|
MÉDECINS DE L'ÉDUCATION NATIONALE Modifications statutaires concernant le recrutement NOR : MENF0601139D
RLR : 627-4
DÉCRET N°2006-743 DU 27-6-2006
JO du 29-6-2006
MEN DAF C1
Vu code de la santé publique, not. articles L. 4111-1
et L. 4133-1 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 mod. par les décrets n° 97-383 du 16-4-1997,
n° 98-123 du 2-3-1998 et n° 2002-1079 du 7-8-2002 ; D. n° 2004-1105 du 19-10-2004
; D. n° 2005-1090 du 1-7-9-2005 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 9-1-2006
; Conseil d'État (section des finances) entendu
Article 1 -
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2ème classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1ère classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État.”
Article 2 -
L'article 4 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 4. - Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin.”
Article 3 -
Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est
remplacé
par l'alinéa suivant : “Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 4 ainsi que le programme de l'épreuve orale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.”
Article 4 -
L'article 6 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 6.- Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'École nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'École nationale de la santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.”
Article 5 -
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, est insérée la phrase suivante : “Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'École nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6.”
Article 6 -
L'article 14 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 14.- Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de formation médicale continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.”
Article 7 -
Le dernier alinéa de l'article 16 du même décret est abrogé.
Article 8 -
Par dérogation à l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2008, les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts sur titres et travaux complétés par une épreuve orale, ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique dans les conditions suivantes : 1° Pour un tiers au plus des postes à pourvoir, aux titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article 4 précité ; 2° Pour deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats qui, titulaires de l'un des mêmes diplômes, certificats ou titres justifient, à la date de clôture des inscriptions, avoir exercé, au cours des huit années précédentes et pendant une durée de services effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein, en qualité de : a) Médecin titulaire ou non titulaire de l'État, des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent ; b) Médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers ; c) Médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que le programme de l'épreuve orale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les emplois offerts à chacun des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les médecins recrutés en application du présent article sont soumis aux dispositions des articles 6 à 11 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Toutefois, les lauréats qui justifient, à la date de clôture des inscriptions, d'une durée de services publics effectifs dans le domaine de la santé scolaire au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article 6 précité. Ils bénéficient d'une formation adaptée, dont la durée et les modalités ainsi que, le cas échéant, les conditions de renouvellement, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
Article 9 -
Les médecins recrutés dans le corps des médecins de l'éducation nationale en application de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et placés, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié du temps de pratique professionnelle effectué antérieurement à leur recrutement dans ce corps et attesté par une inscription à l'ordre des médecins. Les intéressés doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Cette bonification, qui ne peut excéder quatre années, prend effet à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006
Par le Premier ministre
: Dominique de VILLEPIN
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de ROBIEN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry BRETON Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier BERTRAND Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, Jean-François COPÉ
haut
de page
|