SCOLARISATION
Modalités
d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité
étrangère des premier et second degrés
NOR : MENE0200681C
RLR : 513-1
; 514-1 ; 522-2
CIRCULAIRE
N°2002-063
DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6
DAJ A1
I - Inscriptions scolaires
Il importe, au
préalable, de préciser qu'en l'absence de toute compétence
conférée par le législateur, il n'appartient pas au
ministère de l'éducation nationale de contrôler la
régularité de la situation des élèves étrangers
et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée
et leur séjour en France. Il est précisé, en outre,
que la loi n° 89-548 du 2 août 1989 a reporté de seize
à dix-huit ans l'âge de détention obligatoire d'une
carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Enfin,
pour les jeunes de plus de dix-huit ans, le conseil d'État, dans
une décision du 24 janvier 1996, a considéré que les
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire
portant la mention "étudiant" à la preuve que l'intéressé
suit un enseignement en France "impliquent nécessairement qu'un
étranger venu en France comme étudiant puisse être
admis, au moins à titre provisoire, dans un établissement
d'enseignement avant d'avoir obtenu un premier titre de séjour".
En conséquence,
l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un élève
de nationalité étrangère, quel que soit son âge,
ne peut être subordonnée à la présentation d'un
titre de séjour. Les dispositions ci-après ont simplement
pour objet d'apporter certaines précisions sur les conditions d'inscription
des élèves étrangers dans les établissements
scolaires.
1) Dans le
second degré
Pour un jeune
de moins de seize ans séjournant
en France, sans ses parents mais avec une personne qui déclare en
avoir la responsabilité, et à ce titre demande son inscription
dans un établissement scolaire, il y a lieu de vérifier la
situation de cette personne par rapport à l'enfant. Celle-ci peut
reposer sur un fondement juridique : tutelle ou délégation
d'autorité parentale ; dans ce dernier cas, l'attestation sur le
droit de l'acte de délégation de l'autorité parentale
est établie par les services consulaires en France du pays dont
le jeune étranger est ressortissant. Toutefois, les dispositions
législatives relatives à l'obligation scolaire imposent à
toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un
enfant la charge d'assurer son instruction (article L.131-4 du code de
l'éducation). Dans ce cas la preuve que l'enfant est régulièrement
confié à cette personne peut être effectuée
par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...).
L'inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être
subordonnée à la présentation par la personne qui
inscrit l'enfant d'un acte de délégation de l'autorité
parentale. Si l'enfant se présente seul et, d'une manière
générale, en cas de présomption d'enfant en danger,
il conviendra de procéder à un signalement selon les procédures
en vigueur (cf. titre II de la circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997).
Pour les mineurs
étrangers de seize ans à dix-huit
ans, même s'ils ne sont pas soumis à
l'obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation
puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur
degré de maîtrise de la langue française et leur niveau
scolaire. La vérification de leur situation familiale et sociale
peut être effectuée dans les conditions prévues au
paragraphe précédent.
Il est précisé
que le refus de scolariser un jeune qui n'est plus soumis à l'obligation
scolaire doit être motivé (arrêt de section du Conseil
d'État du 23 octobre 1987 consorts Métrat). Ce refus peut
être justifié par un motif pédagogique.
2) Dans le
premier degré
Les dispositions
législatives relatives à l'obligation scolaire (livre I,
titre III, chapitre 1er du code de l'éducation) sont les mêmes
que pour le second degré. En conséquence, les dispositions
du premier paragraphe du titre I-1 ci-dessus sont également applicables
à l'enseignement du premier degré. Toutefois, il appartient
au maire, comme pour les enfants français, de délivrer le
certificat d'inscription au vu duquel le directeur de l'école procède
à l'admission de l'enfant.
II - Scolarisation des élèves de nationalité étrangère
Ces élèves
ont les mêmes droits à être instruits que les élèves
de nationalité française. Toutefois, des difficultés
particulières peuvent être rencontrées, notamment lorsque
ces élèves ne sont pas en situation régulière
au regard des lois relatives à l'immigration. Plusieurs situations
justifient des précisions complémentaires :
1) La poursuite
d'études
Les dispositions
du titre premier du code de l'éducation relatives au droit à
l'éducation sont applicables aux élèves de nationalité
étrangère comme aux élèves français.
Il en est ainsi de l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 qui dispose
que "tout enfant a droit à une formation scolaire, qui, complétant
l'action de la famille concourt à son éducation" et de l'article
L. 122-2 qui prévoit que "tout élève qui, à
l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de
formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre
un tel niveau". Par ailleurs, l'article L.131-4 dont le premier alinéa
pose le principe de l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, dispose,
dans son 2ème alinéa que "la présente disposition
ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions particulières
imposant une scolarité plus longue".
À cet
égard, doivent être notamment rappelées les dispositions
de l'article 19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif
à l'orientation et à l'affectation des élèves
; elles s'appliquent à tous les jeunes scolarisés : "Tout
élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir
la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous
réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures
disciplinaires".
En conséquence,
les élèves de nationalité étrangère
doivent pouvoir, comme les élèves de nationalité française,
poursuivre des études engagées. Toutefois, la poursuite d'études
ne confère pas aux jeunes étrangers de plus de 18 ans, ressortissants
d'un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace
économique européen, un droit au séjour sur le territoire
français. Seuls, en effet, les étrangers ressortissants d'un
État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen peuvent se prévaloir d'un droit au séjour
sur le fondement de la poursuite d'études.
2) Les examens
Un jeune étranger
scolarisé a le droit de s'inscrire à un examen.
Certains candidats
étrangers peuvent cependant ne pas être en mesure d'obtenir
une pièce d'identité. Étant scolarisés, ils
devront au moins présenter un certificat de scolarité très
récent, avec une photographie, certifiée par le chef d'établissement
d'origine.
3) Les stages
en entreprises
Les services
de l'éducation nationale ont été à plusieurs
reprises confrontés à des difficultés pour permettre
aux jeunes de nationalité étrangère d'effectuer des
stages en entreprise. Ces difficultés sont souvent liées
à une confusion entre la situation des jeunes sous statut scolaire
qui doivent, dans le cadre de leur scolarité, effectuer une période
de formation en entreprise et celle des jeunes, titulaires d'un contrat
d'apprentissage passé avec une entreprise. Il convient donc de bien
distinguer ces deux situations :
a) Sous statut
scolaire
Lorsqu'ils sont
sous statut scolaire, les élèves mineurs de nationalité
étrangère quelle que soit leur situation administrative au
regard du séjour, doivent effectuer les stages et les périodes
de formation prévus dans les programmes d'enseignement. L'entreprise
n'a pas à contrôler la régularité de leur situation.
Pour les élèves
majeurs, le chef d'entreprise est en droit de demander un titre de séjour
régulier. Il est précisé à cet égard
que la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"
permet à son détenteur de suivre un enseignement en alternance
dans la cadre d'une convention de stage entre l'établissement d'enseignement
et le jeune.
Les modalités
de la présence de l'élève, mineur ou majeur, dans
l'entreprise d'accueil sont fixées par cette convention de stage.
Étant
sous statut scolaire :
- l'élève
bénéficie des dispositions de la législation sur les
accidents du travail (article L. 412-8 du code du travail) pour les dommages
qu'il subirait dans le cadre du stage ;
- l'élève
stagiaire, qu'il soit de l'enseignement général ou professionnel,
continue de relever, pendant la durée du stage, de l'autorité
et de la responsabilité du chef d'établissement, ainsi que
le rappelle, pour les élèves de l'enseignement professionnel,
la note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 relative à une
convention-type sur la formation en milieu professionnel des élèves
de lycées professionnels ;
- l'élève
stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération,
en vertu de l'article D. 412-6 du code de la sécurité sociale,
mais à une rétribution d'un montant égal ou inférieur
à 30 % du SMIC.
b) Sous contrat
d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage
relève des dispositions du code du travail.
En effet, l'article
L. 117-1 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme
étant "... un contrat de type particulier par lequel un employeur
s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un
jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète,
dispensée pour partie en entreprise et pour partie au centre de
formation d'apprenti...".
De ce fait,
il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée
et au séjour des étrangers en France (articles 9, 12 bis
et 15) et des dispositions du code du travail (notamment articles L. 341-4
et R. 341-4) que l'apprenti étranger, ressortissant d'un État
tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique
européen, doit, pour bénéficier d'un tel contrat,
être en situation régulière au regard du séjour
et titulaire d'une autorisation de travail.
En revanche,
l'accès à un contrat d'apprentissage par un ressortissant
d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen n'est pas subordonné à la présentation
préalable d'un titre de séjour.
4) Les voyages
à l'étranger
En cas de voyage
à l'étranger, il y a lieu de respecter très attentivement
les formalités préalables, afin d'éviter des difficultés
au moment du passage de la frontière. Il convient en particulier
de s'assurer avant le départ que l'on est en possession des documents
nécessaires pour permettre à tous les élèves
de franchir les différentes étapes du voyage (entrée
dans le pays de destination, passage par les pays de transit, retour en
France).
Le tableau ci-dessous
fait le point sur les documents requis, dans le cadre de la réglementation
actuelle, en matière de circulation transfrontalière et de
séjour à l'étranger des élèves mineurs,
en fonction, d'une part, de leur nationalité (ressortissants ou
non d'un pays de l'union européenne) et, d'autre part, des pays
de destination.
Voyages
scolaires à destination...
|
||
Avec les élèves mineurs | ... d'un État membre de l'Union européenne | ... d'un État tiers à l'Union européenne |
... ressortissants d'un autre État de l'Union européenne | •
accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale
; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du
territoire français d'un mineur étranger
• un titre certifiant l'identité du mineur (carte d'identité ou passeport en cours de validité).Cette obligation demeure malgré la libre circulation des personnes. |
•accord
exprès d'un détenteur de l'autorité parentale ; la
préfecture n'a
pas compétence pour viser la sortie du territoire français
d'un mineur étranger.
• un titre certifiant l'identité du mineur (carte d'identité ou passeport en cours de validité) ;se renseigner auprès du consulat du pays de destination des exigences d'entrée et séjour pour la nationalité considérée (visa). |
... ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne (réf. : décision du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994). | •
accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale
; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du
territoire français d'un mineur étranger.
•
un titre d'identité ou de voyage au nom du mineur : |
•
accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale
; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du
territoire français d'un mineur étranger.
•
un titre d'identité ou de voyage au nom du mineur : |
La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d'inscription des élèves étrangers dans l'enseignement du premier et du second degrés est abrogée.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
du Cabinet
Christian FORESTIER
B.O.
n° 13 du 28 mars 2002
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©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/ensel.htm
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