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Bulletin Officiel |
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CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Organisation
de la scolarité des jeunes sourds et déficients auditifs
sévères dans le second degré
NOR : MENE0000097C
RLR : 540-4
CIRCULAIRE N° 2000-013
DU 20-1-2000
MEN
DESCO
Dans certaines situations, cet apprentissage
constitue un alourdissement excessif de la charge de travail de ces élèves,
tel qu'il entraîne également dans les autres disciplines d'enseignement
des difficultés de nature à entraver le déroulement
de leur scolarité.
Il vous appartient donc, si l'élève
et sa famille le demandent, de rendre facultatif cet enseignement d'une
deuxième langue vivante, au cas par cas, au regard de l'importance
de cette surcharge et de ses répercussions sur l'accomplissement
du cursus scolaire de l'élève concerné, appréciée
en tout état de cause par le médecin de la commission départementale
de l'éducation spéciale.
Dans le cas où cette dispense
est accordée, les heures libérées à l'emploi
du temps de l'élève sont utilisées pour apporter un
soutien pédagogique adapté à ses besoins tels qu'ils
sont définis dans son projet individualisé d'intégration.
L'absence d'enseignement de la
langue vivante 2 en classe de quatrième ne doit être pénalisante
ni pour la poursuite de la scolarité de ces élèves
en classe de troisième, ni pour l'obtention du diplôme national
du brevet. Quelle que soit l'option choisie en classe de troisième
(option langue vivante 2 ou option technologie), ces élèves
doivent être dispensés d'évaluation en langue vivante
2.
Afin que la scolarité de ces élèves au lycée puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, j'ai donné des instructions aux responsables des divisions des examens des rectorats afin qu'il soit possible de dispenser également de l'épreuve de langue vivante 2 au baccalauréat les élèves déficients auditifs, dans les séries où la LV2 figure parmi les épreuves obligatoires. Le coefficient de l'épreuve concernée sera neutralisé. Cette disposition s'applique dès la session 2000, dans l'attente d'une modification réglementaire qui sera effectuée ultérieurement. Cette mesure concerne les candidats handicapés auditifs qui bénéficient des modalités particulières d'organisation de l'examen accordées par le médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), prévues par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. La dispense est évidemment accordée au cas par cas, sur demande de l'élève et de sa famille et sur présentation du certificat établi par le médecin de la commission d'éducation spéciale.
Les séries concernées
par cette mesure sont les séries littéraires (L), économique
et sociale (ES) et sciences et technologies tertiaires (STT).
En série L, ces candidats
seront dispensés, à leur choix, soit de l'épreuve
8 (langue ancienne ou LV2 ou langue régionale ou arts), soit de
l'épreuve de spécialité.
En série ES, ces candidats
seront dispensés de l'épreuve 7 (LV2 ou langue ancienne ou
langue régionale).
Enfin, en série STT, ils
seront dispensés de l'épreuve de LV2.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE