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Bulletin Officiel
du ministère de |
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PERSONNELS
EXAMEN
Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur
NOR : MENE0102236A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 29-10-2001
JO DU 7-11-2001
MEN - DESCO A10
FPP
Vu D. n° 85-88 du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; avis du CSE du 20-9-2001
Article 1 - L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées par le recteur.
Article 2 - L'inscription des candidats doit être effectuée auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département où ils exercent leurs fonctions.
Les candidats sont tenus de faire connaître, le cas échéant, au moment de leur inscription, l'option éventuellement choisie parmi celles prévues à l'article 4 du décret du 22 janvier 1985 susvisé, mentionnées ci-dessous :
- arts plastiques ;
- éducation physique et sportive ;
- éducation musicale ;
- langues et cultures régionales ;
- langues vivantes étrangères ;
- technologies et ressources éducatives.
Article 3 - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité comporte une partie pratique dans laquelle le candidat fait la classe à ses propres élèves devant un jury dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous, suivi d'un entretien avec ce dernier.
Pour les candidats n'exerçant pas leurs fonctions dans une classe, la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité peut se dérouler devant une classe choisie par le président du jury en accord avec le candidat.
La partie pratique, dont la durée est comprise entre une heure et une heure et demie, doit comprendre deux séquences situées dans la progression normale de la classe et portant, la première, au choix du candidat, sur le français ou les mathématiques, la seconde, au choix du candidat, sur l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou, le cas échéant, en relation avec les programmes du collège et les orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté conformément aux textes en vigueur. Lorsque le candidat choisit de présenter une des options prévues à l'article 2, alinéa 2, mentionné ci-dessus, la seconde séquence de cette épreuve porte sur l'option.
L'entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique et porte sur les séquences mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en œuvre.
L'entretien, d'une durée de trente minutes, a pour objet, notamment, de commenter et de justifier les choix didactiques et pédagogiques du candidat lors des séquences précédentes et de montrer l'étendue de ses connaissances.
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 15 avant application du coefficient est éliminatoire. La note est affectée du coefficient 3.
Le jury, après harmonisation des notes, le cas échéant, établit la liste des candidats admissibles.
Article 5 - Les épreuves d'admission comportent :
1) La rédaction et la soutenance, devant le jury, d'un mémoire portant sur l'une des activités prévues au programme de l'école primaire ou aux programmes du collège dans le cadre des orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté, et dont le sujet doit être préalablement approuvé par le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. Ce mémoire doit faire appel à l'expérience professionnelle du candidat et témoigner de ses capacités de réflexion. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 2.
2) Une épreuve pratique devant le jury consistant, au choix du candidat, soit en la critique d'une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, soit en l'animation d'une discussion pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 3. Lorsque le candidat a choisi une option, l'épreuve porte obligatoirement sur cette option.
Lorsque le candidat n'a pas choisi une des options mentionnées à l'article 2, alinéa 2 ci- dessus, la deuxième épreuve d'admission porte sur le français ou les mathématiques s'il a retenu l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou des programmes du collège pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté pour la première épreuve d'admission (mémoire) ; inversement, elle porte sur l'une de ces autres activités si le mémoire a porté sur le français ou les mathématiques.
Article 6 - À l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 95 points.
Article 7 - Le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou par son représentant, est composé ainsi qu'il suit.
Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :
- un représentant des corps d'inspection ;
- l'inspecteur chargé de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription ;
- deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs dont un ayant la responsabilité d'une classe ;
- un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié, enseignant-chercheur) proposé par le directeur de cet établissement.
La composition du jury tient compte du choix de l'option éventuellement effectué par le candidat.
Le jury doit se réunir avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus.
Article 8 - Les candidats ayant été déclarés admissibles gardent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles.
Article 9 - Le recteur délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.
Article 10 - L'arrêté du 22 janvier 1985 modifié portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur est abrogé.
Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 29 octobre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA