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Traitements et indemnités, avantages sociaux
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PENSIONS Constitution et transmission des dossiers de pension - campagne 2005-2006 NOR : MENF0501640N
RLR : 226-1
NOTE DE SERVICE N°2005-112 DU 25-7-2005
MEN
DAF
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux présidentes
et présidents d’université ; aux directrices et directeurs des grands établissements
La présente note a pour objet de lancer la campagne 2005-2006 de constitution et de transmission des dossiers de pension. Elle reprend la plupart des points évoqués dans ma précédente note de service datée du 28 juin 2004. Elle apporte également quelques rappels et précisions sur certaines procédures : validation de services auxiliaires, rachat des années d’études, pensions d’ancienneté, invalidités, ayants cause, mise en paiement des pensions.
I - Validation de services auxiliaires
Transmission des dossiers
Les consignes générales relatives à la transmission des dossiers de validation de services auxiliaires accompagnant les dossiers de pensions, décrites dans la note de service parue au B.O. n° 24 du 14 juin 2001 et détaillées dans la note technique qui vous a été adressée le 10 juillet 2001, restent valables pour cette campagne. Ainsi, les dossiers de validation terminés doivent parvenir complets au service des pensions et comporter : la pré-décision ou décision de recevabilité, la décision d’annulation des cotisations sociales, l’annulation des cotisations IRCANTEC, le titre de perception, la déclaration de recette et, le cas échéant, les états authentiques établis par les autres administrations. Si le droit à pension est conditionné par la validation des services auxiliaires, je vous invite à le préciser sur le bordereau de transmission. Ce renseignement permettrait une meilleure gestion des dossiers de pensions. Par ailleurs, lorsqu’un dossier de validation a donné lieu à une pré-décision ministérielle, il convient de le retourner complet au service des pensions pour archivage, dès que la déclaration de recette a été émise, sans attendre le départ à la retraite du fonctionnaire. Enfin, lorsque vous transmettez au service des pensions des dossiers de validation à l’appui des dossiers de pension, vous ne devez pas émettre les titres de perception (cf. § I de la note technique de 2001).
Temps incomplet
L’arrêté interministériel du 24 janvier 2005 autorise désormais la validation des services auxiliaires effectués à temps incomplet. Le dispositif juridique et administratif vient récemment d’être finalisé par le guide publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, disponible sur le site
http://www.retraites.gouv.fr à la
rubrique “la réforme des retraites dans la fonction publique”. Vous noterez que les demandes complémentaires pour services effectués à temps incomplet ne sont recevables qu’à compter du 1er janvier 2004. Toute demande antérieure doit donc faire l’objet d’un rejet. Dans le cas des dossiers de validation dont la pré-décision relève de la compétence du service des pensions, vous préciserez, le cas échéant, le caractère complémentaire de la demande. En raison des différentes modifications intervenues en matière de validation, la circulaire n° 94-004 du 10 janvier 1994 sera actualisée. Elle sera complétée par une notice technique décrivant le contenu du dossier et précisant la procédure. Le module “validation” de l’application “PENSION” a été réécrit pour tenir compte des nouvelles dispositions ; il se trouve actuellement en phase de test.
L’ensemble de ces outils vous sera livré pour la rentrée de septembre.
II - Rachat des années d’études
Les relations ordonnateur-comptable, en matière de gestion de la quotité saisissable et de l’indexation annuelle dans le cas de paiement par précompte sur salaire, doivent encore être précisées par une instruction comptable de la direction générale de la comptabilité publique. Toutefois, dans l’attente de la parution de ce document, il vous appartient de faire parvenir aux intéressés les plans de financement établis selon les termes des décrets n° 2003-1308 et n° 2003-1310 du 26 décembre 2003. À réception de l’acceptation, vous pourrez émettre le titre de perception pour la totalité de la dette. Il vous est conseillé de prendre l’attache du trésorier-payeur afin de définir avec lui les modalités de l’émission des titres de perception.
III - Constitution et transmission des dossiers de pension et des dossiers d’examen des droits à pension (DEDP)
Dossiers de pension
Le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie précisera prochainement les modalités de prise en compte des droits à prestation du régime de retraite additionnel et publiera un nouvel EPR 10 incluant la demande de perception de cette prestation. Dans l’attente de ces documents, il est rappelé que la date d’ouverture des droits à la prestation du régime de retraite additionnel correspond, de manière implicite, à la date de jouissance de la pension du futur retraité ou, si la date de jouissance est antérieure à son 60ème anniversaire, à la date de cet anniversaire. Cependant, si le futur retraité souhaite un report du versement à une date ultérieure, une demande explicite sera formulée. Les dossiers “rentrée scolaire” doivent parvenir au service des pensions dans les délais suivants : - un tiers au moins dont tous ceux qui ne comporteraient pas un DEDP approuvé, avant le 1er novembre ; - deux tiers avant le 1er janvier ; - en tout état de cause, l’ensemble fin février au plus tard. Les autres dossiers seront transmis au moins huit mois avant la date de radiation des cadres. Compte tenu des modifications récentes de la réglementation, j’appelle votre attention sur la nécessité de vérifier, en particulier, avant transfert d’un dossier de pension, les informations relatives aux avantages familiaux qui ont été mentionnées, en leur temps, lors de l’approbation du DEDP et, le cas échéant, de fournir les pièces justificatives devenues nécessaires. Par ailleurs, il convient de souligner que les futurs retraités susceptibles de subir une décote ou de prétendre à une surcote devront être invités à fournir, à l’appui de leur dossier de demande de pension, un relevé des trimestres pris en compte par le régime vieillesse de la sécurité sociale ou tout autre régime de retraite de base obligatoire.
DEDP
J’insiste particulièrement sur la nécessité d’établir
pour tous les agents concernés
, dans les délais impartis, les DEDP. D’une part, comme cela était déjà évoqué dans ma note de service de 2004, l’élaboration du DEDP, trois ans avant l’âge où le fonctionnaire peut partir à la retraite, dans la majorité des cas 60 ans, permet de réaliser une estimation des droits du futur retraité, en tenant compte s’il y a lieu, pour le calcul de la décote (ou de la surcote si le fonctionnaire travaille au-delà de l’âge de 60 ans) des périodes comptant dans tout autre régime de retraite de base. D’autre part, comme je l’indiquais dans ma lettre du 30 mai 2005, il devient encore plus indispensable de constituer la totalité des DEDP, en temps voulu, en raison de la mise en place prévue, pour tout futur retraité, dans un délai qui sera précisé par décret, de l’estimation indicative globale (EIG) prévue à l’article 10 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, dans le cadre du droit des assurés à l’information sur leur retraite (ce dispositif concerne tous les régimes de retraite de base obligatoires). Cette EIG pour les fonctionnaires de notre département ministériel pourrait être élaborée par l’intermédiaire de l’application PENSION à partir des données du DEDP, dès janvier 2007, et concernerait les fonctionnaires nés en 1949 (ou en 1954 s’il s’agit de fonctionnaires totalisant quinze années ou plus de services classés dans la catégorie active). Pour ce faire, les dossiers afférents à ces deux “générations” auront dû être adressés au service des pensions, pour approbation, de façon échelonnée,
pour 1/3 avant le 15 janvier 2006, 1/3 avant le 15 avril 2006 et pour le dernier 1/3 au plus tard le 15 juin 2006.
Il est souhaitable, pour permettre une estimation des droits des futurs retraités, que ces dossiers soient, comme ceux des années précédentes, accompagnés, s’il y a lieu, du relevé de carrière ou de situation de compte obtenus par les fonctionnaires concernés auprès de tout autre régime de retraite de base auquel ils ont pu être affiliés. Cependant, la mise en place de l’EIG, dès lors qu’elle permettra de rassembler toutes les informations relatives à la durée d’assurance acquise auprès des autres régimes de retraite de base, dispensera à terme les intéressés de produire eux-mêmes ces justificatifs. En tout état de cause, les conditions actuelles de notification du DEDP, deux ans avant l’âge où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à la retraite, sont maintenues pour les agents nés en 1947 et 1948 (1952 et 1953 pour ceux totalisant quinze années ou plus de services classés dans la catégorie active).
IV - Invalidités
Il me paraît utile de vous rappeler les procédures liées aux pensions civiles d’invalidité (PCI).
Procédure
Les modalités d’instruction de ce type de dossier
ont été rappelées dans les lettres circulaires n° P 50 du 14 décembre 2001 B.O.
n° 21 du 23 mai 2002 et n° P 47 du 3 avril 1998 B.O.
n° 26 du 25 juin 1998, auxquelles il convient de se référer. La procédure d’admission à la retraite pour invalidité doit être menée avec diligence et rigueur en respectant les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 afin que les pensionnés puissent bénéficier de leurs droits dans les meilleurs délais. En effet, tout doit être mis en œuvre pour que les agents intéressés ne subissent pas une interruption de ressources avant le paiement des premiers arrérages de pension. À cet effet, plusieurs points méritent attention : - Un demi-traitement peut être versé au fonctionnaire
ayant épuisé
ses droits à congé dans l’attente de la décision de radiation des cadres. La pension sera versée à compter du jour suivant le terme des congés ; le demi-traitement perçu sera
remboursé par l’agent
quelle que soit l’issue administrative donnée à son dossier. - Vous engagerez la procédure médicale dès lors que le comité médical s’est prononcé sur l’inaptitude de l’agent à l’issue de sa dernière période de congé de maladie, et notamment : . diligenter les expertises médicales ; . saisir les secrétariats des commissions de réforme : celles-ci doivent se réunir au moins une fois par mois comme le précise la circulaire interministérielle du 22 juillet 1979 - Intérieur 79/295 - Budget/P22 - FP/1360.
Procédure simplifiée
La procédure simplifiée (décrite par la circulaire interministérielle n° P21-FP 1959 du 27 juillet 1979) est utilisable pour les fonctionnaires mis à la retraite sur demande et ne sollicitant pas la majoration pour assistance constante d’une tierce personne s’ils comptent le nombre de trimestres nécessaire pour percevoir 50 % de leur traitement. À titre indicatif, le tableau ci-dessous mentionne le nombre de trimestres requis pour les années 2005 à 2008.
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Durée
requise de services et de bonifications calculée en trimestres
pour la perception
de 50 % du traitement |
103 |
104 |
106 |
107 |
Par ailleurs, seul suffit l’avis du comité médical ayant statué sur
la prolongation de la dernière période de congé de maladie et se prononçant
sur l’inaptitude définitive aux fonctions à l’issue de ce
congé, accompagné de l’expertise ou des expertises médicales détaillées établie(s)
par un ou plusieurs médecins généralistes ou spécialistes agréés. Bien
entendu l’avis du médecin agréé établi au maximum 8 mois avant la
date d’effet de la radiation des cadres doit être motivé sur le plan
médical, spécialement en ce qui concerne le caractère définitif de l’inaptitude.
Il n’y a donc pas lieu d’engager une nouvelle procédure
car celle-ci ne ferait que retarder le dossier.
Secret médical
Les dispositions législatives de l’article L. 31, dernier alinéa du CPCM vous permettent d’obtenir communication de l’ensemble des documents médicaux ayant permis au comité médical ou à la commission de réforme de statuer, sans que puisse vous être opposée la règle du secret médical.
Procédure de reclassement
Dans sa note en date du 7 avril 2004, le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a précisé la pièce justificative à fournir dans le cadre de l’application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Ainsi “l’admission à la retraite des fonctionnaires reconnus, par suite de l’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, ne peut être envisagée qu’après qu’aient été épuisées les possibilités d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, telles qu’elles sont prévues par l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application. En conséquence, à tout dossier de cette nature sera jointe une attestation établie par les services du personnel dont relevait le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité. Seront précisées sur cette attestation, soit les propositions qui ont été faites à l’intéressé pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé avec une copie de son refus, soit les raisons qui n’ont pas permis de lui trouver un poste adapté ou un reclassement, si tel était son souhait.” Je tiens particulièrement à attirer votre attention sur l’effort qui doit être produit en ce domaine afin d’éviter à l’agent concerné de se voir refuser un droit à pension civile d’invalidité fondé sur le non-respect de cette disposition législative.
V - Ayants cause
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a aligné le droit des veufs sur celui des veuves. Je vous invite, en cas de demande d’un conjoint masculin survivant relative à un décès antérieur au 1er janvier 2004, à vérifier l’existence, ou non, d’un dossier de pension de réversion déjà ouvert au profit d’un ou plusieurs orphelins. En effet, dans l’affirmative, il vous revient simplement de transmettre au service des pensions la demande de l’intéressé accompagnée des pièces jointes. Par ailleurs, à l’occasion de l’étude d’un droit à pension mettant en concours plusieurs conjoints et ex-conjoints, vous voudrez bien mener les enquêtes d’état civil permettant de déterminer la situation familiale exacte de chacun d’entre eux (remariage, décès, etc). La production des documents ainsi collectés contribuera à un règlement accéléré des dossiers transmis au service des pensions.
Je vous précise, à toutes fins utiles, que les imprimés EPR 20 (décès d’un
fonctionnaire en activité) et EPR 30 (décès d’un fonctionnaire retraité)
sont disponibles sur le site du ministère des finances
http://www.minefi.gouv.fr,
rubrique “retraites de l’État”. J’attire votre attention sur le fait que les mises à jour disponibles définissent désormais un nombre restreint de pièces d’état civil à produire par l’ayant cause.
VI - Affiliation rétroactive
Tout fonctionnaire radié des cadres de l’administration et ne réunissant pas le minimum de quinze ans de services pour prétendre à une retraite de l’État est affilié rétroactivement au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l’IRCANTEC pour les périodes durant lesquelles le traitement était soumis à retenues pour pension civile. La procédure ainsi décrite doit être menée dans le délai d’un an à compter de la date de radiation des cadres en application de l’article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
VII - Simplification de la procédure de demande de mise en paiement des pensions civiles de retraite
Afin d’alléger les formalités incombant aux retraités, le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a décidé que les pensionnés n’auront plus à fournir préalablement à la mise en paiement de leur pension que les seuls documents suivants : - le formulaire de déclaration préalable à la mise en paiement, daté et signé pour valoir accusé de réception du titre de pension ; - le relevé d’identité bancaire et postale. En revanche, les pièces suivantes ne seront plus nécessaires : - le certificat de cessation de paiement du traitement, pour les pensions de retraite personnelles ; - la photocopie du livret de famille, pour les pensions de réversion ; - la copie des deux derniers avis de non- imposition ou de restitution d’impôt en cas de non-imposition. Les nouveaux retraités qui ne sont pas imposables continueront bien entendu à bénéficier de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution au rembousement de la dette sociale ou du taux réduit de ces contributions. Cependant, le comptable assignataire aura désormais accès directement chaque année à la situation fiscale des pensionnés par l’intermédiaire du Centre national de transfert des données fiscales. La production de l’avis de non-imposition ou de restitution d’impôt sera donc inutile. La mise en œuvre de cette mesure de simplification est fixée au 1er juillet 2005. Je vous saurais gré de me faire connaître les observations éventuelles que cette note susciterait de votre part.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières Michel DELLACASAGRANDE
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