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DIPLÔMES PROFESSIONNELS Conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles NOR : MENH0752344A
RLR : 726-3
ARRÊTÉ DU 9-5-2007 JO DU 17-5-2007
MEN DGRH B1-3
Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 10, 12 et 13 ; A. du 28-7-1999 ; A. du 19-12-2006
Article 1 -
Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l’année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l’article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté.
Article 2 -
Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale des départements de l’académie. Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d’autres membres du service public de l’enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l’académie. Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur pour le remplacer. Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu’à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d’une prolongation de stage qui n’ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
Article 3 -
Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire. Le dossier de compétences prévu par l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte : 1) L’avis de l’autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l’année de stage ; la compétence “maîtriser les technologies de l’information et de la communication” est attestée par l’obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”. Les rapports de visite des formateurs de l’institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ; 2) L’avis d’un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription. L’avis prévu au 2) peut résulter d’une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l’avis prévu au 2) résulte obligatoirement d’une inspection. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.
Article 4 - En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire. Le dossier de compétences comporte : 1) L’avis de l’autorité responsable de la formation prévue par l’arrêté du 28 juillet 1999 susvisé rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l’année de stage ; la compétence “maîtriser les technologies de l’information et de la communication” est attestée par la validation du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”. Les rapports de visite du stagiaire effectués au cours du stage dans le lieu où il exerce ses fonctions sont joints au dossier ; 2) L’avis d’un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription résultant d’une inspection. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.
Article 5 -
Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu’il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles.
Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d’inspection.
En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n’ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l’intérêt, au regard de l’apti tude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage.
Article 6 -
Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires auto risés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d’origine.
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage à compter de la rentrée scolaire de 2007, quelle que soit l’année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l’évaluation des personnels ayant la qualité de professeur des écoles stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure compétent jusqu’à la constitution du jury de la session suivante.
Article 8 -
L’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles est, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus,
abrogé
à compter du 1er septembre 2007.
Article 9 -
Le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE
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