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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°4 du 27 janvier 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2000/4/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Organisation de la scolarité des jeunes sourds et déficients auditifs sévères dans le second degré
NOR : MENE0000097C
RLR : 540-4
CIRCULAIRE N° 2000-013 DU 20-1-2000
MEN
DESCO


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs 
o De nombreux élèves présentant soit une surdité, soit une déficience auditive sévère, rencontrent des difficultés importantes au cours de leur scolarité en collège, du fait de l'obligation qui leur est faite de choisir une seconde langue vivante dès la classe de quatrième.

Dans certaines situations, cet apprentissage constitue un alourdissement excessif de la charge de travail de ces élèves, tel qu'il entraîne également dans les autres disciplines d'enseignement des difficultés de nature à entraver le déroulement de leur scolarité.
Il vous appartient donc, si l'élève et sa famille le demandent, de rendre facultatif cet enseignement d'une deuxième langue vivante, au cas par cas, au regard de l'importance de cette surcharge et de ses répercussions sur l'accomplissement du cursus scolaire de l'élève concerné, appréciée en tout état de cause par le médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale.
Dans le cas où cette dispense est accordée, les heures libérées à l'emploi du temps de l'élève sont utilisées pour apporter un soutien pédagogique adapté à ses besoins tels qu'ils sont définis dans son projet individualisé d'intégration.
L'absence d'enseignement de la langue vivante 2 en classe de quatrième ne doit être pénalisante ni pour la poursuite de la scolarité de ces élèves en classe de troisième, ni pour l'obtention du diplôme national du brevet. Quelle que soit l'option choisie en classe de troisième (option langue vivante 2 ou option technologie), ces élèves doivent être dispensés d'évaluation en langue vivante 2.

Afin que la scolarité de ces élèves au lycée puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, j'ai donné des instructions aux responsables des divisions des examens des rectorats afin qu'il soit possible de dispenser également de l'épreuve de langue vivante 2 au baccalauréat les élèves déficients auditifs, dans les séries où la LV2 figure parmi les épreuves obligatoires. Le coefficient de l'épreuve concernée sera neutralisé. Cette disposition s'applique dès la session 2000, dans l'attente d'une modification réglementaire qui sera effectuée ultérieurement. Cette mesure concerne les candidats handicapés auditifs qui bénéficient des modalités particulières d'organisation de l'examen accordées par le médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), prévues par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. La dispense est évidemment accordée au cas par cas, sur demande de l'élève et de sa famille et sur présentation du certificat établi par le médecin de la commission d'éducation spéciale.

Les séries concernées par cette mesure sont les séries littéraires (L), économique et sociale (ES) et sciences et technologies tertiaires (STT).
En série L, ces candidats seront dispensés, à leur choix, soit de l'épreuve 8 (langue ancienne ou LV2 ou langue régionale ou arts), soit de l'épreuve de spécialité.
En série ES, ces candidats seront dispensés de l'épreuve 7 (LV2 ou langue ancienne ou langue régionale).
Enfin, en série STT, ils seront dispensés de l'épreuve de LV2.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE