2005-130 du 30-8-2005
NOR : MENP0501864N RLR : 808-0
MEN - DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des collectivités d’outre-mer ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement du second degré
La présente note de service a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré. Le décret relatif au remplacement de courte durée pose le principe que le remplacement des absences d’une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les établissements scolaires. Les remplacements d’une durée supérieure ressortent donc plus spécifiquement d’une responsabilité des services rectoraux selon les dispositions du décret n° 99 -152 du 7 octobre 1999. Il appartient cependant aux recteurs d’académie de prendre en compte la situation propre à chaque discipline. Dans le cas en effet où il s’avère que le nombre des enseignants disponibles excède la satisfaction des besoins en enseignement ainsi qu’une couverture raisonnable des besoins de suppléances supérieures à deux semaines, les services rectoraux devront veiller à leur mobilisation pour les suppléances inférieures à deux semaines. Il doit en être ainsi notamment dans les établissements de rattachement des titulaires des zones de remplacement.
A - Le nouveau dispositif articule quatre exigences :
1) L’établissement doit se doter d’un protocole pour le remplacement
Le protocole établi par le chef d’établissement pour le remplacement fixe les objectifs, priorités, principes et modalités de l’organisation des remplacements de courte durée. Il doit concerner en priorité le remplacement des absences qui sont prévisibles parce que liées à des actions susceptibles d’être programmées tout au long de l’année scolaire, sans que celles-ci dépendent de la capacité qu’aurait l’établissement de remplacer les enseignants concernés. Il appartient au chef d’établissement d’en être l’artisan en initiant une démarche incitative et participative. Pour ce faire, il se concertera avec les équipes pédagogiques de l’établissement. Le chef d’établissement veillera ainsi tout particulièrement à ce que ce protocole procède d’un engagement professionnel partagé par les enseignants de l’établissement et s’inscrive dans le projet et la politique pédagogique de l’établissement. Sa présentation au conseil d’administration permet d’informer les membres de la communauté éducative de l’établissement sur les mesures mises en place pour assurer les remplacements de courte durée.
2) Sur le fondement de ce protocole, l’accord des enseignants sera privilégié pour effectuer un remplacement
Pour faire face à un remplacement, le chef d’établissement déterminera selon les règles fixées par le protocole le ou les professeurs disponibles pour y répondre. Son choix sera guidé par la qualification des enseignants pour la mission de remplacement envisagée. Par qualification, il faut entendre la ou les disciplines dans lesquelles le professeur intervient dans le cadre de ses obligations de service statutaires. Ceci n’implique pas que le remplacement s’effectue nécessairement dans la discipline du professeur absent. Le chef d’établissement veillera à obtenir leur accord, éventuellement de manière successive. Il s’attachera à une répartition équilibrée des missions de remplacement entre les enseignants de l’établissement. Les enseignants stagiaires, en stage en responsabilité ou en situation dans l’établissement, ne peuvent effectuer des remplacements. Les enseignants à temps partiel ne peuvent effectuer des remplacements qu’à leur demande.
3) Dans le cas où aucun enseignant n’est volontaire pour effectuer un remplacement, le chef d’établissement désigne un professeur pour l’assurer
Le chef d’établissement pourra être amené à désigner un enseignant pour effectuer une mission de remplacement pour laquelle aucun volontaire ne s’est dégagé. La recherche de l’accord des professeurs pour une mission de remplacement correspondant aux critères définis par le protocole ne dispense pas en effet l’établissement de la nécessité d’appliquer le principe de continuité de l’enseignement et de respecter l’obligation légale d’assurer l’enseignement dans les conditions prévues par la réglementation. C’est donc en vertu de ces deux exigences que le chef d’établissement exercera sa responsabilité. Sauf accord de l’intéressé, l’enseignant désigné doit être prévenu au plus tard 24 heures avant d’assurer le remplacement. Le choix de l’enseignant désigné se fondera sur une appréciation du professeur le mieux à même d’assurer cette mission de remplacement, en considération de sa disponibilité et de sa qualification, ainsi que des motifs évoqués par les uns ou les autres pour la refuser. Les enseignants titulaires des établissements ne peuvent être tenus d’assurer, en plus de l’heure supplémentaire exigible chaque semaine sur toute l’année, plus de 60 heures annuelles au titre du remplacement. Les heures de remplacement sont payées sous forme d’heures supplémentaires donnant droit à rétribution spéciale. Toutefois, un enseignant ne peut être tenu d’effectuer plus de 5 heures supplémentaires par semaine, toutes catégories d’heures supplémentaires comprises.
4) Le conseil d’administration est tenu régulièrement informé de l’effectivité des remplacements au cours d’une année scolaire
À la fin de chaque année scolaire et au moins une autre fois dans l’année, le chef d’établissement présente au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du protocole pour le remplacement comportant des éléments statistiques. À cette fin, les outils informatiques disponibles seront adaptés.
B - Le nouveau dispositif se mettra progressivement en place au cours de l’année scolaire 2005-2006
Le protocole élaboré par le chef d’établissement devra s’appliquer au plus tard début octobre. Au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2005-2006, le chef d’établissement ne pourra faire appel qu’à des enseignants volontaires pour assurer les remplacements de courte durée et selon les critères déterminés par le protocole. À la fin de ce trimestre, le chef d’établissement présentera successivement aux équipes pédagogiques et au conseil d’administration un rapport sur l’application du protocole selon ces modalités. À compter du 1er janvier 2006, le chef d’établissement, après avoir privilégié le volontariat des professeurs concernés, pourra désigner des enseignants pour assurer un remplacement de courte durée, selon les règles définies aux articles 3, 4 et 5 du décret sur le remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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