ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
COLLEGE
Organisation
des enseignements dans les classes de sixième de collège
NOR : MENE0200055A
RLR : 524-0a
ARRÊTÉ
DU 14-1-2002
JO DU 9-2-2002
MEN
DESCO A2
Vu
code de l'éducation, not. art. L.332-1 à L.332-5 ; D. n°
85-924 du 30-8-1985 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; A. du 22-11-1995
; A. du 29-5-1996 mod. par A. du 30-11-2001 ; A. du 18-6-1996 ; avis du
CSE du 20-12-2001
Article
1 - L'article 1er de l'arrêté
du 29 mai 1996 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 1 -
Les enseignements des classes de sixième de collège sont
organisés conformément à l'annexe jointe au présent
arrêté.
En plus des
enseignements obligatoires, chaque élève peut participer
aux diverses activités éducatives facultatives proposées
par l'établissement."
Article 2
- L'article 2 de l'arrêté
du 29 mai 1996 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 2 -
Dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une
dotation horaire globale de 28 heures hebdomadaires par division pour l'organisation
des enseignements obligatoires, ainsi que pour l'aide aux élèves
et l'accompagnement de leur travail personnel que ces enseignements impliquent.
Un complément
de dotation peut être attribué aux établissements pour
le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément
est modulé par les autorités académiques en fonction
des caractéristiques et du projet de l'établissement, notamment
en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté."
Article 3
- Les articles 3 et 4 de l'arrêté
du 29 mai 1996 susvisé sont abrogés
et remplacés
par un article 3 nouveau ainsi rédigé
:
"Article 3 -
Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège
utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter
des réponses adaptées à la diversité des élèves
accueillis.
Pour l'organisation
des enseignements et pour l'aide aux élèves et l'accompagnement
de leur travail personnel, il est tenu compte de la priorité accordée
à la maîtrise de la langue.
En vue de remédier
à des difficultés scolaires importantes, le collège
peut mettre en place, de façon dérogatoire et temporaire,
un dispositif spécifique dont les modalités d'organisation
peuvent être spécialement aménagées, sur la
base d'un projet pédagogique préalablement validé
par les autorités académiques.
L'accueil d'un
élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord
des parents ou du représentant légal."
Article 4
- Le présent arrêté
est applicable à compter de l'année scolaire 2002-2003.
Article 5
- Le directeur de l'enseignement scolaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
(voir annexe)
Annexe
HORAIRES
DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES DE LA CLASSE DE
SIXIÈME DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES
|
HORAIRE
DE L'ÉLÈVE
|
Français |
4 + (0,5)
ou 5
|
Mathématiques |
4
|
Langue vivante
étrangère |
4
|
Histoire-géographie-éducation
civique |
3
|
Sciences et
techniques :
- sciences de
la vie et de la Terre
- technologie |
1 + (0,5)
1 + (0,5)
|
Enseignements
artistiques :
- arts plastiques
- éducation
musicale |
1
1
|
Éducation
physique et sportive |
4
|
Aide
aux élèves et accompagnement de leur travail personnel :
2 heures par division |
Heures
de vie de classe : 10 heures annuelles |
()
: Les horaires entre parenthèses sont dispensés en groupes
à effectifs allégés.
En plus des enseignements
obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités
éducatives facultatives proposées par l'établissement.