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Encart : mise en œuvre
de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
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MODIFICATION DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1985 RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT (La
circulaire d’application de ce décret sera publiée dans
un prochain numéro du Bulletin officiel)
D. n° 2005-1145 du 9-9-2005.
JO du 11-9-2005
NOR : MENE0501954D
RLR : 520-0
MEN - DESCO
Vu code de l’éducation, not. art. L. 401-1, L. 421-1 à L. 421-8 et L. 421-16 ; code pénal ; L. n° 2005-380
du 23-4-2005 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; avis du CSE du 8-7-2005
Article 1 -
Le décret du 30 août 1985 susvisé est
modifié
conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.
Article 2 -
L’article 2-1 est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Les mots : “Le
projet d’établissement mentionné à l’article L. 421-5 du code de
l’éducation” sont
remplacés
par les mots : “Le projet d’établissement
prévu à l’article L. 401-1 du code de l’éducation” ; 2° L’article
est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés : “Lorsqu’un établissement
est associé à d’autres au sein de réseaux, conformément à l’article
L. 421-7 du code de l’éducation, pour mettre en œuvre des projets
communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d’établissement. Ce
projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d’expérimentations
dans les domaines énumérés par le troisième alinéa de l’article L. 401-1
du code de l’éducation.”
Article 3 -
Après l’article 2-1, il est
ajouté
un article 2-2 ainsi rédigé : “Art. 2-2 - Le
contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les
objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations
nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier
la réalisation de ces objectifs.”
Article 4 -
Le 1° de l’article 8 est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Au c, après les mots
: “commission permanente “, sont
ajoutés
les mots : “, le conseil de discipline” ;
2° Il est
ajouté
après le i un j ainsi rédigé :
“j) Organise les élections des instances énumérées au c, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.”
Article 5 -
L’article 10 est
modifié
ainsi qu’il suit :
1° Le deuxième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou l’autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l’autorité du chef d’établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service.” ;
2° Au troisième alinéa, aux mots : “à son adjoint”, sont
ajoutés
les mots : “et au gestionnaire” ;
3° Le quatrième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l’établissement.” ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : “chef d’établissement”,
sont
ajoutés
les mots : “, lorsque celui-ci n’a donné aucune délégation à cet effet,” .
Article 6 -
L’avant-dernier alinéa de l’article 11 est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“- dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves dont, dans les collèges, sept représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d’élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.”
Article 7 -
La première partie du dernier alinéa de l’article 13 jusqu’aux mots : “d’enseignement adapté” est
remplacée
par les dispositions suivantes :
“- huit représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d’élèves, deux représentants des élèves et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne, pour les établissements régionaux d’enseignement adapté ;”
Article 8 -
L’article 16 est
modifié
ainsi qu’il suit :
I - Au 2°, après les mots : “le projet d’établissement”, sont ajoutés les mots : “et approuve le contrat d’objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil.” ;
II - Au 3°, les mots : “des objectifs à atteindre et des résultats obtenus” sont
remplacés
par les mots : “des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs.” ;
III - Le 4° est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“4° Il adopte :
a) Le budget et le compte financier de l’établissement ;
b) Les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l’établissement.”
IV - Le 6° est
complété
par les dispositions suivantes :
“e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires.”
V - Après le 11°, sont
ajoutés
des 12°, 13° et 14° ainsi rédigés :
“12° Il adopte un plan de prévention de la violence ;
13° Conformément à l’article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, dans les lycées d’enseignement technologique ou professionnel, il peut, sur proposition du chef d’établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant
en son sein.
Dans ce cas, le conseil d’administration procède à l’élection de son président, pour une durée d’un an, par une délibération
distincte.
Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d’administration. Le chef d’établissement reste membre du conseil d’administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l’établissement
;
14° Le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 13° du présent article. La délégation s’applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d’instruction par la commission permanente en vue d’une prochaine délibération du conseil d’administration.”
Article 9 -
L’article 18 est
modifié
ainsi qu’il suit :
I - Sont
ajoutés,
dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots suivants : “dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les établissements d’éducation spéciale”.
II - Le deuxième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, d’assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration et d’intendance, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les établissements d’éducation spéciale, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration et d’intendance, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.”
III - Le troisième alinéa est
abrogé.
Article 10 -
La première phrase de l’article 21 est
supprimée.
Article 11 -
L’article 25 est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Art. 25 - Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal. "
Article 12 -
L’article 26 est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Art. 26 - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend
les membres suivants :
“1° Le chef d’établissement, président ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement, en cas de pluralité d’adjoints
;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement.
5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées
;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. "
Article 13 -
Après l’article 26, il est
ajouté
un article 26-1 ainsi rédigé :
“Art. 26-1 - Les membres de la commission permanente dans les collèges et lycées sont élus ou désignés
dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce
conseil ;
2° Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, les représentants des parents d’élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un
tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions. "
Article 14 -
L’article 27 est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Art. 27 - La commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté comprend
les membres suivants :
1° Le chef d’établissement, président ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints
;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels dont deux au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d’élèves ;
7° Un représentant élu des élèves.”
Article 15 -
Après l’article 27, il est
ajouté
un article 27-1 ainsi rédigé :
“Art. 27-1 - Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté sont élus ou désignés
dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
26-1 ;
2° Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un
tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions.”
Article 16 -
L’article 28 est
modifié
ainsi qu’il suit :
1° Après le premier alinéa, sont
insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
“Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article 16. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai
de quinze jours.
La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.” ;
2° Au début du dernier alinéa, sont
ajoutés
les mots suivants : “Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.”
Article 17 -
L’intitulé de la section IV est
remplacé
par l’intitulé suivant :
“Section IV
Les instances représentatives des élèves et le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté”
Article 18 -
L’article 30 est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Au quatrième alinéa, les mots : “et d’éducation” sont
remplacés
par les mots : “d’éducation et d’assistance éducative ou pédagogique” ; 2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est
supprimée
; 3° Avant le dernier alinéa, il est
inséré
un sixième alinéa ainsi rédigé : “Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d’administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.”
Article 19 -
Le premier alinéa de l’article 30-2 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Les élections de l’ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.”
Article 20 -
Après l’article 30-2, sont
ajoutés
deux articles 30-3 et 30-4 ainsi rédigés : “Art. 30-3 - Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d’établissement, les personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l’avis utile. Art. 30-4 - Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes : 1° Il contribue à l’éducation à la citoyenneté ; 2° Il prépare le plan de prévention de la violence ; 3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion ; 4° Il définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques. Le comité d’éducation à la santé et à la citoyen-neté est réuni à l’initiative du chef d’établissement ou à la demande du conseil d’administration.”
Article 21 -
Il est
ajouté,
au I de l’article 31, un dernier alinéa ainsi rédigé : “Ces élections sont organisées à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.”
Article 22 -
L’article 33 est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Le septième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes : Le conseiller d’orientation-psychologue.” ; 2° Le dix-huitième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève ;”.
Article 23 -
Aux articles 11, 12, 13 et 31, après les mots : “l’adjoint au chef d’établissement”, sont
ajoutés
les mots : “ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints.”
Article 24 -
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2005.
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de ROBIEN
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