hors-série n° 3 du 19 juin 2008 | |
Horaires des écoles maternelles et élémentaires
A. du 9-6-2008. JO du 17-6-2008
NOR : MENE0813208A
RLR : 514-4
MEN - DGESCO A1-1
Vu code de l’éducation ; art. D. 481-2 à D. 481-6 du code de l’éducation ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; A. du 12-5-2003 ; avis du CSE du 22-5-2008
Article 1 - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont répartis par domaine disciplinaire comme suit :
Horaires de l’école élémentaire
Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1)
Domaines disciplinaires |
Durée annuelle
des enseignements |
Durée hebdomadaire
des enseignements |
Français |
360 heures |
10 heures |
Mathématiques |
180 heures |
5 heures |
Éducation physique et sportive |
108 heures |
9 heures* |
Langue vivante |
54 heures |
Pratiques artistiques et histoire des arts |
81 heures |
Découverte du monde |
81 heures |
TOTAL |
864 heures |
24 heures |
* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.|
Cycle des approfondissements (CE2 - CM1 - CM2)
Domaines disciplinaires |
Durée annuelle
des enseignements |
Durée hebdomadaire
des enseignements |
Français |
288 heures |
8 heures |
Mathématiques |
180 heures |
5 heures |
Éducation physique et sportive |
108 heures |
11 heures* |
Langue vivante |
54 heures |
Sciences expérimentales et technologie |
78 heures |
Culture humaniste
- pratiques artistiques et histoire
des arts**
- histoire-géographie-instruction civique et morale |
78 heures
78 heures
|
TOTAL |
864 heures |
24 heures |
* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires. ** L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des domaines disciplinaires. Article 2 - Les modifications d’horaires liées à l’aménagement de la semaine scolaire telles qu’elles sont prévues à l’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé ne peuvent avoir pour effet de modifier ni la durée totale annuelle des horaires d’enseignement, ni l’équilibre entre les domaines disciplinaires fixé à l’article 1er pour l’école élémentaire. Article 3 - L’enseignement de la langue régionale peut s’imputer sur les horaires prévus selon des modalités précisées dans le projet d’école ou selon les modalités définies par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées. Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.
Fait à Paris, le 9 juin 2008
Le ministre de l’éducation nationale Xavier DARCOS haut de page |