accueilbulletin officiel [B.O.]n° 36 du 6 octobre 2005 - sommaireMENP0502063N |
MOUVEMENT Changement de département des enseignants du premier degré - rentrée 2006 NOR : MENP0502063N RLR : 720-4a NOTE DE SERVICE N°2005-151 du 27-9-2005 MEN DPE A4 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
Le mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s’effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Il vise à répondre au souhait des instituteurs et des professeurs des écoles de changer de département d’exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des besoins et des capacités d’accueil de chaque département. Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité mais il est complété par une phase d’ajustement réalisée par vos soins.
1 - PERMUTATIONS ET MUTATIONS NATIONALES
1.1 Personnels concernés |
INSTITUTEURS |
PROFESSEURS DES ÉCOLES | POINTS | |
Classe normale | Hors classe | ||
1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon |
3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon |
1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon |
18 18 22 22 26 29 31 33 33 36 39 39 39 39 39 39 |
Ces points
de barème sont attribués pour l’échelon acquis
au 31 décembre 2005,
par promotion, classement ou reclassement. Pour les
mouvements interdépartementaux organisés au titre de la rentrée scolaire 2006,
tout changement d’échelon prenant effet
avant le 1er janvier 2006
doit donc être pris en compte. Vous voudrez donc bien
fixer la date de la réunion de la commission administrative paritaire qui se
prononce sur les avancements d’échelon à une date qui vous permette d’intégrer
les promotions d’échelon des candidats.
1.6.2 Ancienneté de fonctions dans le département
au-delà de trois ans
Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois
entier d’ancienneté de fonctions au-delà de trois années d’exercice
en tant qu’enseignant titulaire du premier degré dans le département
actuel de rattachement administratif
(jusqu’au mercredi 31 août 2006).
Dix points supplémentaires sont accordés par tranche
de cinq ans d’ancienneté dans le département après le décompte des trois
ans.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans
le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition
ou détachement auprès d’une association complémentaire de l’école
;
- accomplissement du service national ;
- congé de longue maladie
;
- congé de longue durée ;
- congé parental (dont la durée, toutefois,
doit être divisée par deux) ;
- congé de formation professionnelle ;
-
congé de mobilité.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
-
disponibilité, quelle qu’en soit la nature ;
- détachement, sauf
de détachement auprès d’une association complémentaire de l’école
;
- mise à disposition, sauf de mise à disposition auprès d’une association
complémentaire de l’école.
1.6.3 Enfants à charge de moins de 20 ans au 31
décembre 2005
Il est précisé qu’un enfant de moins de vingt
ans est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile du
candidat et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu’il
soit nécessaire de justifier d’un lien de parenté.
L’enfant
dont la résidence est fixée judiciairement en alternance au domicile du candidat
est considéré à la charge de ce dernier.
Dix points sont attribués pour
chaque enfant et cinq points supplémentaires par enfant à partir du troisième.
Une naissance intervenant
après le vendredi 25 novembre 2005 et jusqu’au
jeudi 26 janvier 2006 est prise en compte
sous réserve des dispositions applicables à certains
cas particuliers (cf. 1.2.4). Il appartient au candidat concerné de modifier
sa demande selon la procédure prévue au paragraphe 1.2.3.
Il est rappelé que
pour les conjoints, les partenaires liés par un PACS ou les concubins liant
leurs vœux, le même nombre d’enfants à charge doit figurer sur
la demande individuelle de chacun des intéressés concernés.
1.6.4 Points attribués aux candidats séparés de
leur conjoint pour des raisons professionnelles
Sont considérés comme conjoints les couples unis par
le mariage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que
les concubins au sens de l’article 515-8 du code civil.
Vous voudrez
bien rappeler aux enseignants désireux de bénéficier de la priorité accordée
au rapprochement de conjoints séparés professionnellement qu’ils sont
tenus de déposer une demande en vue de participer aux permutations et aux mutations
organisées au niveau national.
Afin de favoriser plus largement le rapprochement
des conjoints séparés pour raisons professionnelles, des points sont attribués
en fonction de la durée de cette séparation et une majoration de points très
importante est prévue à partir de cinq années de séparation de façon que celle-ci
demeure exceptionnelle au-delà de cette période.
Pour bénéficier de ces
points de séparation, il faut demander
en premier vœu
le département où le conjoint exerce son activité professionnelle
principale, les autres vœux éventuels portant nécessairement sur des
départements limitrophes. Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger
limitrophe de la France, les points pour rapprochement sont attribués pour
les départements frontaliers.
Conformément à l’article 515-8 du code
civil, “le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes,
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Les enseignants
se déclarant en concubinage doivent donc justifier d’une vie commune
antérieure à la date de séparation pour raisons professionnelles de leur concubin
pour prétendre au nombre de points attribués au titre du rapprochement des
conjoints. Cette restriction n’est pas opposable aux couples déclarant
des enfants nés de leur union.
Les enseignants dont le conjoint s’est
installé dans un autre département à la faveur d’un congé ou à l’occasion
d’une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité visée à l’article
60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Lorsque le conjoint est
inscrit à l’ANPE dans le département sollicité après une perte d’emploi
dans le même département, la notion de rapprochement de conjoint est prise
en compte.
Si la séparation est effective (cf. paragraphe 1.6.4.1), le
nombre de points attribués est le suivant : |La date de début de la séparation
ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat. Pour les
demandes tardives des enseignants dont la mutation du conjoint, du partenaire
du PACS ou du concubin est connue après la clôture de la période de saisie
de vœux, la séparation prise en compte ne pourra être antérieure au
jeudi 1er décembre 2005.
Après un an de séparation, l’année incomplète
ne compte pas.
Pour les périodes de séparation non-effective (voir ci-après)
le nombre de points est divisé par deux.
La séparation effective et/ou non-effective
est comptabilisée jusqu’au
jeudi 31 août 2006.
La situation de séparation est appréciée,
au plus tard, au mardi 28 février 2006.
Ainsi, les séparations débutant au mardi 1er mars 2005
ne donnent pas lieu à l’attribution de points pour séparation au mouvement
informatisé.
1.6.4.1 Séparation effective
Il y a séparation effective lorsque les conjoints exercent
l’un et l’autre leurs fonctions dans des départements distincts
pour des raisons professionnelles et se trouvent, du fait de cette séparation,
dans l’impossibilité de cohabiter en permanence sous le même toit.
1.6.4.2 Séparation non effective
Il y a séparation non effective lorsque l’un des
conjoints, lui-même candidat à un changement de département, se trouve dans
l’une des situations administratives suivantes :
- disponibilité ;
-
congé de longue durée ;
- congé de longue maladie ;
- congé parental.
Lorsque
les conjoints exercent leurs fonctions dans deux départements limitrophes,
la distance
peut ne pas être un obstacle
à la cohabitation permanente des intéressés sous le
même toit. Dans ce cas, il y a lieu de les considérer comme étant en séparation
non effective.
1.6.4.3 Totalisation des points en cas de séparation
des conjoints pour raisons professionnelles
C’est à partir du total des deux types de séparation
que s’opère le calcul des nombres de points supplémentaires à intégrer
dans les barèmes individuels. Lorsque le département d’exercice du conjoint
a changé pendant la séparation, la durée de celle-ci comprend les périodes
comptabilisées au titre de chaque département où celui-ci a exercé.
Il
appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des durées de
séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles
et familiales lorsqu’ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des
raisons professionnelles.
S’ils veulent bénéficier des points pour
séparation, les candidats intéressés doivent adresser aux services départementaux
dont ils dépendent administrativement toutes pièces justificatives de leur
situation et de celle de leur conjoint (attestation de l’activité professionnelle
du conjoint, attestation du tribunal d’instance établissant l’existence
d’un pacte civil de solidarité, certificat de vie maritale délivré par
la mairie de la commune où le candidat est domicilié et tout document attestant
l’existence d’une vie commune comme définie au chapitre 1.6.4).
S’ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire
ne leur sera attribué.
1.6.5 Droit de mutation prioritaire pour 5 ans au
moins de services continus dans une école ou un établissement scolaire relevant
du plan violence
Les candidats justifiant à compter du 1er janvier 2000
et au 31 août 2006 d’une durée minimale de cinq années de
services continus
dans les écoles ou établissements relevant du plan
violence (cf. arrêté du 16 janvier 2001 paru au B.O. n° 10 du 8 mars 2001)
bénéficient d’une bonification de points pour le barème.
Cet avantage est fixé à 45 points.
Le décompte des services est interrompu par :
-
le congé de longue durée ;
- le congé parental ;
- la disponibilité ;
-
le détachement ;
- la position hors cadres.
Les périodes de formation
sont prises en compte et les services à temps partiels sont assimilés à des
services à temps plein. Le cas échéant, dès lors qu’il y a continuité de
services, les durées de services acquises dans plusieurs écoles ou établissements
scolaires se totalisent entre elles.
1.6.6 Majoration exceptionnelle de barème
Les candidats qui se trouvent dans une situation personnelle
d’une extrême gravité des points de vue médical, familial ou social peuvent
demander à l’inspection académique dont ils dépendent que leur dossier
soit soumis à l’examen de la commission administrative paritaire départementale
unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Cet
examen s’effectue dans les conditions prévues par la note de service
n° 1767 du 7 septembre 1994 modifiée et la commission est alors assistée d’un
médecin appartenant à l’éducation nationale et de l’assistant(e)
social(e) des personnels invités en qualité d’experts.
Les dossiers
retenus après consultation de cette instance sont ensuite présentés à la commission
administrative paritaire nationale en vue de l’attribution éventuelle
d’une majoration exceptionnelle de 500 points du barème des intéressés.
Chacun de ces dossiers doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires,
la fiche de renseignements sur la situation familiale de l’intéressé ainsi
qu’une photocopie de la confirmation de sa demande de changement de département.
Il
est rappelé que pour l’attribution de cette majoration de barème, seule
est prise en compte la situation personnelle du candidat ou celle de ses enfants
et, éventuellement, celle de son conjoint si la situation de ce dernier présente,
sur le plan médical, un caractère d’une exceptionnelle gravité. Il ne
peut donc être tenu compte de la situation personnelle des ascendants.
Par
ailleurs, les personnels concernés par cette procédure spéciale doivent savoir
que l’attribution d’une majoration exceptionnelle de barème ne
permet pas de considérer comme automatiquement acquise une nomination dans
le département de leur choix.
1.6.7 Capitalisation de points pour renouvellement
du même premier vœu
Les candidats dont le premier vœu n’a pas
pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient
d’une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement
de ce même premier vœu.
Tout changement dans l’intitulé du département
sollicité au premier rang des vœux ainsi que l’annulation d’une
permutation ou mutation obtenue sur le premier vœu l’année précédente
déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
La
détermination du nombre de renouvellements du même premier vœu et donc
le calcul du nombre de points capitalisés s’opèrent en comparant les
données d’identification du candidat (numéro d’identification,
nom d’usage, prénom, nom patronymique et date de naissance) entre l’année
de sa première demande et l’année en cours. Toute divergence non explicable
parmi ces données rend impossible le calcul de cette bonification.
1.6.8 Communication des barèmes
Le barème estimé lors de la saisie de vœux correspond
aux éléments fournis par le candidat. Il peut être différent du barème retenu
après vérification des données effectuée dans les conditions prévues
au paragraphe 1.2.5.
Les éléments des barèmes définitivement retenus pour le mouvement interdépartemental
seront affichés dans SIAM et communiqués aux inspections académiques ainsi
qu’aux représentants des personnels selon des modalités fixées ultérieurement.
Lundi 7 novembre 2005 | Ouverture de l’application SIAM dans les départements |
Vendredi 25 novembre 2005 | Clôture des inscriptions dans l’application SIAM |
Du mardi 29 novembre 2005 au vendredi 2 décembre 2005 | Envoi des confirmations de demande de changement de département dans la boîte électronique i-Prof du candidat |
lundi 12 décembre 2005 | Date limite de retour des confirmations de demande de changement de département dans les inspections académiques |
A partir du mardi 13 décembre 2005 | Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures |
lundi 16 janvier 2006 | Date limite pour l’examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle |
vendredi 20 janvier jeudi 26 janvier 2006 |
Au bureau DPE A4 : - date limite de réception des dossiers des cas exceptionnels, 2006 accompagnés des photocopies des confirmations de demande de changement de département et du tableau récapitulatif de ces demandes. -Le cas échéant, adresser un “état néant”. Dans les services départementaux : - date limite d’enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoints des demandes d’annulation ou de modification de candidature. |
février 2006 | - Contrôle des données par les services centraux - Redressement des anomalies - Examen des dossiers des cas exceptionnels en commission administrative paritaire nationale - Mise à jour des fichiers |
mardi 28 février 2006 | Date limite de réception au bureau DPE A4 des dernières demandes déposées au titre du rapprochement de conjoints. |
Du lundi 13 mars 2006 au mercredi 29 mars 2006 | - Traitement informatique des permutations et mutations - Diffusion sur SIAM des résultats dans chaque inspection académique |
L’affichage des résultats des changements de départements n’a qu’une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d’exeat et d’ineat pris par vos soins, ces documents ayant seuls le caractère d’actes administratifs officiels. Cette disposition doit être formellement portée à la connaissance des personnels.
L’accès à ces résultats est réservé d’une part, aux candidats eux-mêmes, d’autre part, aux recteurs et inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
1.8.1 Accès des candidats aux résultats sur internet par l’application i-Prof
Les modalités d’accès aux résultats sont décrites en annexe.
Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerçant en l’espèce auprès de l’inspecteur d’académie du département d’origine, les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles auprès de vos services.
Je rappelle à ce propos que, conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d’informations nominatives à des tiers non autorisés est
rigoureusement interdite
(cf. article 226-22 du nouveau code pénal). Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qui s’imposent à cet égard.
1.8.2 Accès des recteurs et inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux résultats
Vous recevrez chacun, quelques jours avant la diffusion des résultats, un mot de passe (code confidentiel à huit chiffres). Vous pourrez ainsi prendre connaissance sur le web des listes des instituteurs et professeurs des écoles qui quitteront votre département et qui y entreront.
Après réception des résultats du mouvement national, vous pourrez organiser, dans le respect du barème national fixé par la présente note de service et en tenant compte de l’équilibre postes-personnels dans votre académie, un mouvement complémentaire, après avis de la commission administrative paritaire départementale, si la situation prévisible des effectifs dans votre département au
vendredi 29 septembre 2006
vous paraît devoir l’autoriser.
En dehors de quelques situations particulières appréciées par vous,
cette phase d’ajustement concerne les demandes de rapprochement de conjoint : personnels dont la mutation du conjoint est connue
après le mardi 28 février 2006,
personnels ayant préalablement participé au mouvement national informatisé et dont la demande de rapprochement de conjoint n’a pas été satisfaite. Elle peut aussi concerner les personnels dont la permutation ou la mutation est annulée en raison de la mutation du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, intervenue après la diffusion des résultats (cf. 3.2 de la présente note de service).
J’insiste auprès de chacun d’entre vous pour que ces dispositions soient reprises dans vos instructions départementales et soient strictement respectées. Je souligne de nouveau que le rapprochement des conjoints constitue une priorité mentionnée à l’article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Je ne verrais donc que des avantages à ce que les personnels titulaires mariés, liés par un PACS ou vivant en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil puissent obtenir dans cette phase l’exeat et l’ineat s’ils se trouvent pour des raisons professionnelles séparés de leur conjoint, que celui-ci soit ou ne soit pas lui-même fonctionnaire.
Les candidats dont le barème est identique seront départagés en fonction de la durée de séparation la plus importante. Au demeurant, l’utilisation du barème ne doit pas faire obstacle à un examen attentif des situations familiales les plus difficiles (l’antériorité de la demande notamment doit ici être prise en compte).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandes de rapprochements de conjoints non satisfaites entraînent souvent, dans ce cas, des mises en disponibilité accordées de plein droit pour suivre le conjoint et se traduisent en fin de compte par une perte de moyens au niveau national.
Ceci étant précisé, selon des modalités pratiques laissées à votre initiative, vous entrerez directement en contact, d’inspecteur d’académie de département d’accueil à inspecteur d’académie de département d’origine des candidats intéressés, en vue de mettre au point l’organisation de cette phase d’ajustement.
Les personnels susceptibles d’être concernés par ce mouvement
ne doivent pas s’adresser
directement à l’administration centrale ou à l’inspecteur d’académie du département d’accueil souhaité. Seule la demande d’exeat adressée à l’inspecteur d’académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d’ineat à destination de l’inspecteur d’académie du département sollicité, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Je vous rappelle que la délivrance de l’exeat doit
impérativement
précéder celle de l’ineat : aucun ineat ne doit être prononcé s’il n’est précédé d’un arrêté définitif d’exeat. Ces décisions ne peuvent être remises en cause lorsqu’elles ont été prises.
Il vous est demandé d’organiser les réunions des commissions administratives paritaires départementales
dans la première quinzaine du mois de juin 2006
afin d’assurer une coordination nécessaire au plan national des opérations de cette phase du mouvement interdépartemental et de procéder aux affectations des intéressés dans de meilleures conditions. Elles émettront un avis en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers dont vous les saisirez.
Au terme de ces opérations, vous en adresserez un compte rendu complet au bureau DPE A4.
Les tableaux de recensement, où ne figureront ni les permutations ni les mutations réalisées au niveau national, devront parvenir au bureau DPE A4
pour le lundi 2 octobre 2006.
D’une manière générale, les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande est satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire considérée.
L’attention des personnels placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental doit tout particulièrement être attirée sur le fait que dans ce cas ils doivent établir une demande de réintégration à compter de cette date.
Les instituteurs nommés, au titre de la rentrée scolaire 2006, dans le corps des professeurs des écoles, par liste d’aptitude ou à la suite de leur admission au premier concours interne de professeur des écoles, conservent le bénéfice de leur changement de corps lorsqu’ils sont mutés dans le département de leur choix.
Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d’une permutation ou d’une mutation participent au mouvement départemental comme leurs collègues déjà en fonction dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De ce fait, aucune assurance ne peut leur être donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.
J’insiste vivement pour que les inspecteurs d’académie des départements de départ des candidats admis aux permutations ou aux mutations transmettent, parallèlement au transfert des dossiers électroniques, les fiches de renseignements et les états de service des intéressés aussi rapidement que possible aux inspecteurs d’académie des départements d’accueil. En effet les intéressés doivent être en mesure de participer à la première phase du mouvement intradépartemental dans leur nouveau département et d’obtenir une affectation à titre définitif.
Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d’un cas personnel d’une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial ou social et seulement dans la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre des effectifs en fonction par rapport aux postes budgétaires dans le département. Les motifs suivants pourront notamment être invoqués :
- décès du conjoint ou d’un enfant ;
- perte d’emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement des personnels du ministère de l’éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint ;
- situation médicale aggravée.
C’est aux inspecteurs d’académie des départements d’origine et d’accueil intéressés qu’il incombe d’examiner les demandes d’annulation de permutation ou de mutation, en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d’acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l’administration centrale. Seul un compte rendu nominatif d’annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DPE A4 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
ACCÈS PAR INTERNET AU SYSTÈME D’INFORMATION ET D’AIDE AUX MUTATIONS (SIAM)
L’accès à SIAM peut se faire de tout poste informatique connecté à internet selon les modalités suivantes :
Pour se connecter, l’enseignant doit :
- accéder sur son “bureau virtuel” en tapant l’adresse internet : http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html
- cliquer sur le lien “accéder à i-Prof par l’académie” (une carte des académies apparaît), puis sur l’académie où il est actuellement affecté ;
- s’authentifier en saisissant son “compte utilisateur” et son “mot de passe” qui lui ont déjà été communiqués lors du déploiement du projet i-Prof dans votre département, puis valider son authentification en cliquant sur le bouton “Connexion”.
Attention
: Si l’enseignant a modifié son mot de passe en utilisant les outils proposés par le bureau virtuel, il doit continuer à l’utiliser pour de nouvelles connexions.
Ensuite, il doit cliquer sur l’icône i-Prof pour accéder aux différents services internet proposés dans le cadre de la gestion de sa carrière.
Enfin, il doit cliquer sur le bouton “Les services”, puis sur le lien “SIAM” pour accéder à l’application SIAM premier degré.
Cette application permet à l’enseignant en particulier de saisir ses vœux de mutation et de consulter les éléments de son barème ainsi que les résultats du mouvement interdépartemental.
Attention
: L’enseignant ayant initié une demande de mutation
par SIAM, recevra son accusé de réception
uniquement
dans sa boîte électronique i-Prof. Vous informerez
précisément
les candidats de cette modalité.
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