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Enseignements élémentaire et secondaire
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT Mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement - Application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale* NOR : MENE0502168C
RLR : 520-0
CIRCULAIRE N°2005-156 DU 30-9-2005
MEN DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
;aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux chefs d’établissement ; aux gestionnaires des EPLE
Les décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, contiennent des dispositions visant à faire évoluer le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement, en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Il s’agit d’améliorer le pilotage des établissements, aussi bien par le chef d’établissement en développant les possibilités pour celui-ci de déléguer sa signature à ses collaborateurs, que par le conseil d’administration en lui permettant de déléguer certaines de ses compétences à la commission permanente afin de se concentrer sur les décisions les plus importantes. Ces possibilités de délégation, de même que l’allégement de la composition de la commission permanente visent à améliorer l’efficacité des établissements notamment en facilitant la prise plus rapide de décisions. Il s’agit également de développer l’autonomie des établissements par l’accent qui est mis sur le projet d’établissement qui vise à mobiliser les équipes pédagogiques pour améliorer les performances des élèves. En outre, celles-ci ont désormais la possibilité de mettre en œuvre des expérimentations pédagogiques permettant la recherche des solutions innovantes les plus appropriées aux difficultés rencontrées par les élèves. Enfin, les établissements peuvent désormais organiser des actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative du plan de cohésion sociale. La présente circulaire a pour objet de préciser l’ensemble de ces dispositions et leurs conditions d’application.
* Cette circulaire est prise en application des décrets
n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 publiés dans l’encart du B.O. n° 35 du 29 septembre 2005.
I -Dispositions concernant le projet d’établissement
Conformément à l’article L. 401-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 23 avril 2005, l’objet du projet d’établissement est redéfini et élargi. Il peut notamment prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques.
I.1 Définition
Dans chaque établissement, le projet d’établissement définit, sous forme d’objectifs et de programmes d’actions, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d’équipement, les modalités particulières de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Le projet d’établissement précise les voies et les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à ces objectifs. Il assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes de l’établissement. Il détermine les modalités d’évaluation des résultats atteints.
I.2 Réseaux d’établissements
L’article L. 421-7 du code de l’éducation (issu de la loi du 23 avril 2005) prévoit que plusieurs établissements peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. Les projets communs élaborés par des établissements ainsi organisés en réseau, doivent être mentionnés dans le projet d’établissement de chacun des établissements concernés. Ceci suppose une étroite collaboration entre les équipes pédagogiques des établissements pour la définition des actions communes.
I.3 Expérimentations pédagogiques
Le projet d’établissement peut désormais prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques, pour une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec les établissements étrangers d’enseignement scolaire. Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentations précisant notamment leurs objectifs, principes et modalités générales de mise en œuvre, doivent être transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du code de l’éducation). Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration. Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration.
II - Contrat d’objectifs
Dans chaque établissement, doit être établi un projet de contrat d’objectifs. En cohérence avec le projet d’établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous forme d’un programme d’actions, dont la mise en œuvre peut être facilitée voire conditionnée par un appui des services rectoraux. Les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés dans le contrat. Ce projet de contrat est élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’autorité académique portant sur la pertinence des objectifs fixés et leurs conditions de mise en œuvre. La collectivité territoriale de rattachement doit être informée du contenu du contrat un mois avant la réunion du conseil d’administration portant sur le projet de contrat. Après son approbation, il est signé entre le recteur ou son représentant et le chef d’établissement.
III - Équipe de direction
Dans les établissements, le chef d’établissement, en sa qualité de représentant de l’État, est l’interlocuteur des autorités académiques. Il assure, avec son adjoint, le pilotage pédagogique, éducatif et administratif de l’établissement, notamment dans le cadre de la lettre de mission que lui adresse le recteur. En sa qualité d’organe exécutif de l’établissement public local d’enseignement, il est investi de la mission de représenter l’établissement auprès de toute autre personne publique ou privée. Dans le contexte nouveau de la décentralisation et au regard des missions propres au chef d’établissement, il représente l’établissement auprès des services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Au sein de l’équipe de direction, le gestionnaire, qui seconde le chef d’établissement dans la gestion matérielle, financière et administrative, participe au pilotage de l’établissement dans ses domaines de compétences spécifiques. Sous l’autorité du chef d’établissement, il prend en charge les relations quotidiennes avec les personnels techniciens, ouvriers et de service et notamment l’organisation matérielle de leur travail. Il est le correspondant technique de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement. Le chef d’établissement peut déléguer sa signature, y compris pour l’exercice des fonctions d’ordonnateur, à son ou à ses adjoints, ainsi qu’au gestionnaire dans son domaine de compétences. Cependant, un gestionnaire qui est également agent comptable de l’établissement ne peut recevoir de délégation de signature pour les actes relevant de l’ordonnateur. Il est rappelé qu’une délégation de signature est consentie, lorsqu’un texte réglementaire l’autorise (ce qui est le cas en l’occurrence), à une autorité nominativement désignée et qu’elle prend fin lorsque le délégant ou le délégataire quitte ses fonctions. L’acte portant délégation doit définir précisément l’étendue des compétences déléguées, étant précisé que la délégation de signature ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa compétence (elle a pour objectif de le décharger d’une partie de sa tâche matérielle). L’acte portant délégation doit être publié pour être exécutoire. L’affichage sur des panneaux destinés à l’information des usagers peut constituer une modalité de publication suffisante. En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement peut être suppléé par son adjoint pour la présidence de toutes les instances collégiales de l’établissement. En cas de pluralité d’adjoints, le chef d’établissement désigne l’adjoint qui siègera dans les différentes instances et sera, le cas échéant, chargé de le suppléer.
IV - Conseil d’administration
IV.1 Représentation des élèves au conseil d’administration des lycées et des EREA
Afin d’améliorer le fonctionnement de la vie lycéenne et de renforcer les liens entre le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) et le conseil d’administration, la composition du conseil d’administration est modifiée de telle sorte que le vice-président du CVL devienne membre du conseil d’administration et puisse ainsi faire le lien entre ces deux instances. La représentation des élèves au conseil d’administration des collèges demeure inchangée.
IV.1.1 Pour les lycées
Le conseil d’administration des lycées comprend cinq représentants des élèves ; l’un d’entre eux sera désormais élu par le CVL. La nouvelle composition du collège des représentants lycéens au sein du conseil d’administration se décline ainsi : - Quatre représentants des élèves (parmi lesquels au moins un représentant des classes postbaccalauréat si elles existent) seront élus, pour un an, par l’ensemble des délégués des élèves et en leur sein au scrutin plurinominal à un tour. Chaque candidature au poste de titulaire devra être accompagnée du nom d’un candidat au poste de suppléant. - Un représentant des élèves est élu, pour un an, en leur sein par l’ensemble des membres lycéens du CVL au scrutin uninominal à deux tours. Chaque candidature au poste de titulaire devra être accompagnée du nom d’un candidat au poste de suppléant au conseil d’administration. L’élève élu en qualité de titulaire assurera également les fonctions de vice-président du CVL pour une durée d’un an. Les fonctions de vice- président du CVL ne peuvent pas être déléguées.
IV.1.2 Pour les EREA
Le conseil d’administration des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) comprend trois représentants des élèves ; l’un d’entre eux sera désormais, comme dans les lycées, élu par le CVL. La nouvelle composition du collège des représentants lycéens au sein du conseil d’administration se décline ainsi : - Deux représentants des élèves seront élus, pour un an, par l’ensemble des délégués des élèves et en leur sein au scrutin plurinominal à un tour. Chaque candidature au poste de titulaire devra être accompagnée du nom d’un candidat au poste de suppléant. - Un représentant des élèves est élu, pour un an, en leur sein par l’ensemble des membres lycéens du CVL au scrutin uninominal à deux tours. Chaque candidature au poste de titulaire devra être accompagnée du nom d’un candidat au poste de suppléant au conseil d’administration. L’élève élu en qualité de titulaire assurera également les fonctions de vice-président du CVL pour une durée d’un an. Les fonctions de vice-président du CVL ne peuvent pas être déléguées.
IV.1.3 Organisation des élections
Pour l’élection des quatre représentants des lycéens par l’ensemble des délégués de classe réunis en assemblée générale des délégués, les dispositions du titre I. 6. 2 de la circulaire du 30 août 1985 modifiée, relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions permanentes des collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, demeurent applicables. Lors de la première réunion du CVL, il est procédé à l’élection en son sein du 5ème représentant des lycéens au conseil d’administration. Chaque membre lycéen du CVL peut se présenter à cette élection même s’il a déjà été élu au conseil d’administration par l’assemblée générale des délégués; en effet l’élection par le CVL a une double finalité : désigner un représentant lycéen au conseil d’administration mais aussi désigner aux fonctions de vice-président du CVL. Dans le cas où un représentant des lycéens, déjà élu au conseil d’administration par l’assemblée générale des délégués, est élu vice-président du CVL, il siège au conseil d’administration en cette qualité. C’est alors son suppléant au conseil d’administration, élu par l’assemblée générale des délégués, qui le remplace en qualité de titulaire.
IV. 2 Les compétences du conseil d’administration sont élargies ;
corrélativement la possibilité de déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente lui est reconnue.
IV 2.1 Le conseil d’administration adopte
, pour une durée de trois à cinq ans,
le projet d’établissement
ainsi que, le cas échéant,
les expérimentations pédagogiques
que le projet définit.
IV.2.2 Il approuve le contrat d’objectifs
conclu entre l’établissement et l’autorité académique.
IV.2.3
Il adopte les tarifs des ventes de produits et prestations de service réalisées par l’établissement.
IV.2.4 Il établit le rapport annuel
sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et du contrat d’objectifs.
IV.2.5 Il autorise la passation de conventions
pour la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative.
IV.2.6
Il donne son accord sur la
programmation et les modalités de financement des voyages scolaires. IV.2.7 Il adopte le plan de prévention de la violence
préparé par le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
IV.2.8 Sur proposition du chef d’établissement, et à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans,
le conseil d’administration des lycées d’enseignement technologique et professionnel peut décider de désigner son président parmi les personnalités extérieures siégeant en son sein. Le chef d’établissement soumet sa proposition d’expérimentation de la présidence du conseil d’administration lors d’une première délibération du conseil d’administration. Si le conseil d’administration autorise l’expérimentation, l’élection du président du conseil d’administration fait l’objet d’une seconde délibération. Cette décision est prise pour la durée d’un an. Le président exerce les compétences dévolues au président du conseil d’administration. L’exercice de ces compétences imposera en tout état de cause une étroite collaboration entre le président élu et le chef d’établissement. Le chef d’établissement reste membre de droit du conseil d’administration avec voix délibérative ainsi que de toutes les autres instances de l’établissement; il conserve la présidence de ces dernières.
IV.2.9 Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente.
Les attributions du conseil d’administration prévues au 1°, 2°, 3°, 4° 5°, 11° et 13° de l’article 16 du décret ne peuvent pas faire l’objet, compte tenu de leur importance, d’une délégation à la commission permanente ; ainsi seul le conseil d’administration peut : - fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement ; - adopter le projet d’établissement ; - établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement ; - adopter le budget, le compte financier et les tarifs des ventes de produits et de prestations de service réalisés par l’établissement ; - adopter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement intérieur ; - autoriser une expérimentation de la présidence du conseil d’administration. Le conseil d’administration a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses autres compétences à la commission permanente. Cette délégation doit permettre au conseil d’administration de se concentrer sur les décisions majeures pour la vie et le pilotage de l’établissement. La délégation consentie à la commission permanente par le conseil d’administration ne saurait avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ; ainsi, les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement définitif (par exemple une décision) à la date du renouvellement du conseil d’administration redeviennent de la compétence de celui-ci sauf à ce que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la commission permanente. Les autres attributions du conseil d’administration prévues par l’article 16 du décret du 30 août 1985 demeurent inchangées.
V - Commission permanente
V.1 Composition et modalités de désignation
Afin que la commission permanente puisse se réunir plus facilement, sa composition est allégée en respectant une répartition tripartite : - trois membres de droit auxquels s’ajoute le représentant de la collectivité territoriale ; - quatre représentants des personnels ; - quatre représentants des parents d’élèves et des élèves. La composition de la commission permanente des collèges et lycées est définie par l’article 26 du décret du 30 août 1985 modifié et celle des EREA par l’article 27. Les modalités de désignation des membres élus sont définies, pour les collèges et lycées, par l’article 26-1 du décret et, pour les EREA, par l’article 27-1. Ces modalités sont alignées sur celles des membres du conseil de discipline, les élections à ces deux instances étant organisées au même moment, à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil. Il appartient au chef d’établissement de réunir les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration et d’organiser les élections des membres de la commission permanente et de ceux du conseil de discipline au sein de leurs catégories respectives. Il en proclame ensuite les résultats. S’agissant du représentant de la collectivité territoriale de rattachement, le chef d’établissement demande à cette collectivité, préalablement à la première réunion du conseil d’administration, d’indiquer le nom de son représentant au conseil d’administration qui siègera à la commission permanente. Ce peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant.
V.2 Attributions et fonctionnement
La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation. (Pour les questions en cours d’instruction lors de la décision de délégation du conseil d’administration cf. IV.2.7) Elle peut convier les experts dont elle juge la présence nécessaire, notamment le chef de travaux ou le directeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Les règles définies pour le conseil d’administration en matière de convocation, de quorum et de remplacement des membres sont applicables à la commission permanente. Il en est de même des conditions de vote : le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions prises sur délégation sont communiquées à chaque membre du conseil d’administration dans le délai de quinze jours. Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission que les délibérations du conseil d’administration (articles 33-1 à 33-3 du décret du 30 août 1985). Ces dispositions ont été précisées par la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE (B.O. n° 37 du 14 octobre 2004). Le titre III de la circulaire du 30 août 1985 précitée est
abrogé
. L’organisation et les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, institué par l’article L.421-8 du code de l’éducation, seront précisées par une circulaire spécifique. Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions qui nécessitent l’implication de tous les membres de la communauté scolaire afin d’améliorer le fonctionnement des établissements et par là même l’efficacité du service public d’enseignement.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
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