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Enseignements élémentaire et secondaire
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SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Parcours de formation des élèves présentant un handicap NOR : MENE0502666D
RLR : 501-5 ; 516-1
DÉCRET N°2005-1752 DU 30-12-2005
JO DU 31-12-2005 ET DU 25-2-2006
MEN DESCO
Vu code de l’éducation, not. art. L. 112-1, L. 112-2, L. 112-2-1, L. 351-1, L. 351-2, dans leur rédaction issue de L. n° 2005-102 du 11-2-2005 ; code de l’action sociale et des familles, not. art. L. 111-1, L. 114, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 146-8, L. 241-5 et L. 241-6 dans leur rédaction issue de L. n° 2005-102 du 11-2-2005 ; code pénal, not. art. L. 226-13 et L. 226-14 ; code rural, not. art. L. 810-1, L. 811-8 et L. 813-1 ; code de santé publique, not. livre Ier de la sixième partie ; D. n° 78-254 du 8-3-1978 ; D. n° 78-441 du 24-3-1978 ; D. n° 90-675 du 18-7-1990 ; D. n° 2004-13
du 5-1-2004 ; avis du CNEA du 13-10-2005 ; avis du CSE du 20-10-2005 ; avis du
Conseil national consultatif des personnes handicapées du 23-11-2005
Titre I - Organisation de la scolarité des élèves présentant un handicap
Article 1 -
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 susvisé du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de l’éducation, conformément à l’article L.112-1 susvisé du même code. Cette école ou cet établissement constitue son établissement scolaire de référence. Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires visés au premier alinéa du présent article, où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article 2 du présent décret, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance. Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de santé publique susvisé. Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article 14 du présent décret, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article 15 du présent décret. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire. Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation défini à l’article 2 du présent décret ou dans son projet d’accueil individualisé défini à l’article 6 du présent décret. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
Article 2 -
Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l’article L.112-2 susvisé du code de l’éducation.
Article 3 -
L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 susvisé du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles. Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation définie à l’article 7 du présent décret ; elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation. Avant décision de la commission mentionnée à l’article L.241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 -
La commission mentionnée à l’article L. 241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au premier alinéa de l’article L. 351-2 susvisés du code de l’éducation, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article précédent et des observations formulées par l’élève majeur, ou par ses parents ou par son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l’élève, par les actions pédagogiques, psychologiques éducatives, sociales, médicales et paramédicales, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1 susvisé du code de l’éducation.
Article 5 -
Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. Il leur propose de s’informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l’enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l’école ou l’établissement scolaire, dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. Si l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite dans un délai de 4 mois, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, informe de la situation de l’élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l’article L. 146-3 susvisé du code de l’action sociale et des familles qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ou ses parents ou son représentant légal.
Article 6 -
Lorsque les aménagements prévus pour la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, ne nécessitent pas le recours aux dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.
TITRE II - Les équipes de suivi de la scolarisation
Article 7 -
Une équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l’élève, défini à l’article 9 du présent décret, facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des régulations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire. L’équipe de suivi de la scolarisation informe la commission mentionnée à l’article 4 du présent décret de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève. En tant que de besoin, elle propose à la même commission, avec l’accord de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, s’il est mineur, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile. Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Article 8 -
L’équipe de suivi de la scolarisation, définie à l’article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal.
Article 9 -
Un enseignant titulaire du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur. Cet enseignant est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
Article 10 -
Le nombre d’enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés, tel que défini à l’article 9 du présent décret, est arrêté annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, notamment le nombre d’élèves handicapés devant faire l’objet d’un suivi. Le secteur d’intervention des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés est fixé par décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. Les enseignants référents sont affectés dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Article 11 -
Les modalités de concours aux missions de la maison départementale des personnes handicapées des enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public “maison départementale des personnes handicapées”, mentionné à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles ; ces enseignants contribuent, sur leur secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de l’élève, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l’évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
Article 12 -
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l’article 10 du présent décret, coordonnent l’action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d’assurer la cohérence des démarches et l’harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation des élèves handicapés. En lien avec le médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et l’inspecteur chargé de l’orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation des élèves handicapés.
Article 13 -
Dans le cadre du rapport annuel d’activité prévu à l’article R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles, la commission mentionnée à l’article L. 241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles effectue un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
TITRE III - Création d’unités d’enseignement dans les établissements de santé ou médico-sociaux
Article 14 -
Afin de satisfaire aux obligations qui incombent au service public de l’éducation en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et pour assurer la continuité des parcours de formation des élèves présentant un handicap, mentionné à l’article 1er du présent décret, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
Article 15 -
La création d’une unité d’enseignement au sein de l’une des structures mentionnées à l’article 14 du présent décret est prévue dans le cadre d’une convention signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire de l’établissement et l’État représenté conjointement par le préfet de département et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Cette unité met en œuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève. Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, le rôle du directeur et du responsable pédagogique, les locaux scolaires.
Article 16 -
Pour l’application du présent décret à l’enseignement agricole, les mots : “inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale” désignent le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.
Article 17 -
Les modalités d’application du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006, sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Article 18 -
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005 Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le ministre de la santé et des solidarités Xavier BERTRAND Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Dominique BUSSEREAU
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille Philippe BAS
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