bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 42 du 17 novembre 2005 - sommaireMENE0501498A


Enseignements élémentaire et secondaire

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art, du CAP et du BEP
NOR : MENE0501498A
RLR : 933-4 ; 933-5 ;
933-6
ARRÊTÉ DU 11-7-2005 JO DU 21-7-2005
MEN
DESCO A6


Vu code de l’éducation, not. art. L 331-1 ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod.; D. n° 92-109 du 30-1-1992; D. n° 92- 692 du 20-7-1992 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; A. du 22-11-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; A. du 25-9-2002 ; A. du 17-6-2003 ; avis du CSE du 19-5-2005

Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’évaluation de l’enseignement d’éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d’art, au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles.
Article 2 - Les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d’art, au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat et des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués, pour l’éducation physique et sportive, par contrôle en cours de formation.
Article 3 - Sous réserve des dispositions de l’article 30 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de l’article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé et de l’article 6 de l’arrêté du 5 août 1998 susvisé, les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d’art, au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles qui ne sont pas évalués par contrôle en cours de formation le sont lors d’un examen terminal.
Doivent participer à l’examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d’enseignement à distance (CNED), les candidats scolarisés dans les centres de formation d’apprentis non habilités, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
L’examen terminal peut également être proposé aux candidats sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports ainsi qu’aux espoirs ou partenaires d’entraînement inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d’évaluation s’opère lors de l’inscription à l’examen.
Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l’autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d’un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l’examen terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d’épreuve et une neutralisation de son coefficient.
Article 5 - Dès lors que le handicap ou l’inaptitude partielle attestée par l’autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des ensembles d’activités proposées mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués sur deux épreuves adaptées et ceux relevant de l’examen terminal sur une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d’année, à la suite de l’avis médical, sont arrêtées par le recteur sur proposition de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes.
Article 6 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d’art doit réaliser trois épreuves. Elles sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l’année terminale.
Dès le début de l’année terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d’activités de nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste nationale. La troisième peut être issue d’une liste académique.
Les notes sont attribuées en référence au niveau fixé par les programmes. L’évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.
Article 7 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d’art est effectuée, par l’enseignant du groupe classe, selon les dispositions définies à l’article 11. Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.
Article 8 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, pour les candidats au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles, la note d’éducation physique et sportive résulte de l’évaluation de deux épreuves sanctionnant deux compétences attendues dans deux activités physiques, sportives ou artistiques choisies parmi celles enseignées et évaluées au cours de l’année terminale.
Dès le début de l’année terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles d’épreuves, issues d’activités de nature différente. Pour chaque ensemble, seule une épreuve peut être issue d’une liste académique.
Les notes sont attribuées en référence au niveau fixé par les programmes. L’évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.
Article 9 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles est effectuée, par l’enseignant du groupe classe, selon les dispositions définies à l’article 11. Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par deux pour obtenir une note individuelle sur 20.
Article 10 - La liste nationale d’épreuves et des activités correspondantes est publiée par voie de note de service. Pour chaque épreuve, une fiche précise les conditions, les critères et les repères de notation. L’ensemble des fiches constitue le référentiel national d’évaluation.
Une liste académique d’épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique éducative académique.
Article 11 - Un projet annuel de protocole d’évaluation précise, pour chaque établissement, les ensembles d’épreuves proposés aux élèves et le calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, placée sous l’autorité du recteur, qui valide le document, lequel est ensuite adressé pour information au conseil d’administration de l’établissement. Le protocole est porté à la connaissance des élèves.
Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est composée du ou des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d’éducation physique et sportive et d’enseignants d’éducation physique et sportive.
Article 12 - À l’issue des contrôles, la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes analyse les notes qui lui ont été transmises et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique ensuite les notes harmonisées au jury de l’examen considéré, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur pour cet examen. La commission académique dresse le compte rendu de chaque session pour l’ensemble des épreuves de chaque examen (baccalauréat professionnel, brevet des métiers d’art, certificat d’aptitude professionnelle et brevet d’études professionnelles) et le transmet à la commission nationale d’évaluation qui publie un rapport annuel.
Placée auprès de la direction de l’enseignement scolaire, la commission nationale est présidée par le doyen du groupe d’éducation physique et sportive de l’inspection générale de l’éducation nationale ou son représentant.
Article 13 - L’examen terminal de l’éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d’art, au certificat d’aptitude professionnelle et au brevet d’études professionnelles s’effectue sur deux activités.
Ces deux activités représentent un couple indissociable. La liste des couples d’activités est nationale et publiée par note de service du ministre chargé de l’éducation nationale. L’évaluation s’effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. La proposition de note est faite sur 20 points. Le choix du couple d’activités est opéré par le candidat lors de l’inscription à l’examen.
Article 14 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session 2006 de l’examen. Les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal pour l’évaluation de l’enseignement d’éducation physique et sportive, fixées par l’arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, le brevet d’études professionnelles et le certificat d’aptitude professionnelle, à l’issue de la session 2005.
Article 15 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche