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Enseignements élémentaire et secondaire
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DIPLÔMES Modalités d’attribution du diplôme national du brevet NOR : MENE0753209A RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 15-5-2007 JO DU 16-5-2007
MEN DGESCO A1-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 332-12 et D. 332-16 à D. 332-22 modifiés ; A. du 18-8-1999, mod. par arrêtés du 28-7-2000, 28-7-2005 et 1-6-2006 ; A. du 25-7-2005 ; A. du 14-6-2006 ; avis du CSE du 2-4-2007
Article 1 -
Le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu : 1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. 2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège. 3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.”
Article 2 -
L’article 12 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 12. - Pour les candidats visés à l’article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes : - français : coefficient 2 ; - mathématiques : coefficient 2 ; - histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ; - langue vivante étrangère : coefficient 1, et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes : - physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ; - sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ; - enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16, constitue la référence pour l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.”
Article 3 -
L’article 14 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est
abrogé.
Article 4 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.
Article 5 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI
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