ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

COLLEGE
Organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième)
NOR : MENE0200056A
RLR : 524-0a ; 524-0b
ARRÊTÉ DU 14-1-2002
JO DU 10-2-2002
MEN
DESCO A2


Vu code de l'éducation, not. art. L.332-1 à L.332-5 ; D. n° 76-1304 du 28-1-2-1976 mod., not. art. 17 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; A. du 9-3-1990 mod. ; A. du 26-12-1996 ; A. du 10-1-1997 mod. ; avis du CSE du 20-12-2001

Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 1 - Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Dans le cadre des enseignements obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées à des itinéraires de découverte, impliquant au moins deux disciplines et utilisant l'amplitude horaire définie en annexe pour chacune d'entre elles. Ils sont mis en place pour tous les élèves en classes de cinquième et de quatrième, selon des modalités définies par le ministre de l'éducation nationale.
En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut suivre un ou deux enseignements facultatifs organisés dans les conditions définies en annexe.
Chaque élève peut également participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement."
Article 2 - L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 2 - Dans le cycle central, chaque collège dispose d'une dotation horaire globale de 26 heures hebdomadaires par division de cinquième et de 29 heures hebdomadaires par division de quatrième pour l'organisation des enseignements obligatoires, incluant les itinéraires de découverte.
Un complément de dotation peut être attribué aux établissements pour le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément est modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques et du projet de l'établissement, notamment en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté."
Article 3 - L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 3 - Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève fixé, pour les enseignements obligatoires, à 25 heures hebdomadaires en classe de cinquième et à 28 heures hebdomadaires en classe de quatrième."
Article 4 - L'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 4 - Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis ou organiser des travaux en groupes allégés, notamment en français et en sciences et techniques (sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie et technologie).
En classe de cinquième, un dispositif d'aide aux élèves et d'accompagnement de leur travail personnel peut être organisé au-delà des heures hebdomadaires d'enseignements obligatoires."
Article 5 - L'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 5 - En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires persistantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique, dont les modalités d'organisation peuvent être spécialement aménagées, sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'accueil d'un élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord des parents ou du représentant légal."
Article 6 - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 2002-2003 en classe de cinquième et de l'année scolaire 2003-2004 en classe de quatrième.
Article 7 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe

HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES CLASSES DU CYCLE CENTRAL DE COLLÈGE (CINQUIÈME ET QUATRIÈME)
CLASSE DE CINQUIEME CLASSE DE QUATRIEME
  Horaire-élève
Enseignements
communs
Horaire-élève
possible
avec les 
itinéraires de 
découverte (*)
Horaire-élève
Enseignements
communs
Horaire-élève
possible
avec les 
itinéraires de
découverte (*) 
Enseignements obligatoires        
Français 4 5 4 5
Mathématiques 3,5 4,5 3,5 4,5
Première langue vivante étrangère 3 4 3 4
Deuxième langue vivante (**)
    3  
Histoire-géographie-éducation civique 3 4 3 4
Sciences et techniques :
- sciences de la vie et de la Terre
- physique et chimie
- technologie 

1,5
1,5
1,5

2,5
2,5
2,5

1,5
1,5
1,5

2,5
2,5
2,5
Enseignements artistiques :
- arts plastiques
- éducation musicale

1
1

2
2

1
1

2
2
Éducation physique et sportive
3 4 3 4
Horaire non affecté
   
À repartir par l'établissement
1
1
Enseignements facultatifs 
 
Latin (***)
2
 
3
 
Langue régionale (****) 
   
3
 
Heures de vie de classe
10 heures annuelles
10 heures annuelles

(*) Itinéraires de découverte sur deux disciplines : 2 heures inscrites dans l'emploi du temps de la classe auxquelles correspondent 2 heures professeur par division.
(**) Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.
(***) Possibilité de faire participer le latin dans les itinéraires de découverte, à partir de la classe de 4ème.
(****) Cette option peut être proposée à un élève ayant choisi une langue vivante étrangère au titre de l'enseignement de deuxième langue vivante.

En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.
 
 
 
B.O. n° 8 du 21 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/8/ensel.htm