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BACCALAURÉAT Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série d’examen NOR : MENE0767051A RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 12-10-2007 JO DU 31-10-2007 MEN DGESCO A1-3
Vu code de l’éducation, not. art. D. 334-4 et D. 336-4 ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; avis du CSE du 20-9-2007 ; avis de la 20ème commission professionnelle consul tative plénière du 24-9-2007
Article 1 - Sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, en séries économique et sociale, littéraire, scientifique, sciences et technologies de la gestion, ou de l’épreuve obligatoire de latin en série littéraire, les candidats qui se présentent à l’examen du baccalauréat après avoir changé de série à l’issue de la classe de première ou après un échec à l’examen dans une autre série et qui peuvent justifier qu’ils ont suivi l’enseignement d’une seule langue vivante en classe de première ou en classe terminale. Les candidats bénéficiant de cette dispense ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative. Article 2 - Sont dispensés, à leur demande, des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique en série littéraire et d’enseignements scientifiques en séries économique et sociale et littéraire, les candidats à l’examen du baccalauréat qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques. Sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire, les candidats à l’examen dans cette série qui ont suivi une classe de première économique et sociale. Les dispositions du présent article concernent également les candidats qui se présentent à nouveau après un échec à l’examen et qui ont bénéficié de ces dispenses lors de la session précédente. Article 3 - Sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire anticipée d’histoire- géographie des séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies industrielles, les candidats à l’examen dans l’une de ces séries qui ont suivi une classe de première des séries générales ou des séries hôtellerie, sciences et technologies de la gestion et, à compter de la session 2009, sciences et technologies de la santé et du social. Article 4 - Sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général, les candidats scolaires à l’examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques. Article 5 - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est neutralisé, épreuve par épreuve, ainsi que dans le total des coefficients. Article 6 - L’arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l’examen est abrogé. Article 7 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2007 Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI haut de page |