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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” NOR : MENE0601230A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 3-5-2006 JO DU 16-5-2006
MEN DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 29-7-1998 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; A. du 3 mai 2006 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 10-5-2005 ; avis du CSE du 22-3-2006
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” sont définies en annexe II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent arrêté.
Article 4 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” est ouvert : a) Aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants : - brevet d’études professionnelles “techniques des installations sanitaires et thermiques” ; - brevet d’études professionnelles “techniques du froid et du conditionnement d’air” ; b) Aux candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un brevet d’études professionnelles agricoles autres que ceux fixés au a) ci-dessus, d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, relevant d’un secteur en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants : - brevet d’études professionnelles “métiers de l’électrotechnique” ; - brevet d’études professionnelles “maintenance des systèmes mécaniques automatisés” ; - brevet d’études professionnelles “maintenance des équipements de commande des systèmes industriels” ; - certificat d’aptitude professionnelle “installateur thermique” ; - certificat d’aptitude professionnelle “installateur sanitaire” ; - certificat d’aptitude professionnelle “froid climatisation” ; - certificat d’aptitude professionnelle “installation en équipements électriques” ; c) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats : - titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un certificat d’aptitude professionnelle autres que ceux visés aux a) et b) ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l’étranger. Les candidats visés au c) font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production). La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel “spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” est de seize semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Au titre de l’épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques”, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les titulaires du baccalauréat professionnel “technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions de l’arrêté du susvisé et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “énergétique”, option B gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques régi par les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé peuvent demander à être dispensés des unités U11, U2 et U33 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires du baccalauréat professionnel, “technicien du bâtiment : études et économie” régi par les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2005 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U2 du baccalauréat professionnel spécialité” technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires du brevet professionnel spécialité “équipements sanitaires” régi par les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1999 peuvent demander à être dispensés de l’unité U32 du baccalauréat professionnel “spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires du brevet professionnel spécialité “monteur en installations de génie climatique” régi par les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 peuvent demander à être dispensés des unités U32 et U33 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté.
Article 10 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “énergétique”, option A : installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques, et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 11 -
La dernière session d’examen de l’option A installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques du baccalauréat professionnel spécialité “énergétique” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé aura lieu en 2007. À l’issue de cette session, l’option A : installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques du baccalauréat professionnel spécialité “énergétique”, créée par arrêté du 29 juillet 1998 précité est
abrogée
. La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2008.
Article 12 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota : L’ annexe
II b est publiée ci-après. L’arrêté et ses annexes
sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante
http://www.cndp.fr
Annexe II b
RÉGLEMENT D’EXAMEN
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU
UNITÉS
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