| PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ Affectation et modalités de stage des lauréats des concours de l’enseignement du second degré NOR : MENH0800209N
RLR : 804-0 ; 625-0a ; 913-2
NOTE DE SERVICE N°2008-038 DU 26-3-2008
MEN DGRH B2-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, Nouvelle- Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte ; au directeur de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d’université concernés ; aux directrices et directeurs d’IUFM
L’objet de la présente note de service est de définir les règles et les procédures d’affectation des lauréats des concours de l’enseignement du second degré de la session 2008 ou ceux d’une session antérieure ayant bénéficié d’un report de stage durant l’année scolaire 2007-2008. Depuis plusieurs années, l’affectation des lauréats des concours s’inscrit dans la politique de simplification des démarches administratives. Elle repose sur la sincérité des déclarations des lauréats, futurs fonctionnaires de l’État et la confiance que l’administration leur accorde en limitant le nombre de pièces justificatives. Ils doivent donc remplir avec la plus grande attention les rubriques mises en ligne et suivre les instructions pour l’envoi des pièces réclamées. Le résultat de leur affectation, ainsi que leur situation administrative au regard de leur future carrière, dépendent du soin apporté dans l’accomplissement de leur démarche.
Les lauréats des concours disposent sur le site http://www.education.gouv.fr du système d’information et d’aide aux lauréats, SIAL. Celui-ci comporte notamment un guide synthétisant la présente note de service.
De plus, une cellule d’accueil téléphonique est également mise à leur disposition du 1er juin au 31 juillet 2008. La note de service est composée de trois parties : - la première traite des affectations en académie (I) ; - la deuxième présente les autres possibilités offertes (II) ; - la troisième expose les modalités d’entrée en stage (III). Elle est suivie de trois annexes : - le calendrier des opérations 2008 (annexe I) ; - les modalités de classement des lauréats (annexe II) ; - les règles particulières d’affectation en centre de formation des conseillers d’orientation-psychologues stagiaires (annexe III).
I - AFFECTATION EN ACADÉMIE
Principes généraux
La possession d’une expérience professionnelle d’enseignement ou d’éducation acquise antérieurement au concours conduit à distinguer deux modalités d’affectation en académie : - pour recevoir une formation professionnelle initiale en IUFM ; - pour accomplir un stage en situation. Le ministre procède à la désignation des lauréats dans les académies en fonction des capacités d’accueil et des formations qui sont assurées par les IUFM. Les affectations tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des demandes formulées par les lauréats et de leur situation de famille. Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement pour accomplir le stage, puis pour la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. En dehors des deux options précitées et s’ils remplissent les conditions, les lauréats peuvent en choisir une autre dans la liste ci-après : - report de stage ; - maintien dans l’enseignement privé ; - recrutement en qualité de moniteur ou d’ATER ; - affectation dans une collectivité d’outre-mer ; - détachement en qualité de stagiaire.
I.1 Affectation en académie pour recevoir une formation professionnelle initiale en IUFM
Elle concerne les lauréats des concours externes, internes ou des troisièmes concours ni qualifiés professionnellement, ni expérimentés professionnellement et qui sont : - soit sans aucune expérience d’enseignement (ou d’éducation) dans le second degré de l’éducation nationale ; - soit personnels non titulaires du second degré de l’éducation nationale avec une expérience d’enseignement (ou d’éducation), d’une durée inférieure à un an équivalent temps plein ; - soit admis aux concours d’entrée au cycle préparatoire au CAPLP externe qui y sont affectés en qualité d’élève-professeur. I.1.1 Modalités d’affectation Pour recevoir une affectation, les lauréats expriment au maximum six vœux en classant par ordre de préférence les académies où la formation est dispensée dans leur discipline et leur option dans la discipline. Dans le cas où aucune possibilité d’affectation n’est possible sur les vœux exprimés, celle-ci est prononcée en fonction des capacités disponibles et des nécessités du service. Dans l’académie, c’est le recteur qui détermine les modalités d’affectation dans l’établissement scolaire dans lequel le stage en responsabilité est effectué. I.1.1.1 Modalités particulières applicables aux lauréats, élèves des IUFM des académies de la région parisienne Les élèves de première année d’IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles qui souhaitent rester en Île-de-France, formuleront leurs trois premiers vœux de la manière suivante : - en vœu n° 1, l’académie où ils ont préparé le(s) concours ; - en vœux n° 2 et n° 3, les deux autres académies par ordre de préférence. I.1.1.2 Affectation dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion Les lauréats peuvent être affectés dans ces académies sur leur demande, dans les seules formations offertes par les IUFM, s’ils remplissent les deux conditions suivantes : - ils étaient inscrits au concours dans l’une de ces académies et y résidaient effectivement l’année du concours ; - ils ont demandé en premier vœu l’académie et doivent alors justifier d’attaches réelles ou d’une situation familiale nécessitant leur maintien dans l’académie. I.1.1.3 Affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française Les lauréats peuvent y être affectés sur leur demande et dans les seules formations offertes par l’IUFM du Pacifique s’ils remplissent les deux conditions suivantes : - ils étaient inscrits au concours dans l’une de ces collectivités d’outre-mer et y résidaient effectivement l’année du concours ; - ils ont demandé en premier vœu la collectivité d’outre-mer, dans la mesure où ils justifient d’attaches réelles ou d’une situation familiale nécessitant leur maintien dans la collectivité d’outre-mer.
• Cas des disciplines de formation n’existant pas à l’IUFM du Pacifique
Les lauréats sont affectés en métropole. Toutefois, sur proposition du vice-recteur, certains lauréats pourront être affectés en Nouvelle- Calédonie ou en Polynésie française si toutes les conditions suivantes sont remplies : - le lauréat doit justifier d’attaches réelles en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et d’une situation familiale nécessitant son maintien dans la collectivité d’outre-mer ; - les moyens pédagogiques dont dispose l’IUFM du Pacifique doivent lui permettre d’assurer une formation adaptée ; - la formation du jury académique doit être possible pour la délivrance de l’examen de qualification professionnelle (EQP) ou des certificats d’aptitude (CA-PLP et CA-CPE). I.1.2 Situation familiale I.1.2.1 Affectation au titre du rapprochement de conjoints Les lauréats qui souhaitent une affectation au titre du rapprochement de conjoints doivent le 1er juillet 2008 : - être mariés ; - ou avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ; - ou avoir la charge d’au moins un enfant reconnu, ou à naître et reconnu par anticipation par les deux parents si ceux-ci ne sont ni mariés ni pacsés. Le conjoint doit obligatoirement exercer une activité professionnelle. Le premier vœu exprimé par le lauréat qui sollicite un rapprochement de conjoints doit correspondre à l’académie ou au centre de formation le plus proche de la résidence professionnelle ou privé du conjoint, celles-ci devant être compatibles. L’activité professionnelle est l’activité exercée, au plus tard à compter du 1er septembre 2008, dans le secteur public, en tant que titulaire ou non titulaire, ou dans le secteur privé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Ne sont pas pris en considération les conjoints : - étudiants ; - lauréats d’un concours de recrutement de personnels enseignants (ou d’éducation) qui participent à la même procédure d’affectation ; - agents effectuant un stage dans un centre de formation ou terminant une scolarité. Si le conjoint est demandeur d’emploi, l’académie demandée doit correspondre à celle de l’inscription à l’ANPE. I.1.2.2 Affectation au titre de la résidence de l’enfant Les lauréats qui souhaitent une affectation au titre de la résidence de l’enfant doivent le 1er juillet 2008 : - être veufs ; - divorcés (ou en instance de divorce) ; - célibataires avec des enfants à charge qu’ils élèvent seuls ou pour lesquels ils ont un droit de visite ou de garde alternée. I.1.2.3 Saisie des demandes Dès parution de leur admissibilité sur le site SIAC (PUBLINET) les lauréats disposent de 20 jours pour formuler leurs vœux d’affectation sur le site SIAL, rubrique “s’inscrire”. Une lettre leur rappelle l’obligation de cette démarche. L’absence de vœux d’affectation en temps utile entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d’élève-professeur en fonction des seuls besoins du service. À la fin de la saisie, une fiche de synthèse récapitule les éléments essentiels de la demande. Il est indispensable d’imprimer cette fiche de synthèse, elle fera foi dans le cas d’une éventuelle réclamation. I.1.2.3.1 Cas général Sur SIAL les lauréats complètent les rubriques et formulent au maximum 6 vœux d’affectation. I.1.2.3.2 Affectation dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion Après avoir exprimé en premier vœu l’académie souhaitée, les lauréats classent les académies métropolitaines par ordre de préférence (maximum 5). Dès leurs résultats d’admission, ils envoient au bureau DGRH B 2-2 les pièces justifiant d’attaches réelles dans ces départements. L’absence des pièces entraîne obligatoirement une affectation en métropole. I.1.2.3.3 Affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française Après avoir exprimé en premier voeu la collectivité d’outre-mer, les lauréats classent les académies métropolitaines par ordre de préférence (maximum 5). Dès leurs résultats d’admission, ils envoient au bureau DGRH B2-2 les pièces justifiant de leurs attaches réelles dans la collectivité d’outre-mer. Leur affectation est systématiquement soumise à l’accord préalable du vice-recteur concerné, notamment dans le cas où leur discipline de formation n’existent pas à l’IUFM du Pacifique conformément aux dispositions du § I.1.1.3. I.1.2.3.4 Affectation au titre du rapprochement de conjoints Les lauréats font figurer en premier vœu l’académie correspondant au département d’installation professionnelle ou privée du conjoint ou du futur conjoint si le mariage (ou le PACS) intervient après l’admissibilité et avant le 1er juillet 2008. Il est rappelé que la formation doit y être effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de recrutement. Dans le cas où cette formation n’est pas assurée dans l’aca démie considérée ou dans une académie limitrophe, les intéressés formulent des vœux sur les académies de leur choix. Ces voeux seront bonifiés. Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie pour l’application des dispositions du présent paragraphe. S’ils sollicitent un changement d’académie pour rapprochement de conjoints, les élèves d’IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité sur leur premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie s’ils demandent en deuxième vœu l’académie de l’IUFM où ils ont préparé le concours. En vue de justifier leur situation, ces lauréats sont invités à préparer les pièces justificatives ci-après qu’ils enverront obligatoirement au bureau DGRH B2-2 au plus tard 72 h après l’affichage de leur admission sur SIAC : - attestation de l’employeur du conjoint indiquant le lieu d’exercice et la nature de l’activité professionnelle ou attestation récente d’inscription à l’ANPE en cas de chômage ; - copie d’une pièce du domicile commun (facture EDF, quittance de loyer...) ; - photocopie du livret de famille ; - certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er juillet 2008, le lauréat non marié doit joindre une attestation de reconnaissance anticipée ;
- pour les agents pacsés : l’attestation du tribunal d’instance ou l’extrait d’acte de naissance des deux partenaires portant en marge les mentions du PACS loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libertés).
Ces pièces ne seront pas réclamées. Si elles ne sont pas envoyées, la demande au titre du rapprochement de conjoints ne sera pas prise en compte. Les pièces envoyées seront contrôlées dès leur réception, l’administration se réservant le droit de ne pas les prendre en compte sans avoir à justifier son refus. Si leur contrôle intervient après l’affichage des résultats, l’affec tation obtenue sera modifiée ou annulée en cas de non prise en compte des pièces ou de fausse déclaration. I.1.2.3.5 Cas particuliers de deux lauréats mariés ou pacsés qui souhaitent être affectés dans la même académie Ils ne peuvent pas bénéficier des points de rapprochement de conjoints. Ils formulent des vœux identiques pour des académies dans lesquelles la formation est assurée par les IUFM. En vue de justifier leur situation, ces lauréats sont invités à préparer les pièces justificatives ci-après qu’ils enverront obligatoirement au bureau DGRH B2-2 au plus tard 72 h après l’affichage de leur admission sur SIAC : - une lettre confirmant leur souhait d’être affectés dans la même académie. L’affectation sera recherchée sans obligatoirement tenir compte du classement et du rang de vœu. En cas d’impossibilité, ils seront affectés séparément ;
- photocopie du livret de famille ou pour les agents pacsés, l’attestation du tribunal d’instance établissant la conclusion du PACS ou un extrait d’acte de naissance des deux partenaires portant en marge les mentions du PACS loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. I.1.2.3.6 Affectation au titre de la résidence de l’enfant Les lauréats font figurer en premier vœu l’aca démie où réside l’enfant, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de recrutement. Dans le cas où cette formation n’est pas assurée dans l’académie considérée ou dans une académie limitrophe, les intéressés formulent des vœux sur les académies de leur choix. Ces voeux seront bonifiés. Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie pour l’application des dispositions du présent paragraphe. S’ils sollicitent un changement d’académie au titre de la résidence de l’enfant, les élèves d’IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité sur leur premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie s’ils demandent en deuxième vœu l’académie de l’IUFM où ils ont préparé le concours. L’octroi de cette bonification exclut toute attribution de points au titre du rapprochement de conjoints. En vue de justifier leur situation, ces lauréats sont invités à préparer les pièces justificatives suivantes qu’ils enverront obligatoirement au bureau DGRH B2-2 au plus tard 72 h après l’affichage de leur admission sur SIAC : - copie d’une pièce du domicile (facture EDF, quittance de loyer...) ; - photocopie du livret de famille ou de toute pièce attestant de l’autorité parentale unique et des justificatifs ou pièces officielles concernant la résidence de l’enfant et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; - certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er juillet 2008. Ces pièces ne seront pas réclamées. Si elles ne sont pas envoyées, la demande au titre de la résidence de l’enfant ne sera pas prise en compte. Les pièces envoyées seront contrôlées dès leur réception, l’administration se réservant le droit de ne pas les prendre en compte sans avoir à justifier son refus. Si leur contrôle intervient après l’affichage des résultats, l’affectation obtenue sera modifiée ou annulée en cas de non prise en compte des pièces ou de fausse déclaration. I.1.2.3.7 Lauréats ayant la qualité de travailleur handicapé ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi Les lauréats qui se sont vu reconnaître, au recrutement, la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP et ex CDES) et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités aux 2°,3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail saisissent leurs vœux dans les mêmes conditions qu’au § I. Ils bénéficieront d’une priorité d’affectation sur le vœu exprimé en n° 1. Attention : les fraudes et tentatives de fraudes sont passibles de sanctions pénales (articles 313-1, 313-3, 433-19 et 441-7 du code pénal) pouvant aller jusqu’à des peines d’emprison nement et au paiement d’amende, et entraînent la perte du bénéfice du concours.
I.1.2.4 Admissibilité à plusieurs concours
Dès la connaissance d’une seconde admissibilité, les lauréats sont invités à classer par ordre de préférence, les différents concours auxquels ils sont admissibles. Ce choix est à réexaminer à chaque nouvelle admissibilité. Ainsi les lauréats gardent la possibilité de modifier leur choix jusqu’à la date de fermeture de la rubrique “s’inscrire” de SIAL du dernier concours auquel ils sont admissibles. Une fois toutes les admissions prononcées, c’est le choix exprimé en 1ère position qui sera pris en compte, les autres admissions étant définitivement perdues. Attention : après la fermeture de SIAL aucune modification ne sera acceptée.
I.1.2.5 Classement des demandes Annexe B
Les demandes sont classées en fonction d’un cumul de points qui prend en compte la situation professionnelle déclarée au moment de l’inscription au concours, le rang de classement au concours, la situation familiale. La situation déclarée au moment de l’inscription au concours ne peut pas être modifiée lors de la saisie des vœux sur SIAL. En revanche, si un changement de situation est intervenu dans le courant de l’année 2007-2008 et uniquement dans ce cas, les lauréats peuvent demander une modification de leur situation professionnelle. Ils constituent alors un dossier contenant toutes les pièces justificatives permettant à l’administration d’apprécier le bien fondé de la demande. Aucune pièce complémentaire ne sera réclamée. Ce dossier doit être adressé dans les meilleurs délais au bureau DGRH B2-2 au plus tard le 31 mai 2008, le cachet de la poste faisant foi. Au-delà de cette date les demandes seront rejetées.
I.1.2.6 Résultats des opérations d’affectation
Les lauréats pourront prendre connaissance du résultat de leur affectation sur SIAL, rubrique “résultats”. Toutefois, ceux d’entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service pourront demander lors de la saisie sur SIAL, l’interdiction d’affichage des données les concernant. Dans cette éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement les résultats des affectations, pourront accéder à ces informations par un code et un mot de passe spécifiques. Les intéressés reçoivent également à leur adresse la décision les concernant. Dans le cas d’éléments nouveaux justifiant une éventuelle modification d’affectation, les demandes ne seront examinées par le bureau DGRH B2-2 qu’à la double condition : - d’être complètes (décision d’affectation, copie de l’écran SIAL qui récapitule la saisie et les pièces justificatives) ; - d’être adressées avant la date limite indiquée sur SIAL.
I.1.2.7 Information des organisations représentatives des personnels
Les organisations professionnelles sont informées et reçoivent les projets d’affectation des stagiaires pour faire connaître leurs éventuelles observations et questions en vue de la tenue de réunions de travail.
I.2 Affectation en académie pour accomplir un stage en situation
Deux catégories de lauréats accomplissent leur stage en situation en qualité de professeur stagiaire ou de CPE stagiaire : - les lauréats qualifiés professionnellement ; - les lauréats expérimentés professionnel lement. Les lauréats qualifiés professionnellement accomplissent un stage selon les dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000. Sont concernés les lauréats qui, antérieurement au concours, ont acquis : - en France, un diplôme les qualifiant pour enseigner ou assurer des fonctions d’éducation dans l’enseignement du second degré du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture (CAPES, CAFEP, CAER, CAPLP, PEGC, ...) et qui exercent dans ce cadre des fonctions d’enseignement ou de CPE ; - dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un titre ou un diplôme les qualifiant pour enseigner ou assurer des fonctions d’éducation dans l’enseignement du second degré dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les lauréats expérimentés professionnellement accomplissent un stage conformément aux dispositions du décret n° 2005-1009 du 22 août 2005. Sont concernés : - les personnels auxiliaires, ou contractuels relevant du ministère de l’éducation nationale qui exercent dans le second degré, en formation initiale, des fonctions d’enseignement ou d’éducation, et qui, entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2008, ont effectué, dans la ou les disciplines ou spécialités de leur recrutement, des services dont la durée, traduite en équivalent temps plein, est égale ou supérieure à une année scolaire ; - les élèves-professeurs admis au CAPLP qui, pendant l’année précédant leur entrée en cycle préparatoire relevaient du ministère de l’éducation nationale et exerçaient des fonctions d’enseignement dans le second degré en qualité de titulaire ou de non-titulaire. I.2.1 Modalités d’affectation I.2.1.1 Lauréats qualifiés professionnellement en France Ils n’ont aucune démarche à accomplir. Ils restent affectés dans l’académie où ils exercent, ou l’académie qu’ils ont obtenue s’ils ont participé au mouvement national à gestion déconcentrée. C’est le recteur qui détermine le lieu dans lequel le stage en situation est effectué. Si durant l’année scolaire du concours ils ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé parental, en congé de non-activité en vue de suivre des études d’intérêt professionnel, en congé de formation professionnelle, ils doivent préalablement être réintégrés par le service chargé de leur gestion. Ils seront maintenus et nommés en qualité de stagiaire dans l’académie où ils exerçaient ou dans l’académie obtenue en cas de participation au mouvement national à gestion déconcentrée. I.2.1.2 Lauréats qualifiés professionnellement dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui ne peuvent pas justifier du rattachement à la dernière académie d’exercice Sur SIAL ils classent les académies par ordre de préférence. Dès leur résultat d’admission sur le site SIAC (PUBLINET), ils envoient au bureau DGRH B2-2 les pièces qui justifient leur qualification à enseigner ou à assurer des fonctions d’éducation dans le second degré. Ils seront affectés en fonction de leurs vœux et des nécessités du service. I.2.1.3 Lauréats qualifiés professionnellement, titulaires du ministère de l’agriculture Ils doivent avoir exercé en tant que titulaire des fonctions enseignantes ou d’éducation dans l’enseignement du second degré. Ils saisissent sur SIAL, en vœu unique, l’académie correspondant à leur affectation en établissement agricole. De plus, ils envoient au bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (DGRH B2-2) les pièces qui justifient leur affectation en tant que titulaire. Ils seront affectés dans l’académie correspondante. L’absence des pièces entraîne une affectation dans une académie en fonction des seules nécessités du service. Attention : ils ne relèvent pas du § II.5 réservé aux seuls personnels de l’éducation nationale titulaires et ne peuvent pas solliciter un détachement pour effectuer leur stage au sein du ministère de l’agriculture. Néanmoins, après un examen au cas par cas, les recteurs pourront autoriser les intéressés à effectuer leur stage en situation dans un établissement agricole, leur inspection restant confiée à l’inspection générale de l’éducation nationale. Cette autorisation ne peut avoir aucune incidence quant à l’obtention d’un éventuel détachement auprès du ministère de l’agriculture après la titularisation. I.2.1.4 Stagiaires expérimentés professionnellement en fonction dans le second degré de l’éducation nationale Les personnels enseignants ou d’éducation non titulaires du ministère de l’éducation nationale, expérimentés professionnellement et exerçant dans la discipline, l’option ou la spécialité du concours auquel ils ont été déclarés admis, saisissent sur SIAL, un vœu unique correspondant à l’académie où ils exercent et où ils seront en principe maintenus. Le recteur procède à leur affectation dans l’académie après avoir vérifié qu’ils remplissent bien les conditions pour accomplir leur stage en situation. Dans le cas contraire, le changement d’option est demandé au bureau DGRH B2-2 qui peut prononcer un changement d’académie si la formation n’est pas assurée dans l’académie demandée. I.2.2 Cas particuliers I.2.2.1 Stagiaires expérimentés professionnellement n’ayant pas exercé durant l’année scolaire 2007-2008 Ils seront affectés dans l’académie où ils ont exercé à temps complet pendant l’année scolaire 2006-2007. Ils doivent confirmer cette option sur SIAL et envoyer au bureau DGRH B2-2 un état des services effectués en qualité de non titulaire du second degré de l’éducation nationale. I.2.2.2 Élèves-professeurs du cycle préparatoire (concours interne) lauréats du CAPLP Ils seront affectés dans la dernière académie d’exercice avant l’entrée en cycle préparatoire. Ils doivent confirmer cette option sur SIAL. I.2.2.3 Stagiaires qualifiés et expérimentés professionnellement en fonction dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion Les stagiaires qualifiés professionnellement appartenant à un corps enseignant ou d’éducation du second degré, en fonction dans l’une de ces académies, y sont maintenus en qualité de stagiaire. Ils doivent confirmer cette option sur SIAL. Les stagiaires expérimentés professionnel lement (personnels enseignants ou d’éducation non titulaires du ministère de l’éducation nationale, qui exercent dans l’une de ces académies au titre de l’année scolaire en cours, ne pourront y être maintenus que sur proposition du recteur. L’absence de l’accord du recteur entraîne obligatoirement une affectation en métropole en fonction des nécessités du service. Sur SIAL après avoir exprimé en premier vœu l’académie d’exercice, ils classent les académies métropolitaines par ordre de préférence. Il est précisé qu’une affectation en qualité de stagiaire en situation dans l’académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion, ne confère à son bénéficiaire, aucun droit à une affectation définitive dans l’académie en dehors du mouvement national à gestion déconcentrée auquel il devra obligatoirement participer. I.2.2.4 Lauréats en fonctions ou susceptibles de l’être dans un établissement d’enseignement public à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie Ils relèvent du § II.4. I.2.2.5 Affectation dans l’enseignement supérieur sur un emploi de professeur du second degré dans les conditions prévues par la note de service n° 2007-1005 du 13 novembre 2007 relative à l’affectation dans l’enseignement supérieur, publiée au B.O. n° 43 du 29 novembre 2007 Peuvent y prétendre : - les titulaires d’un corps de l’enseignement du second degré, déjà affectés dans un établis sement d’enseignement supérieur ou recrutés au 1er septembre 2008 ; - les élèves de l’ENS. Les enseignants titulaires saisissent l’option “stage en situation” sur SIAL et formulent un vœu unique correspondant à l’académie dans laquelle ils sont affectés dans le second degré pour le cas où ils n’obtiendraient pas d’affectation dans l’enseignement supérieur. Les élèves de l’ENS saisissent, sur SIAL, l’option “affectation en IUFM” et formulent des vœux dans les mêmes conditions qu’au paragraphe I.1 pour le cas où ils n’obtiendraient pas d’affectation dans l’enseignement supérieur. Parallèlement à la saisie sur SIAL, tous envoient une lettre indiquant qu’ils ont sollicité un poste dans l’enseignement supérieur au bureau DGRH B2-2. Après vérification ils seront nommés professeurs stagiaires et effectueront leur stage dans l’enseignement supérieur. S’ils ne sont pas retenus dans l’enseignement supérieur, les titulaires effectueront leur stage en situation dans l’académie où ils étaient titulaires au moment du concours. Les élèves de l’ENS sur l’un des vœux exprimés en fonction des nécessités du service. Il est précisé que : - la nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de l’installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière à compter du 1er septembre que si l’emploi qu’il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date ; - la titularisation à l’issue de l’année réglementaire de stage n’a pas pour effet de transformer ipso facto l’emploi occupé pendant le stage en un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré. Les lauréats admis lors de la même session à un concours de recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l’un ou l’autre des concours. I.2.2.6 Affectation des lauréats de l’agrégation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs Cette disposition concerne les lauréats de l’agrégation qui auront fait l’objet, sur avis de l’inspection générale de leur discipline de recrutement, et après accord ministériel, d’une proposition d’affectation dans un établissement public de l’enseignement du second degré pour y assurer un service d’enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs pendant la totalité de l’année scolaire. Ils saisissent l’option “affectation en académie” sur SIAL et formulent des vœux dans les mêmes conditions qu’au paragraphe I.1. Parallèlement, ils envoient au bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (DGRH B2-2) une lettre précisant qu’ils sont candidats pour effectuer leur stage en CPGE ou STS. Après confirmation de leur affectation par l’inspection générale, ils seront nommés en qualité de professeur agrégé stagiaire et assu reront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires enseignant dans les mêmes classes. Il est précisé que leur affectation en qualité de stagiaire sur le poste qu’ils auront occupé durant l’année de stage, ne leur confère aucun droit à une affectation à titre définitif. Ils devront participer au mouvement sur postes spécifiques organisé l’année suivante. I.2.3 Stagiaires en situation qui souhaitent changer d’académie pour rapprochement de conjoints Les lauréats non titulaires du ministère de l’éducation nationale, expérimentés professionnellement, qui remplissent les conditions pour accomplir leur stage en situation et qui souhaitent changer d’académie pour suivre leur conjoint, remplissent les rubriques correspondantes sur SIAL et formulent un vœu unique correspondant à l’académie d’exercice ou de résidence du conjoint. Parallèlement, ils envoient au bureau DGRH B2-2 une lettre précisant qu’ils ont fait une demande en rapprochement de conjoints en justifiant leur situation. Leur affectation dans la nouvelle académie sera prononcée après accord de l’académie sollicitée. Dans le cas contraire l’affectation “stage en situation” sera prononcée dans l’académie d’exercice. Attention, cette disposition s’applique aux seuls personnels non titulaires. Les stagiaires précédemment titulaires ou qui seront titularisés au 1er septembre 2008 effectuent leur stage dans l’académie d’exercice ou dans celle obtenue au mouvement national à gestion déconcentrée (MNGD) 2008. I.2.4 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite au concours Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou d’option, à un concours alors qu’il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès. En cas d’admission, il ne peut faire l’objet d’une nouvelle nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d’une titularisation. Dans ces conditions, le professeur fera l’objet d’un arrêté pris par le bureau de gestion des carrières des personnels du second degré (DGRH B2-3), portant uniquement changement de discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l’année qui suit la proclamation des résultats d’admission au concours, son succès au concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline. I.2.4.1 Conditions d’affectation et de service Sauf exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours sera affecté au titre de sa nouvelle discipline ou option dans l’académie dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire. Le lauréat du CAPES de documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié. I.2.4.2 Cas particulier des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du CAPET dans une section qui n’est pas créée pour l’agrégation, conservent leur qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l’objet d’un arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline. I.2.4.3 Changement ultérieur de discipline
Les professeurs ayant changé de discipline après réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale, notamment s’ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline. Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion concerné (DGRH B2-3) un changement de discipline.
II - AUTRES OPTIONS
Report de stage
Les lauréats fonctionnaires titulaires le 1er septembre 2008, détachés de leur corps d’origine durant l’année scolaire 2008-2009, ne peuvent prétendre à cette option à l’exception des lauréates en état de grossesse ou des lauréats en congé parental.
II.1 Motifs de report de stage
Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus ci-après :
CORPS D'ACCES |
MODE
DE
RECRUTEMENT |
MOTIFS DE REPORT DE STAGE |
CONCOURS |
Études docto-
rales |
Préparer l'agré-
gation |
Service nat.
volon-
taire |
Séjour à
l'étranger |
Congé
de
mater-
nité |
Congé parental |
Scolarité ENS |
|
|
A |
B |
C
* |
D |
E
* |
F
* |
G |
AGRÉGÉS |
Agrégation externe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
Agrégation interne |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
CERTIFIÉS |
CAPES/CAPET externe |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CAPES/CAPET interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
Troisième concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
PEPS |
CAPEPS externe |
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X |
X |
X |
X |
X |
X |
CAPEPS interne |
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X |
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X |
X |
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Troisième concours |
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X |
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X |
X |
|
PLP |
Concours externe |
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X |
X |
X |
X |
X |
|
Concours interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
Troisième concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
CPE |
Concours externe |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
Concours interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
Troisième concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
CP/CAPLP |
Concours externe |
|
|
X |
|
X |
X |
|
* Motifs prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. L’administration apprécie, en fonction notamment des besoins de recrutement dans la discipline, les demandes de report de stage au titre des motifs A, B, D et G qui ne sont pas prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. Le report est accordé pour un seul motif et pour une année scolaire. Aucun cumul de reports n’est autorisé à l’exception des motifs C, E et F prévus par le décret de 1994 précité. En tout état de cause, il ne sera pas accordé de report de stage pour des raisons de convenances personnelles. Attention : tout rejet d’une demande de report entraîne obligatoirement l’affectation en qualité de stagiaire ou d’élève-professeur à compter du 1er septembre. Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affec tation perdront le bénéfice du concours. Il est rappelé aux lauréats qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps, qu’ils doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire. II.1.1 Motif A : pour effectuer des études doctorales Les lauréats des seuls concours de l’agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public français d’enseignement ou dans un organisme public français de recherche. Le report de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois. Il est précisé que la préparation au DEA/MASTER 2 peut correspondre à la première année de report. Ils saisissent l’option sur SIAL et formulent des vœux au cas où le report serait refusé. II.1.2 Motif B : pour préparer l’agrégation Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP de la session en cours reçus sur la liste principale, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif. Il est rappelé qu’ils doivent être en possession des titres universitaires et diplômes requis, notamment la maîtrise/master 1, pour s’inscrire aux concours de l’agrégation. Ils saisissent l’option sur SIAL et formulent obligatoirement des vœux. Le report sera accordé après appréciation par l’administration des besoins de recrutement dans la discipline. Les lauréats recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une affectation en académie (IUFM) qu’ils devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice du concours. Ce report de stage est accordé pour une année scolaire et il n’est pas renouvelable. II.1.3 Motif C : pour effectuer le service national en tant que volontaire Les lauréats, volontaires dans les armées, ou volontaires civils, dont la date d’incorporation ne leur permettrait pas d’être nommés et installés en qualité de stagiaire ou d’élève-professeur le 1er septembre de l’année en cours et de suivre la totalité de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l’année scolaire, doivent solliciter un report pour ce motif. Il est recommandé aux volontaires de prendre toutes dispositions auprès des autorités militaires ou civiles pour être incorporés au plus tard le 1er septembre, et de veiller à ce que la date de leur incorporation corresponde à l’année scolaire pour leur permettre d’être nommés et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération. Il est précisé que les services d’enseignement qui pourraient être accomplis durant la période du service national volontaire ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation. La durée du report de stage est d’une année scolaire, renouvelable une fois si l’intéressé effectue un service volontaire d’une durée supérieure à un an. Dès leur résultat d’admission sur SIAC, ils saisissent cette option sur SIAL. II.1.4 Motif D : pour effectuer un séjour à l’étranger Cette possibilité est offerte aux lauréats des concours externes, qui doivent accomplir leur année de stage en académie, et qui souhaitent effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échange universitaire. Les lauréats en report de stage pour préparer l’agrégation ne peuvent pas bénéficier du report pour effectuer un séjour à l’étranger l’année suivante. Ils saisissent l’option sur SIAL et formulent obligatoirement des vœux au cas où le report serait refusé. Les lauréats recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une affectation en académie qu’ils devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice du concours. Ce report de stage est accordé pour une année scolaire ; il n’est pas renouvelable. II.1.5 Motif E : congé de maternité (article 4 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994) Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l’issue de leur congé de maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. Elles saisissent l’option sur SIAL. II.1.6 Motif F : congé parental (article 21 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994) Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, peuvent demander, s’ils souhaitent rester dans cette position, que leur nomination soit reportée à la date d’expiration du congé. Ils saisissent alors l’option sur SIAL. II.1.7 Motif G : pour terminer la scolarité à l’École normale supérieure Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de l’agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n’ont pas terminé leur cycle d’études, peuvent solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité. Ils saisissent alors l’option sur SIAL et formulent des vœux au cas où le report serait refusé. II.1.8 Nomination à l’issue du report de stage Les lauréats en report de stage au titre de l’année scolaire 2007-2008 doivent obligatoirement effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL au titre de l’année scolaire 2008-2009 II.1.8.1 Lauréats en report au titre du motif B pour préparer l’agrégation ou du motif D pour effectuer un séjour à l’étranger Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation de demander une affectation au 1er septembre de l’année en cours. En cas de réussite au concours de l’agrégation, les lauréats qui auront bénéficié d’un report pour préparer l’agrégation ne pourront pas solliciter un nouveau report pour effectuer un séjour à l’étranger. II.1.8.2 Lauréats en report accordé au titre du motif A études doctorales, motif G pour terminer la scolarité à l’ENS Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation d’effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL en vue de leur nomination en qualité de stagiaire au titre de l’année scolaire 2008-2009 ou pour solliciter un nouveau report de stage. Les lauréats en report de stage susceptibles d’être recrutés en qualité de moniteur ou d’ATER doivent se reporter au § II.3 ci-après. II.1.8.3 Lauréats en report accordé au titre du motif C pour effectuer un service national volontaire. Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation d’effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL en vue de leur nomination en qualité de stagiaire au titre de l’année scolaire 2008-2009 ou pour solliciter un nouveau report de stage pour le même motif si la durée du service volontaire est supérieure à un an. II.1.8.4 Lauréats en report accordé au titre du motif E congé de maternité Elles reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation d’effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL en vue de leur nomination en qualité de stagiaire au titre de l’année scolaire 2008-2009. Leur attention est appelée sur le fait qu’elles ne peuvent pas solliciter un renouvellement de report pour ce même motif ni pour préparer l’agrégation ou pour effectuer un séjour à l’étranger. II.1.8.5 Lauréats en report accordé au titre du motif F congé parental Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation d’effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL en vue de leur nomination en qualité de stagiaire au titre de l’année scolaire 2008-2009 ou pour solliciter un nouveau report de stage.
II.2 Maintien dans l’enseignement privé
Seuls les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’éducation nationale, lauréats du seul concours externe de l’agrégation, peuvent demander leur maintien dans l’enseignement privé conformément aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret précité du 10 mars 1964. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l’année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l’agrégation. Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer en vœu unique l’académie du lieu d’affectation prévue à la rentrée scolaire. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient au bureau DGRH B2-2 la lettre par laquelle ils optent pour l’enseignement privé, une copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l’enseignement privé du rectorat de l’académie dont ils relèvent, ainsi que l’attestation d’emploi, dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d’établissement au titre de l’année scolaire en cours. Cet envoi doit impérativement être effectué à la date de fermeture de SIAL et au plus tard le 1er juillet 2008. En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée dans l’enseignement public. Sont exclus de cette possibilité d’option : - les lauréats du concours externe de l’agrégation inscrits également au concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés. Conformément à l’article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, ils ne peuvent pas demander leur maintien dans l’enseignement privé. Ils accompliront le stage en situation dans l’enseignement public ; - les lauréats du concours interne ; - les lauréats du concours externe de l’agrégation exerçant en délégation rectorale dans un établissement d’enseignement privé, c’est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ces derniers accompliront le stage en situation dans l’enseignement public. Avertissement : les lauréats du concours externe de l’agrégation qui auront opté pour leur maintien dans l’enseignement privé et qui, à l’issue de la première année ou ultérieurement, souhaiteraient intégrer l’enseignement public devront demander leur intégration. Deux conditions devront alors être remplies : - être dans une position statutaire permettant l’intégration dans l’enseignement public ; - l’intégration sera subordonnée à l’existence d’emplois vacants au niveau national en application de l’article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il est précisé que l’affectation en tant que titulaire de l’enseignement public est prononcée en fonction des règles du mouvement national à gestion déconcentrée.
II.3 Lauréats recrutés ou susceptibles de l’être par un établissement public d’enseignement supérieur en qualité de moniteur ou d’ATER
Les lauréats doivent justifier de l’une des situations suivantes : - être recrutés en qualité de moniteur en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur ; - être recrutés en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié. Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à l’académie où est implanté l’établissement public d’enseignement supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature. Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies au cas où ils n’obtiendraient pas leur contrat d’engagement. Dans cette dernière hypothèse : - si les lauréats ont connaissance du refus de l’établissement d’enseignement supérieur de leur accorder un contrat avant le 1er septembre 2008, ils doivent, sans tarder, demander à effectuer leur stage en académie ; - si les lauréats ont connaissance du refus de l’établissement d’enseignement supérieur de leur accorder un contrat après le 1er septembre 2008, ils seront alors automatiquement placés en report de stage. Parallèlement à la saisie sur SIAL, tous les lauréats (sessions antérieures ou session de l’année en cours)envoient au bureau DGRH B2-2 une copie du contrat d’engagement avant le 30 novembre 2008. Les lauréats qui ne justifieront pas leur situation s’exposent à perdre le bénéfice du concours. Les effets de la nomination en qualité de professeur stagiaire La nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date du contrat d’ATER ou de moniteur. En application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, par le recteur de l’académie d’affectation (arrêté du 9-8-2004 ), en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER, ou celles de moniteur. S’ils ont reçu une affectation en académie (IUFM) et qu’ils y ont été effectivement installés, l’obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l’accord du rectorat de l’académie obtenue. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 7 mars 1991, pendant la durée du congé sans traitement les services sont réputés être accomplis dans la durée réglementaire du stage. Ils sont pris : - pour la totalité en ce qui concerne les ATER ; - pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs. En cas d’interruption du contrat, les intéressés seront donc tenus de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir faire l’objet d’une titularisation.
II.4 Lauréats en fonctions ou suscep tibles de l’être dans un établissement d’enseignement public à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
Les lauréats des concours de recrutement, titulaires du cadre d’État et qualifiés professionnellement, en cours de séjour ou qui ont obtenu une affectation ministérielle dans la collectivité territoriale d’outre-mer concernée, conservent le bénéfice de leur affectation. Ils accomplissent un stage en situation conformément aux dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000.
Les lauréats des concours de recrutement qui ne détiennent pas la qualité d’agent titulaire de l’État, mais sont expérimentés professionnel lement et qui sont en fonctions dans une collectivité territoriale d’outre-mer au moment de leur admission, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en situation, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 dans les conditions suivantes : - le vice-recteur de la collectivité territoriale d’outre-mer concernée accepte de les accueillir en cette nouvelle qualité ; - à la rentrée scolaire, ils exercent leurs fonctions dans la discipline, option ou spécialité de leur recrutement dans un établissement d’enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner. Si l’une des conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire en métropole. Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Cas particulier de la Nouvelle-Calédonie Outre les conditions énoncées ci-dessus, les lauréats doivent remplir les conditions pour bénéficier du transfert du centre de leurs intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie ou avoir l’accord des services du vice-rectorat et de la fonction publique territoriale pour une intégration dans le cadre territorial de l’enseignement. Le vice-recteur vérifie si l’une ou l’autre de ces conditions sont remplies. Deux situations peuvent alors se présenter : - soit ils sont nommés le 1er septembre s’ils étaient déjà sur un emploi vacant avant la réussite au concours ; - soit ils sont placés en report de nomination de septembre jusqu’au mois de février suivant pour attendre une nomination sur poste libéré ou créé à la rentrée scolaire australe. Dans les deux cas, ils devront participer au mouvement COM (juillet) pour recevoir une affectation définitive à la rentrée scolaire australe (février) sous réserve de la titularisation prononcée à l’issue du stage. Les lauréats qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont affectés en métropole. Les lauréats qui sollicitent une affectation en qualité de stagiaire en situation en COM saisissent cette option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à la collectivité territoriale. Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies de métropole au cas où ils ne rempliraient pas l’une des conditions prévues pour obtenir leur maintien dans la collectivité territoriale. L’affectation est soumise au vice-recteur qui portera à la connaissance de la direction générale des ressources humaines ses avis. En cas de refus de celui-ci, les lauréats recevront une affectation en métropole.
II.5 Détachement en qualité de stagiaire des agents titulaires de l’éducation nationale
Seuls les lauréats déjà agents titulaires du ministère de l’éducation nationale, en détachement à la rentrée scolaire 2008, exerçant des fonctions d’enseignement (ou d’éducation pour les CPE) dans un établissement d’enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale, pourront effectuer leur stage dans cet établissement si le ministère d’accueil accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité de professeur stagiaire. Pour cela, ils devront exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils effectuent alors un stage en situation dans les conditions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 (cf. II de la note de service). La demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l’accord du ministère d’accueil (ou de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger AEFE), qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation. L’attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d’admissibilité, l’attache des services de leur ministère d’accueil (ou de l’AEFE) pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er septembre, l’accord nécessaire. S’ils ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, demander leur réintégration afin d’accomplir leur stage dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du concours. Il existe deux situations pour un détachement en qualité de stagiaire. II.5.1 Agents titulaires de l’éducation nationale détachés en France Ils exercent en France des fonctions d’enseignement dans leur discipline ou d’éducation dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d’enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale. Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à l’académie où est implanté l’établissement dans lequel ils exercent. Au cas où ils n’obtiendraient pas l’accord du ministère d’accueil, ils demandent leur réintégration dans l’académie d’origine (dernière affectation obtenue dans le second degré en tant que titulaire) ou s’ils n’ont pas d’académie d’origine, formulent 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l’un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient au bureau DGRH B2-2 l’accord du ministère d’accueil. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée en fonction des seules nécessités du service. II.5.2 Agents titulaires de l’éducation nationale détachés à l’étranger Ils exercent à l’étranger des fonctions d’enseignement du second degré dans la discipline de recrutement ou d’éducation dans les classes d’un établissement scolaire français à l’étranger. Ils ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s’ils remplissent la condition suivante : pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d’inspection. À cet effet, les lauréats qui n’effectueraient pas leurs fonctions d’enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont susceptibles d’accomplir au cours de l’année scolaire un stage dans un établissement public du second degré en France. Ils recevront en temps utile l’information nécessaire pour accomplir leur stage. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Ils devront s’engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de stagiaire. Cette disposition est également applicable aux lauréats pour qui l’inspection générale de la discipline concernée, souhaiterait procéder à une inspection sans pouvoir diligenter une mission à l’étranger au cours de l’année scolaire. Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à leur académie d’origine (dernière affectation obtenue dans le second degré en tant que titulaire) ou s’ils n’ont pas d’académie d’origine, formulent 5 vœux en classant par ordre de préférence des académies. Ils effectueront leur stage en fonction des vœux exprimés et des possibilités d’accueil des académies. L’académie d’accueil sera chargée de l’organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. Au cas où les stagiaires concernés n’obtiendraient pas l’accord du ministère d’accueil (AEFE, ministère des affaires étrangères), il sera procédé à leur affectation suivant les mêmes procédures que pour le stage en académie énoncées ci-dessus. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient au bureau DGRH B2-2 l’accord du ministère d’accueil et le cas échéant, de l’engagement écrit à effectuer un stage en académie. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard le 1er juillet 2008. En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée en métropole en fonction des seules nécessités du service.
II.6 Affectation en centre de formation des conseillers d’orientation- psychologues stagiaires (annexe C)
III - LES MODALITÉS D’ENTRÉE EN STAGE
III.1 Nomination
Tous les lauréats, qu’ils soient affectés en académie (IUFM et stage en situation) ou en centre de formation font l’objet d’une nomination en qualité de stagiaire ou d’élève- professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. La nomination prendra normalement effet administratif et financier au 1er septembre ; elle peut être différée dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. Seuls sont assurés d’une nomination en qualité de stagiaire, les lauréats inscrits sur les listes principales d’admission aux concours.
III.2 Aptitude physique
Il est rappelé que la nomination définitive en qualité de stagiaire est légalement subordonnée à la constatation de l’aptitude physique, ceci en application du titre II “des conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics” du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié. Aussi, tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière. Pour les candidats handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi et qui ont obtenu une priorité d’affectation (§ I.1.2.3.7), les rectorats feront vérifier la compatibilité du handicap avec les futures fonctions, au même moment que la constatation de l’aptitude physique, par un médecin agréé compétent en matière de handicap. Cette vérification doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2008. En cas d’incompa tibilité le justificatif est à adresser au bureau DGRH B2-2.
III.3 Classement
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. S’agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l’objet d’un reclassement à la date d’entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s’ils possédaient la qualité d’agent titulaire ou non titulaire. Il en est de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d’option pendant leur stage.
III.4 Affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires sont affectés pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité. L’affectation détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut des lauréats au moment de leur admission, de l’affectation définitive que les stagiaires recevront, après leur titularisation, dans le cadre des opérations du mouvement national à gestion déconcentrée auquel ils devront obligatoirement participer. Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours. Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note de service et à l’information des candidats. Aussi, est-il demandé aux directeurs d’IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants, ainsi qu’aux chefs d’établissement, de mettre ces modalités à la disposition des intéressés.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale http://www.education.gouv.fr, rubrique SIAL).
Pour le ministre de l’éducation nationale, Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général des ressources humaines Thierry LE GOFF
Coordonnées
DGRH
Bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (DGRH B2-2)
Bureau de la gestion des carrières des personnels du second degré (DGRH B2-3)
34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09
Sur toutes correspondances :
- préciser : gestion des stagiaires et la discipline ;
- joindre : une copie de la lettre prononçant l’admissibilité.
Renseignements téléphoniques : du 1er juin au 31 juillet 2008 au 01 55 55 54 54. |
Annexe A
CALENDRIER 2008
Annexe B
CRITÈRES DE CLASSEMENT POUR UNE AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION
Annexe C
AFFECTATION EN CENTRE DE FORMATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES STAGIAIRES
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