ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
COLLEGE
Organisation
des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième
et de quatrième)
NOR : MENE0200056A
RLR : 524-0a
; 524-0b
ARRÊTÉ
DU 14-1-2002
JO DU 10-2-2002
MEN
DESCO A2
Vu
code de l'éducation, not. art. L.332-1 à L.332-5 ; D. n°
76-1304 du 28-1-2-1976 mod., not. art. 17 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985
; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; A. du 9-3-1990 mod. ; A. du 26-12-1996
; A. du 10-1-1997 mod. ; avis du CSE du 20-12-2001
Article
1 - L'article 1er de l'arrêté
du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé
ainsi qu'il suit :
"Article 1 -
Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième
et de quatrième) sont organisés conformément à
l'annexe jointe au présent arrêté.
Dans le cadre
des enseignements obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées
à des itinéraires de découverte, impliquant au moins
deux disciplines et utilisant l'amplitude horaire définie en annexe
pour chacune d'entre elles. Ils sont mis en place pour tous les élèves
en classes de cinquième et de quatrième, selon des modalités
définies par le ministre de l'éducation nationale.
En plus des
enseignements obligatoires, chaque élève peut suivre un ou
deux enseignements facultatifs organisés dans les conditions définies
en annexe.
Chaque élève
peut également participer aux diverses activités éducatives
facultatives proposées par l'établissement."
Article 2
- L'article 2 de l'arrêté
du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé
ainsi qu'il suit :
"Article 2 -
Dans le cycle central, chaque collège dispose d'une dotation horaire
globale de 26 heures hebdomadaires par division de cinquième et
de 29 heures hebdomadaires par division de quatrième pour l'organisation
des enseignements obligatoires, incluant les itinéraires de découverte.
Un complément
de dotation peut être attribué aux établissements pour
le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément
est modulé par les autorités académiques en fonction
des caractéristiques et du projet de l'établissement, notamment
en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté."
Article 3
- L'article 3 de l'arrêté
du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé
ainsi qu'il suit :
"Article 3 -
Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève
fixé, pour les enseignements obligatoires, à 25 heures hebdomadaires
en classe de cinquième et à 28 heures hebdomadaires en classe
de quatrième."
Article 4
- L'article 4 de l'arrêté
du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi
qu'il suit :
"Article 4 -
Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège
utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter
des réponses adaptées à la diversité des élèves
accueillis ou organiser des travaux en groupes allégés, notamment
en français et en sciences et techniques (sciences de la vie et
de la Terre, physique-chimie et technologie).
En classe de
cinquième, un dispositif d'aide aux élèves et d'accompagnement
de leur travail personnel peut être organisé au-delà
des heures hebdomadaires d'enseignements obligatoires."
Article 5
- L'article 5 de l'arrêté
du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé
ainsi qu'il suit :
"Article 5 -
En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés
scolaires persistantes, le collège peut mettre en place un dispositif
spécifique, dont les modalités d'organisation peuvent être
spécialement aménagées, sur la base d'un projet pédagogique
inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre
chargé de l'éducation nationale.
L'accueil d'un
élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord
des parents ou du représentant légal."
Article 6
- Le présent arrêté
est applicable à compter de l'année scolaire 2002-2003 en
classe de cinquième et de l'année scolaire 2003-2004 en classe
de quatrième.
Article 7
- Le directeur de l'enseignement scolaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
Annexe
HORAIRES
DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES CLASSES DU CYCLE
CENTRAL DE COLLÈGE (CINQUIÈME ET QUATRIÈME)
|
CLASSE
DE CINQUIEME |
CLASSE
DE QUATRIEME |
|
Horaire-élève
Enseignements
communs |
Horaire-élève
possible
avec les
itinéraires
de
découverte (*) |
Horaire-élève
Enseignements
communs |
Horaire-élève
possible
avec les
itinéraires
de
découverte (*) |
Enseignements
obligatoires |
|
|
|
|
Français |
4 |
5 |
4 |
5 |
Mathématiques |
3,5 |
4,5 |
3,5 |
4,5 |
Première
langue vivante étrangère |
3 |
4 |
3 |
4 |
Deuxième
langue vivante (**) |
|
|
3 |
|
Histoire-géographie-éducation
civique |
3 |
4 |
3 |
4 |
Sciences
et techniques :
-
sciences de la vie et de la Terre
-
physique et chimie
-
technologie |
1,5 1,5
1,5 |
2,5
2,5
2,5 |
1,5
1,5
1,5 |
2,5
2,5
2,5 |
Enseignements
artistiques :
-
arts plastiques
- éducation
musicale |
1
1 |
2
2 |
1
1 |
2
2 |
Éducation
physique et sportive |
3 |
4 |
3 |
4 |
Horaire
non affecté |
|
|
À
repartir par l'établissement |
1
|
1
|
Enseignements
facultatifs |
|
Latin
(***) |
2
|
|
3
|
|
Langue
régionale (****) |
|
|
3
|
|
Heures
de vie de classe |
10
heures annuelles
|
10
heures annuelles |
(*)
Itinéraires de découverte sur deux disciplines : 2 heures
inscrites dans l'emploi du temps de la classe auxquelles correspondent
2 heures professeur par division.
(**)
Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.
(***)
Possibilité de faire participer le latin dans les itinéraires
de découverte, à partir de la classe de 4ème.
(****)
Cette option peut être proposée à un élève
ayant choisi une langue vivante étrangère au titre de l'enseignement
de deuxième langue vivante.
En plus des enseignements
obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités
éducatives facultatives proposées par l'établissement.