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ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT Mouvement 2007 des maîtres ou documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat NOR : MENF0700826C RLR : 531-7f
CIRCULAIRE N°2007-078 DU 29-3-2007
MEN DAF D
Réf. : L. n° 2005-5 du 5-1-2005 ; code de l’éducation, not. art. L. 442-5 et L. 914-1 ; D. n° 2005-700 du 24-6-2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22-4-1960 et n° 64-217 du 10-3-1964 ; D. n° 60-389 du 22-4-1960 ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 ; C. n° 2005-203 du 28-11-2005
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
L’année scolaire 2005-2006 a été la première année au cours de laquelle le mouvement des maîtres de l’enseignement privé s’est déroulé en prenant en compte la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, mise en œuvre par le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005.
La circulaire n° 2005-203 du 28 novembre 2005, qui rappelle les nouvelles règles applicables au mouvement des maîtres, prévoit qu’un “bilan par académie (rectorat et inspections académiques) de la première application de cette circulaire sera établi à l’issue du mouvement de l’année scolaire 2006-2007”.
Conformément à la circulaire, un bilan a été établi à partir des observations des académies, des différents réseaux, des organisations syndicales de maîtres et de chefs d’établissement. Ce bilan a permis de constater que si le mouvement 2006 s’était dans l’ensemble bien déroulé, toutes les pertes d’heures ayant été réglées et les possibilités de mutation interacadémiques sensiblement améliorées, certaines dispositions de la circulaire du 28 novembre 2005 donnaient lieu à des interprétations divergentes sur leur portée exacte. La présente circulaire a donc pour objet de préciser ces dispositions. Elle ne se substitue pas mais elle complète la circulaire du 28 novembre 2005 qui, sous réserve des points qui font l’objet de développements spécifiques, demeure applicable. Les paragraphes de la circulaire du 28 novembre 2005 dont le contenu est modifié ou précisé sont relatifs : - au recensement des services vacants ou susceptibles de l’être (§ 2) ; - au recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d’établissement (§ 3) ; - à l’organisation et au rôle de la commission consultative mixte départementale (premier degré) ou académique (second degré) (§ 4.1) ; - à l’envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement (§ 5).
Recensement des services vacants ou susceptibles de l’être (§ 2)
Dans le second degré, certaines académies, après examen des services vacants transmis par les établissements, ont autorisé les chefs d’établissement à modifier le service des enseignants titulaires d’un contrat définitif en première étape du mouvement afin de leur permettre de compléter leur service dans l’un des établissements ou ensembles scolaires où ils exercent déjà lorsqu’ils sont à temps incomplet ou de réduire le nombre d’établissements dans lesquels ils sont en fonctions. Une telle manière de faire correspond à un souci de bonne gestion. Elle suppose toutefois d’être réservée au second degré et que cinq conditions soient réunies : - le maître doit avoir donné son accord écrit ; - le nombre total d’heures ainsi redistribuées doit être inférieur à neuf heures par discipline et par établissement ; - le complément horaire ainsi attribué ne doit pas dépasser six heures par enseignant ; - le complément horaire ne doit pas conduire le maître à dépasser son obligation réglementaire de service (ORS) ; - l’attribution du complément horaire ne doit pas se traduire par l’affectation de deux enseignants sur un même module pédagogique. Les chefs d’établissements ayant recours à cette possibilité devront vous adresser un état détaillé précisant le nombre d’heures concernées et le nom des bénéficiaires. Cet état devra être présenté pour avis par l’autorité académique à la commission consultative mixte académique lors de la première réunion qui aura le mouvement pour objet. Naturellement, les établissements qui auront utilisé la possibilité de compléter l’horaire d’un enseignant en fonctions dans l’établissement ou l’ensemble scolaire ne pourront pas faire apparaître, dans la même discipline, un autre enseignant en perte d’heures. Afin de prévenir une telle situation, vous ne prendrez l’arrêté de nomination de l’enseignant qui a bénéficié du complément d’horaire qu’au terme du mouvement. Par ailleurs, les services vacants dans les classes préparatoires aux grandes écoles pourront être mentionnés comme profilés prioritairement pour un maître sur l’échelle de rémunération de professeur agrégé ou pour un professeur agrégé.
Recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d’établissement (§ 3)
Il semble que dans de nombreuses académies des maîtres aient candidaté directement auprès du rectorat sans avoir concomitamment adressé leur candidature aux chefs d’établissement sous une forme ou une autre. En particulier, la possibilité de candidater sur l’ensemble des services vacants des établissements d’une commune ou d’un département a pu laisser accroire à certains maîtres que la candidature déposée auprès du rectorat était suffisante. Or, ne peuvent parti ciper au mouvement que les maîtres ayant fait acte de candidature auprès de l’autorité académique compétente et du ou des chefs d’établissement. Il est essentiel que les chefs d’établissement soient informés de ces candidatures. Vous veillerez donc à ce que les maîtres justifient auprès de vos services qu’ils se sont également portés candidats auprès des chefs d’établissement. Dans le cas contraire, leur candidature ne pourra être examinée par la commission consultative mixte. La candidature sur les services vacants auprès du ou des chefs d’établissement peut se faire par tout moyen, y compris par courriel qui devra être adressé en copie à l’autorité académique. Vous rappellerez aux chefs d’établissement que, chaque fois que c’est possible, ils doivent donner leur avis sur les candidatures reçues avant la tenue de la commission consultative mixte.
Organisation et rôle de la commission consultative mixte départementale (premier degré) ou académique (second degré) (§ 4.1)
Les alinéas 2 à 5 du paragraphe 4.1 sont
remplacés
par les six alinéas suivants :
“En application de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 a mis en place un dispositif original permettant de concilier la priorité d’accès aux services vacants de différentes catégories de maîtres et le rôle du chef d’établissement dans la constitution de l’équipe pédagogique. Ainsi le décret précité prévoit que, quand il y a plusieurs candidats sur un même service vacant, l’autorité académique les présente à la commission consultative mixte classés par ordre de priorité conformément à l’article 8-3 du décret n° 60-389 modifié du 22 avril 1960. Des commissions consultatives mixtes ont déduit de ces dispositions que les commissions devaient classer les candidatures qu’elles proposent dans l’ordre de priorité du décret et qu’il n’était pas possible de s’en écarter. Toutefois, une telle lecture revient à établir une automaticité, ce qui ne correspond pas à la rédaction du décret et méconnaît le rôle propre des chefs d’établissement dont la consultation ne saurait être purement formelle. Les commissions consultatives mixtes doivent naturellement, lors de l’examen des candidatures, privilégier l’ordre de priorité prévu par le décret. Il leur est toutefois possible de prendre en compte des considérations liées à la situation particulière des maîtres pour modifier cet ordre de priorité. Elles peuvent ainsi décider de proposer un seul candidat dont le rang de priorité pourra, dans ces cas particuliers, être inférieur à celui d’un autre candidat, voire de ne proposer aucun candidat, notamment lorsqu’un seul maître postule sur un service vacant. Une fois que la commission consultative mixte a délibéré, l’autorité académique en reprendra les propositions dans la mesure où l’administration a pu faire valoir sa position au sein de la commission. L’autorité académique peut toutefois, si nécessaire, s’en écarter et ne pas retenir certains des candidats proposés ou en retenir d’autres. Dans ce cas, elle informera dans les plus brefs délais les membres de la commission consultative de sa décision. À l’issue du mouvement, un état de l’ensemble des maîtres nommés est transmis aux membres des commissions consultatives. Si l’autorité académique propose plusieurs candidatures sur un même service, celles-ci sont classées par ordre de priorité conformément au décret avant transmission aux chefs d’établissement.”
Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement (§ 5)
Des académies, lorsqu’une seule candidature était retenue, ont directement adressé un avis de nomination du maître au chef d’établissement. Une telle pratique est à proscrire car elle méconnaît la procédure prévue par le décret du 24 juin 2005 qui impose de recueillir au préa lable l’avis du chef d’établissement. Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que pourrait susciter la mise en œuvre de la présente circulaire. Pour ce faire, une foire aux questions (FAQ) est accessible à partir de l’adresse suivante :
http://idaf.pleiade.education.fr/ Rubrique : Privé/Personnels/FAQ mouvement.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières Michel DELLACASAGRANDE
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