accueilbulletin officiel [B.O.] n° 8 du 24 février 2005 - sommaireMENE0500273C |
TAXE D’APPRENTISSAGE Campagne de collecte 2005 NOR : MENE0500273C RLR : 364-2 CIRCULAIRE N°2005-027 DU 15-2-2005 MEN DESCO A7 Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux préfètes et préfets de département ; aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale en mission dans les départements La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la campagne de collecte 2005 de la taxe d’apprentissage portant sur les salaires versés en 2004. I - Contribution au développement de l’apprentissageL’article 37 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, publiée au JO du 31-12-2004) a institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue. Cette contribution est due par toutes les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage. Elle est assise sur les rémunérations retenues pour le calcul de la taxe d’apprentissage. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004. Le montant de cette contribution doit être versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L.118-2-4 du code du travail avant le 1er mars 2005 . À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution sera majoré de l’insuffisance constatée. Les organismes collecteurs doivent reverser au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues au plus tard le 31 mai 2005. II - Mise en œuvre de la loi de programmation pour la cohésion sociale La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale apporte plusieurs modifications dans le dispositif de collecte de la taxe d’apprentissage. II.1 Article 30 - Suppression de plusieurs chefs d’exonération de la taxe d’apprentissage au titre du hors quota dès la collecte 2005 portant sur les salaires 2004 - les dépenses de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ; - les salaires des membres des conseils, comités, commission et jurys d’examens ; - la part de la contribution pour frais de chambre de commerce et d’industrie ou d’agriculture affectée aux premières formations technologiques et professionnelles. Un montant équivalent à ces contributions devra être versé par les redevables de la taxe au Trésor public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme collecteur. II.2 Article 33 - Création du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA) Ce nouveau fonds se substitue à l’actuel Fonds national de péréquation (FNPTA). Il doit assurer d’une part la mission de l’ancien FNPTA et d’autre part, financer les contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage qui peuvent être conclus par l’État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés (L. 118-1 du code du travail). Le FNDMA sera donc divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux financements mentionnés dans l’article 118-2-2 du code du travail : - 1ère section : elle est destinée à financer la péréquation qui contribue au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formations d’apprentis pour lesquels a été passé convention avec l’État en application de l’article L. 116-2 (ex FNPTA). En application des articles R. 119-33-1 et R. 119-5 modifiés du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d’apprentissage obligatoirement réservée à la péréquation s’élève à 10% pour les entreprises situées en métropole (hors Alsace-Moselle) ou dans les départements d’outre-mer, et à 25 % pour les entreprises localisées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. - 2ème section : elle contribuera au financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 118-1. Elle sera alimentée par la suppression d’un certain nombre de chefs d’exonération de la taxe d’apprentissage. III - Actualisation des forfaits et de la masse salariale donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage III.1 Stages en milieu professionnel des élèves et étudiants des formations technologiques et professionnelles applicables au titre de l’année de salaires 2004 : - catégorie “ouvriers qualifiés” : 18 euros par jour de présence du stagiaire ; - catégorie “cadres moyens” : 29 euros par jour de présence du stagiaire ; - catégorie “cadres supérieurs” : 38 euros par jour de présence du stagiaire. Le plafond de 20 % fixé par l’article 4 de l’arrêté de 1972 reste inchangé. III.2 Masse salariale donnant lieu à exonération en application de l’article 224 du code général des impôts Le montant de la masse salariale donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage sur les salaires 2004 est porté à 86 211 euros, ce qui correspond à un montant de taxe d’apprentissage égal à 431 euros. Cette disposition concerne les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis. IV - Le calendrier à observer IV.1 Par l’entreprise La date de versement des montants dus par les entreprises aux établissements de formation et/ou aux organismes collecteurs au titre de l’exonération de la taxe d’apprentissage, est fixée au 31 mars 2005. Le dépôt de la demande d’exonération de la taxe d’apprentissage et de la déclaration relative à la taxe d’apprentissage (imprimé 2482) au titre de l’année 2004, doit être effectué conjointement, auprès de la recette des impôts compétente, l e 31 mai 2005 au plus tard. IV.2 Par les collecteurs Les dates de mise en œuvre des diverses opérations relatives à la collecte 2005 sur les salaires 2004 ont été précisées dans la circulaire DGEFP n° 737 du 28 décembre 2004, adressées aux présidents des organismes habilités à collecter la taxe d’apprentissage : - la date limite de collecte 2005 de la taxe d’apprentissage pour les salaires dus en 2004 est fixée au 31 mars 2005 ; - la date limite de reversement au Trésor public de la fraction de la taxe d’apprentissage due au titre de la péréquation nationale (L. 118-2-2 du code du travail) et de la contribution équivalente aux frais de chambres consulaires est fixée au 31 mai 2005 ; - la date limite des versements aux centres de formation, établissements et écoles des montants dus par les entreprises au titre de l’exonération de la taxe d’apprentissage demeure fixée au 30 juin 2005 ; - les organismes collecteurs feront connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant qu’ils entendent attribuer aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissages implantés dans la région, avant le 30 juin 2005 (article R. 119-3 du code du travail) ; - le reversement par les collecteurs des concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage sera effectué au plus tard le 30 juin 2005 (article 7 IV du décret 72-283 du 12 avril 1972, modifié) ; - un état détaillé de la collecte et des versements aux établissements assurant les premières formations technologiques et professionnelles sera adressé par les collecteurs au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle le 1er août 2005 au plus tard (article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié). Afin de permettre aux établissements d’engager au mieux les opérations de gestion financière liées à l’utilisation des subventions, finalité même du dispositif de la taxe d’apprentissage, les collecteurs respecteront rigoureusement cette échéance. V - Contribution des employeurs au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage accueillant leur(s) apprenti(s) Pour l’année 2005, un montant minimum par apprenti correspondant au coût de formation fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage d’accueil doit obligatoirement être versé à ceux-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 118-2 du code du travail. Le coût des formations figure dans la liste par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage, publiée par le préfet de région en application de l’article R. 119-3 du code du travail. Dans le cas où les coûts n’auraient pas été publiés, une dérogation peut éventuellement être accordée par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. VI - Barème de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d’apprentissage L’article 42 de la loi de programmation pour la cohésion sociale modifie l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. Il substitue aux trois catégories de barème (A, B, C) un mécanisme de répartition selon le niveau de formation, dont les modalités seront fixées par un décret. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2006, c’est-à-dire pour la campagne de collecte de taxe 2006 portant sur les salaires 2005. Par conséquent, à titre transitoire pour les salaires versés en 2004, il est demandé aux redevables, tout en utilisant leur code identifiant issu de la nouvelle NAF 2003, de prendre pour référence le barème actuel auquel ils sont assujettis, qui reste en vigueur. VII - Documents administratifs Les imprimés CERFA de demande d’exonération de la taxe d’apprentissage pour la campagne de collecte 2005 sont disponibles sur le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, rubrique “formulaires administratifs” (www.education.gouv.fr). Ces formulaires comportent un modèle de reçu libératoire à l’usage exclusif des organismes habilités à collecter la taxe d’apprentissage, conforme aux dispositions de la circulaire DGEFP n° 2003/21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d’apprentissage. VIII - Dispositions diverses VIII.1 À la liste des formations figurant dans la circulaire n° 77-464 du 5 décembre 1977 (BOEN n° 45 du 15 décembre 1977), il convient d’ajouter : - les classes de 3ème comportant un module découverte professionnelle de 6 heures. VIII.2 L’article 123 de la loi de finances 2003 a modifié la contribution des entreprises d’assurances aux frais de fonctionnement de l’École nationale d’assurances. Pour l’année de salaires 2004 un système transitoire a été mis en place par les partenaires sociaux de la branche pour le financement de l’école nationale d’assurance. Le montant des versements effectués à ce titre par les entreprises viendra en déduction de la taxe d’apprentissage à raison de 70 %, proportion qui a été arrêtée conventionnellement. VIII.3 Il y a lieu de rappeler aux redevables que, aux termes de l’article 140 H du code général des impôts, annexe 2, la commission spéciale de la taxe d’apprentissage examine en appel les décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l’emploi, lorsque le montant de l’exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros. Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD haut de page |
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