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FORMATION INITIALE Modalités d’accomplissement et de validation du stage des personnels enseignants du second degré et d’éducation NOR : MENH0752662A
RLR : 807-0
ARRÊTÉ DU 9-5-2007 JO DU 17-5-2007
MEN DGRH B1-3
Vu code de l’éducation ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod., not. art. 8 ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 mod. ; A. du 22-8-2005 mod. par l’ A. du 23-1-2006 ; A. du 22-8-2005 ; A. du 22-8-2005 A. ; du 22-8-2005 mod. par A. du 23-1-2006 ; A. du 22-8-2005 ; A. du 19-12-2006
Chapitre Ier - Modification de l’arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d’accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation
Article 1 -
L’article 2 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d’éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l’article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, une formation professionnelle initiale comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité.”
Article 2 -
L’article 3 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 3 - En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres. Le dossier de compétences comporte : 1) L’avis de l’autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l’année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l’information et de la communication est attestée par l’obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”. Les rapports de visite des formateurs de l’institut universitaire de formation des maîtres et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ; 2) L’avis du chef de l’établissement au sein duquel s’est déroulé le stage en responsabilité ; 3) L’avis d’un membre d’un des corps d’inspection sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre pour les professeurs agrégés. L’avis prévu au 3) peut résulter d’une inspection. Pour les conseillers principaux d’éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l’avis prévu au 3) résulte obligatoirement d’une inspection. Les dossiers de compétences sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l’examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certi ficat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l’inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.” Article 3 - Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Les conseillers principaux d’éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l’article 1er ci-dessus qui justifient de l’expérience professionnelle d’éducation déterminée à l’article 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé ou de l’expérience professionnelle d’enseignement déterminée, selon le cas, au I de l’article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 5-7 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l’article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d’exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d’accueil.”
Article 4 -
Le I de l’article 5 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “I - En vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d’éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l’article 4 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences comportant : 1) L’avis de l’autorité responsable de la formation spécifique prévue à l’article 4 ci-dessus rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l’année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l’information et de la communication est attestée par l’obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”. Les rapports de visite du tuteur pédagogique du stagiaire sont joints au dossier ; 2) L’avis du chef de l’établissement au sein duquel s’est déroulé le stage en situation sur la manière de servir du stagiaire ; 3) L’avis d’un membre d’un des corps d’inspection. L’avis prévu au 3) peut résulter d’une inspection. Pour les stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l’avis prévu au 3) résulte obligatoirement d’une inspection. Les dossiers de compétences sont adressés par le recteur, selon les modalités et dans les délais qu’il fixe, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l’examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.”
Article 5 -
Au premier alinéa du II de l’article 5, les mots : “des résultats qu’il a obtenus et” sont
supprimés
.
Article 6 -
Au premier alinéa du II de l’article 5 et à l’article 6, les mots : “dossier individuel” sont
remplacés
par les mots : “dossier de compétences”.
Article 7 -
Au dernier alinéa du II de l’article 5, les mots : “dossiers individuels” sont
remplacés
par les mots : “dossiers de compétences”.
Chapitre II - Modification de l’arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires
Article 8 -
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 3, les mots : “dossier indi viduel” sont
remplacés
par les mots : “dossier de compétences”.
Article 9 -
Au premier alinéa de l’article 4, les mots : “dossiers individuels” sont
remplacés
par les mots : “dossiers de compétences”.
Article 10 -
L’article 6 est
abrogé.
Chapitre III - Modification de l’arrêté du 22 août 2005 relatif à l’examen de qualification professionnelle organisé en vue de l’admission au certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET) ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement physique et sportif (CAPEPS)
Article 11 -
Le deuxième alinéa de l’article 2 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d’accès, parmi les professeurs certifiés ou les professeurs d’éducation physique et sportive. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie.”
Article 12 -
L’article 3 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 3 - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire prévus aux articles 3 et 5-I de l’arrêté du 22 août 2005 susvisé, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l’article 6 de ce même arrêté.”
Article 13 -
L’article 4 est
complété
par les deux alinéas suivants : “Art. 4 - Les stagiaires non admis à l’examen de qualification professionnelle doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d’inspection. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.”
Article 14 -
Les articles 5 et 7 sont
abrogés.
Chapitre IV - Modification de l’arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel
Article 15 -
Le deuxième alinéa de l’article 2 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et les professeurs de lycée professionnel. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie.”
Article 16 -
L’article 3 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 3 - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire prévus aux articles 3 et 5-I de l’arrêté du 22 août 2005 susvisé, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l’article 6 de ce même arrêté.”
Article 17 -
L’article 4 est
complété
par les deux alinéas suivants : “Art. 4 - Les stagiaires non admis à l’examen de qualification professionnelle doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d’inspection. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.”
Article 18 -
Les articles 5 et 7 sont
abrogés.
Chapitre V - Modification de l’arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation
Article 19 -
Le deuxième alinéa de l’article 2 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d’inspection de la spécialité établissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d’éducation. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie.”
Article 20 -
L’article 3 est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 3 - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire prévus aux articles 3 et 5-I de l’arrêté du 22 août 2005 susvisé, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l’article 6 de ce même arrêté.”
Article 21 -
L’article 4 est
complété
par les deux alinéas suivants : “Art. 4 - Les stagiaires non admis à l’examen de qualification professionnelle doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d’inspection. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.”
Article 22 -
Les articles 5 et 7 sont
abrogés.
Article 23 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage à compter de la rentrée scolaire de 2007, quelle que soit l’année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l’évaluation des personnels ayant la qualité de professeur stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure compétent jusqu’à la consti tution du jury de la session suivante.
Article 24 -
Le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général des ressources humaines Pierre-Yves DUWOYE
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