DIRECTEURS
D'ÉCOLE
Recrutement,
nomination et mouvement des directeurs d'école
NOR : MENP0200228N
RLR : 721-0
NOTE DE SERVICE
N°2002-023 DU
29-1-2002
MEN
DPE B1
I - Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école et d'établissement de cette liste d'aptitude à compter du 1er septembre 2002
1.1 Conditions
générales à remplir pour postuler une inscription
sur la liste d'aptitude (article 7)
L'ancienneté
requise de services effectifs dans l'enseignement préélémentaire
ou élémentaire, en qualité d'instituteur ou de professeur
des écoles, pour être inscrit sur la liste d'aptitude est
désormais de deux ans.
La durée
des services effectifs s'apprécie au 1er septembre de l'année
scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Sont assimilables
à des services d'enseignement en école maternelle ou élémentaire,
les services effectifs d'enseignement accomplis en situation d'affectation
ou de détachement en présence d'élèves d'âge
maternel ou élémentaire, y compris les services effectués
en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles spécialisé.
Les services
accomplis sur le terrain par les professeurs des écoles stagiaires
recrutés sur liste complémentaire et par les suppléants
sont pris en compte. En revanche, les périodes de formation à
l'IUFM des professeurs des écoles stagiaires ne sont pas prises
en compte.
Les services
effectués à temps partiel sont décomptés au
prorata de leur durée.
La condition
d'ancienneté n'est pas opposable aux personnels faisant fonction
de directeur d'école pour la durée de l'année scolaire
au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
1.2 Établissement
et validité de la liste d'aptitude
Il est établi
une liste d'aptitude par département. À compter du 1er septembre
2002, l'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure
valable durant trois années scolaires. Durant cette période
l'inscription n'a donc plus à être sollicitée de nouveau.
Les candidatures
parviennent à l'inspection académique revêtues de l'avis
motivé de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.
Dans le souci
d'assurer l'égalité de traitement des candidats, il serait
souhaitable qu'au niveau départemental soient diffusées,
à l'intention des inspecteurs de l'éducation nationale, des
instructions permettant d'harmoniser la formulation des avis pour l'inscription
sur la liste d'aptitude.
L'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, constitue une commission départementale. Celle-ci examine
les dossiers de candidatures et a un entretien avec chacun des candidats.
Les personnels
en détachement à l'étranger, qui souhaitent réintégrer
leur département d'origine et y postuler une direction d'école,
doivent avoir un entretien avec la commission départementale constituée
par vos soins. Cet entretien peut, par exemple, être organisé
à l'occasion de congés passés en France par les intéressés.
Les personnels
inscrits en 1999, 2000 et 2001 qui se portent à nouveau candidats
pourront, à titre transitoire, bénéficier de la dispense
d'entretien lors de l'établissement de la liste d'aptitude en vue
de la rentrée scolaire 2002.
Compte tenu
du nombre de candidatures, l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, peut constituer
plusieurs commissions départementales comprenant chacune trois membres
:
- l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, ou son représentant, président ;
- un inspecteur
de l'éducation nationale ;
- un directeur
d'école.
Dans l'hypothèse
où plusieurs commissions départementales sont constituées,
il appartient à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, de donner aux présidents
des instructions en vue d'assurer une harmonisation des critères
de choix.
À partir
de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale et des résultats
de l'entretien, la commission rédige un avis circonstancié
sur l'aptitude de chaque candidat à l'intention de l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale.
Celui-ci arrête
par ordre alphabétique le projet de liste d'aptitude qu'il soumet
à l'avis de la commission administrative paritaire départementale
unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Celle-ci a connaissance des dossiers de candidature des intéressés
et des avis formulés par l'inspecteur de l'éducation nationale
de la circonscription et la commission d'entretien.
Après
avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire départementale
unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles,
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, arrête par ordre alphabétique
la liste d'aptitude.
Je rappelle
que l'article 7 du décret prévoit que le nombre d'inscrits
sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total
des emplois à pourvoir.
Vous informerez
les candidats qui n'ont pas été retenus de leur non inscription
et vous leur ferez connaître les raisons par les moyens les plus
appropriés.
1.3 L'inscription
de plein droit sur la liste d'aptitude (article 9 bis ajouté)
Par dérogation
aux dispositions énoncées ci-dessus, le nouvel article 9
bis du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié
prévoit une inscription de plein droit sur la liste d'aptitude dans
deux cas particuliers.
1.3.1 Les personnels
faisant fonction de directeur d'école
Les instituteurs
et les professeurs des écoles faisant fonction de directeur d'école
pour la durée d'une année scolaire sont, sur leur demande
et après l'avis favorable de l'inspecteur de l'éducation
nationale de circonscription, inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude
établie au cours de la même année scolaire et prenant
effet au 1er septembre suivant.
Ces candidatures
ne sont donc pas soumises à l'avis de la commission départementale
prévu à l'article 9 du décret précité
et la condition d'ancienneté de services effectifs ne leur est pas
opposable comme indiqué au dernier alinéa du 1.1 de la présente
note de service.
À titre
d'exemple sont concernés cette année les personnels faisant
fonction nommés pour la durée de l'année scolaire
2001-2002 pour lesquels la liste d'aptitude, établie au cours de
la même année, prendra effet au 1er septembre 2002.
Si l'avis de
l'inspecteur de l'éducation nationale est défavorable, la
candidature des personnels intéressés est examinée
par la commission départementale mise en place par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale.
1.3.2 Les personnels
inscrits sur une liste d'aptitude départementale et mutés
dans un autre département
Si, pendant
la période de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude
(trois années scolaires), les instituteurs et les professeurs des
écoles inscrits sur une liste départementale sont affectés
dans un autre département, ils doivent être inscrits de plein
droit sur la liste d'aptitude du nouveau département.
II - Les nominations des directeurs d'école
Les instituteurs
et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude sont
nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, après avis
de la commission administrative paritaire unique compétente à
l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.
L'article 10
du décret du 24 février 1989 modifié est complété
par un alinéa qui prévoit que peuvent être nommés
dans l'emploi de directeur d'école, après avis de la commission
administrative paritaire unique compétente à l'égard
des instituteurs et des professeurs des écoles, les personnels suivants
(ils sont alors dispensés de l'inscription sur la liste d'aptitude
départementale) :
2.1 Les directeurs
d'école en fonction mutés dans un autre département
Il s'agit ici
des personnels ayant déjà la qualité de directeur
d'école et qui mutés dans un autre département peuvent,
s'ils le désirent, continuer à exercer ces fonctions.
2.2 Les personnels
ayant antérieurement été régulièrement
nommés dans l'emploi de directeur d'école
Les instituteurs
et les professeurs des écoles, régulièrement nommés
dans l'emploi de directeur d'école (après inscription sur
liste d'aptitude), qui ont interrompu ces fonctions mais qui ont exercé
au cours de leur carrière celles-ci pendant au moins trois années
scolaires, peuvent, sur leur demande, être à nouveau nommés
directeurs d'école. Les années d'exercice peuvent ne pas
avoir été consécutives mais les années de faisant
fonction ne sont pas ici prises en compte.
Il est souhaitable
que la manière de servir des intéressés ait été
vérifiée.
III - Le mouvement des directeurs d'école
Je rappelle que
les mutations des directeurs d'école en fonction et les affectations
des inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école
s'effectuent selon un mouvement unique sur l'ensemble des postes de direction
déclarés vacants pour la rentrée scolaire.
Afin de faciliter
les opérations, un barème départemental peut être
arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, après consultation
de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs
et des professeurs des écoles.
Il serait souhaitable
que ce barème tienne compte de la durée d'exercice des intéressés
comme directeur d'école, que les fonctions aient été
assurées dans un département ou à l'étranger,
où les écoles comportent souvent un nombre de classes important.
De même, il devrait être tenu compte des périodes où
les intéressés ont fait fonction de directeur d'école.
Il est de l'intérêt
des candidats de bien s'informer sur les sujétions des postes déclarés
vacants ou susceptibles de l'être pour la rentrée scolaire.
Certaines personnes
participeront cette année au mouvement des directeurs d'école
à titre conditionnel. Leur inscription sur la liste d'aptitude (elle
s'effectue dans un premier temps sous réserve de remplir les conditions
réglementaires) et leur nomination demeurent subordonnées
à la parution du décret modificatif. Cependant, ils peuvent
participer à la première phase du mouvement pour bénéficier
d'une affectation à titre définitif.
Ces nouvelles
dispositions, applicables dès les opérations de cette année,
devront être portées à la connaissance des instituteurs
et des professeurs des écoles de votre département, ce qui
vous conduira le plus souvent à procéder à de nouveaux
appels de candidature, voire à réunir de nouveau la commission
d'entretien.
Les dispositions
des notes de service n° 89-059 du 1er mars 1989 et n° 95-216 du
11 octobre 1995 sont abrogées.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des personnels enseignants
Pierre-Yves
DUWOYE
B.O.
n° 6 du 7 février 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/perso.htm
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