PERSONNELS
 
 

PERSONNELS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS
Conditions d'exercice en IUFM des personnels des premier et second degrés
NOR : MENP0200697A
RLR : 720-2a ; 802-4
CIRCULAIRE N°2002-064
DU 20-3-2002
MEN
DPE A2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Les nouvelles orientations sur la rénovation de la formation des maîtres doivent se traduire par une plus grande diversification des catégories de formateurs en IUFM et une intervention accrue des personnels du premier degré, dont les instituteurs et professeurs des écoles maîtres-formateurs, aux côtés des enseignants du second degré et des enseignants-chercheurs.

Par ailleurs, la volonté de maintenir un lien fort entre ces intervenants et les terrains d'exercice des futurs enseignants dont ils assurent la formation, conduit à développer le recrutement d'enseignants en service partagé entre une école ou un établissement du second degré et un IUFM.
Dans ce contexte, la présente circulaire a pour objet de récapituler les différentes modalités d'intervention en IUFM des enseignants des premier et second degrés et d'autres catégories de formateurs de ces ordres d'enseignement. Elle précise les conditions de recrutement de ces personnels, les obligations de service dont ils sont redevables lorsqu'ils assurent des services d'enseignement, ainsi que les régimes de primes et de rémunération des heures complémentaires qui doivent leur être appliqués.
- Le titre Ier s'applique aux personnels des premier et second degrés affectés à temps complet dans un IUFM.
- Le titre II traite des services partagés effectués par ces personnels.
- Le titre III concerne les personnels recrutés en IUFM comme intervenants extérieurs.
- Le titre IV précise les modalités de co-intervention des différentes catégories de personnel intervenant en IUFM
- Le titre V constitue un rappel du régime d'heures complémentaires applicable dans l'enseignement supérieur.

TITRE I - LES PERSONNELS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS AFFECTÉS À TEMPS PLEIN EN IUFM

Ces personnels font partie, aux côtés des enseignants chercheurs, de l'indispensable noyau de permanents de l'IUFM.
Il s'agit jusqu'à présent, pour l'essentiel, d'enseignants du second degré. Dans la mesure où les IUFM ne disposent actuellement que d'un nombre limité d'emplois autres que ceux d'enseignants du second degré, il appartient aux directeurs de ces établissements, en fonction de la situation et du projet d'établissement de l'IUFM concerné, de faire les demandes soit de création, soit de transformation d'emplois afin de pouvoir faire appel aux différentes catégories de personnels des premier et second degrés évoquées ci-dessous.

I - Obligations de service

1) Les enseignants du second degré
L'article 1er du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur prévoit que "les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur".
Il n'introduit aucune distinction selon que les enseignants du second degré sont affectés dans des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans des établissements publics à caractère administratif tels que les instituts universitaires de formation des maîtres, et selon qu'ils exercent en formation initiale ou continue.
Il y a donc lieu d'appliquer uniformément aux enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les volumes horaires annuels définis aux articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 précité.
Les professeurs certifiés de documentation affectés à l'IUFM pour y assurer des enseignements sont également soumis à ces volumes horaires.
2) Les enseignants du premier degré et les autres personnels (membres des corps d'inspection, personnels de direction, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation-psychologues)
Un décret, en cours d'élaboration, transpose les dispositions du décret du 25 mars 1993 cité ci-dessus à ces personnels dès lors qu'ils sont affectés dans l'enseignement supérieur pour y assurer des enseignements. Il prévoit que ces personnels sont redevables d'un volume annuel d'enseignement, en formation initiale ou continue, correspondant à 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans l'hypothèse où des cours magistraux leur sont confiés, une heure effective est comptée pour une heure et demie dans ce volume annuel de 384 heures. Enfin, le service hebdomadaire de ces personnels ne doit pas être supérieur à 18 heures.
S'agissant des personnels non enseignants, cette mesure concernera essentiellement, dans un premier temps, les conseillers principaux d'éducation (CPE). Au cas où des membres des corps d'inspection, des personnels de direction, ou des conseillers d'orientation-psychologues seraient affectés à temps plein en IUFM, pour y assurer des enseignements, ils seraient soumis aux mêmes obligations de service.
Il convient de rappeler qu'outre leurs obligations d'enseignement, les enseignants des premier et second degrés et les autres personnels assurant un enseignement sont tenus, comme les autres enseignants du supérieur, d'assurer la préparation et l'organisation de l'évaluation des étudiants et des stagiaires ainsi que la correction de leurs travaux et de participer aux réunions de concertation des équipes de formateurs, sans rémunération supplémentaire.

II- Régime indemnitaire

Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur, les personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur et qui "participent à la transmission des connaissances" peuvent percevoir la prime d'enseignement supérieur.
Actuellement, ce dispositif réglementaire ne permet pas d'attribuer cette prime aux personnels non enseignants cités au 2) du I du présent titre. Une modification de l'article 1 du décret du 23 octobre 1989 cité ci-dessus est en cours pour permettre à ceux de ces personnels qui seraient en fonctions dans un IUFM pour y assurer des enseignements de percevoir la prime d'enseignement supérieur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques, les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur peuvent être admis au bénéfice de cette prime, instituée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999.
Afin de permettre aux enseignants du premier degré, aux membres des corps d'inspection, aux personnels de direction, aux conseillers principaux d'éducation et aux conseillers d'orientation-psychologues affectés dans l'enseignement supérieur de pouvoir bénéficier de ce dispositif, une modification de l'arrêté du 4 octobre 1999 précité est en cours.

TITRE II - LES PERSONNELS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS EN SERVICE PARTAGÉ

Les termes de service partagé dans l'enseignement supérieur ont été introduits, pour ce qui concerne les personnels enseignants du second degré, par la circulaire du 12 juillet 1999. Ce dispositif, établi initialement dans la perspective d'une meilleure coordination pédagogique entre les classes terminales de lycée et le premier cycle universitaire, n'est pas complètement adapté aux besoins des IUFM.
De plus, il s'avère nécessaire de prévoir la possibilité d'un service partagé pour d'autres catégories de personnels.
Il s'agit tout d'abord des enseignants du premier degré. En effet, aux côtés des instituteurs professeurs des écoles maîtres formateurs (IPEMF), qui participent, de façon essentielle et spécifique, à la formation initiale des enseignants du premier degré dans le cadre de la note de service n° 95-268 du 5 décembre 1995, il apparaît souhaitable de renforcer le rôle d'autres enseignants du premier degré conservant également une pratique de terrain, avec un objectif de complémentarité.
Par ailleurs, des membres des corps d'inspection, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation pourraient également intervenir à l'IUFM dans le cadre d'un service partagé.
En conséquence, et dans la perspective plus large d'un développement du service partagé, un décret relatif au service partagé entre une école ou un établissement du second degré et un établissement d'enseignement supérieur est en préparation.
Ce texte, qui s'applique à la participation des personnels tant à la formation initiale qu'à la formation continue, définit les modalités d'intervention et de recrutement des enseignants et d'autres personnels en service partagé, ainsi que leurs obligations de service. Le service partagé doit principalement prendre la forme d'une double affectation à mi-temps et peut accessoirement prendre la forme d'aménagements de service.
Vous trouverez ci-après une présentation des principales dispositions du texte à paraître au cours de la présente année universitaire.

I - Le service partagé en double affectation à mi-temps

Les IUFM doivent privilégier ce mode de recrutement lors des prochaines campagnes, afin que se constitue un noyau d'enseignants en service partagé aux côtés des enseignants à temps plein (enseignants-chercheurs et enseignants du second et du premier degré). Ces derniers doivent, de plus, veiller à bien intégrer dans les équipes en place leurs collègues en service partagé.
Les personnels concernés par ce mode d'intervention sont les enseignants des premier et second degrés, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues. Ces personnels peuvent effectuer un service partagé sous la forme d'une double affectation à mi-temps, d'une part dans une école ou un établissement du second degré auquel l'agent reste administrativement rattaché, d'autre part dans un IUFM de la même académie.
Ces affectations sont prononcées par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, sur proposition du directeur de l'IUFM. L'agent est alors rémunéré par chacune des deux institutions. Le traitement principal est imputé sur le chapitre 31-93 du budget de l'enseignement scolaire et sur le chapitre 31-11 du budget de l'enseignement supérieur, pour chacune des parties de service effectuées dans l'école ou l'établissement du second degré et dans l'IUFM. Il est procédé à l'établissement de deux fiches de paye.
La durée du service partagé est de trois années et est renouvelable.
Les personnels en service partagé en double affectation restent notés par le recteur ou l'inspecteur d'académie. Ces derniers recueillent préalablement l'avis écrit du directeur de l'IUFM, qui peut prendre la forme d'une notation.
1) Modalités de recrutement des personnels des premier et second degrés en service partagé en double affectation
Afin que ces recrutements s'effectuent dans les meilleures conditions d'efficacité et de transparence, un dispositif spécifique est institué.
Tout d'abord, les emplois proposés au titre du service partagé en double affectation sont publiés au B.O. Par ailleurs, les recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux et les directeurs d'IUFM assurent une large diffusion des informations relatives aux postes proposés, notamment sur leur site internet et dans le bulletin départemental.
Les profils de poste doivent préciser, en fonction des missions du formateur à recruter, les différents types de compétences attendues (qualifications disciplinaires, professionnelles, pratique de terrain, etc.). La définition précise des postes correspondant à ces emplois permettra aux personnels de faire acte de candidature en fonction de leurs compétences et expérience.
Seuls les personnels en poste dans l'académie siège de l'IUFM peuvent faire acte de candidature. En effet, contrairement aux emplois "à affectation unique" des enseignants du second degré dans l'enseignement supérieur, qui font l'objet d'un appel à candidature national, les emplois en service partagé sous forme de double affectation ne peuvent être pourvus que par des personnels en poste dans l'académie siège de l'IUFM, qui ont reçu à cet effet l'accord du recteur. Par dérogation à ces dispositions, les enseignants en poste dans la région Ile-de-France peuvent présenter leur candidature aux emplois offerts par les trois IUFM de cette région.
Par ailleurs, le recrutement de ces personnels, qu'ils appartiennent au premier ou au second degré, fait l'objet d'une procédure instituée par le décret relatif au service partagé, qui instaure un dispositif commun applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur.
Les personnels en service partagé en double affectation sont recrutés après examen de leur candidature par une commission de choix, qui fait au directeur de l'IUFM des propositions de recrutement.
Cette commission -dont la composition exacte et les modalités de fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration de chaque établissement- est présidée par un enseignant-chercheur et comprend au moins un représentant de chacune des catégories suivantes : professeurs des universités et personnels assimilés, maîtres de conférences et personnels assimilés et autres enseignants.
Dans les IUFM, il est souhaitable que siègent, au titre des autres enseignants, au moins un enseignant du second degré et un enseignant du premier degré. Par ailleurs, il appartient également au conseil d'administration de prévoir l'adjonction éventuelle de membres issus de corps de personnels non enseignants (corps de personnels d'inspection, de personnels de direction, de conseillers principaux d'éducation ou de conseillers d'orientation-psychologues).
Le président, ainsi que les autres membres de la commission, sont désignés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants des personnels relevant des trois premiers collèges prévus au 2 de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des IUFM. Le président est désigné sur proposition du directeur de l'IUFM.
Le président et les membres de la commission représentant les corps d'enseignants-chercheurs sont choisis parmi les enseignants-chercheurs affectés à l'IUFM. Les représentants des autres enseignants sont choisis parmi les enseignants effectuant un service d'enseignement d'au moins cinquante heures dans ou pour le compte de l'établissement. Les enseignants intervenant en formation continue et les IPEMF peuvent être membres de la commission de choix.
Lorsque le recrutement envisagé concerne un membre des corps d'inspection, les représentants des personnels du premier et du second degré ne siègent pas.
La commission doit recueillir l'avis écrit d'un membre des corps d'inspection, désigné par le recteur, et pourra l'entendre en tant que de besoin lors de sa réunion.
Après avoir examiné les candidatures et auditionné les candidats retenus, la commission établit une liste de classement de trois noms au plus pour chacune des affectations offertes, qu'elle transmet au directeur de l'IUFM. Celui-ci peut retenir une des trois candidatures ou n'en retenir aucune. Dans ce dernier cas, l'emploi n'est pas pourvu. S'il souhaite retenir un candidat, le directeur de l'IUFM propose sa nomination au recteur de l'académie siège de l'IUFM, pour ce qui concerne les personnels du second degré, et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux concerné lorsqu'il s'agit d'enseignants du premier degré. Après consultation des commissions paritaires académiques ou départementales, le recteur ou l'inspecteur d'académie prononce la double affectation.
Les candidats non recrutés peuvent obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue.
2) Obligations de service à l'IUFM des personnels en service partagé en double affectation
Les obligations de service des personnels en service partagé en double affectation, au titre de leur enseignement à l'IUFM, sont fixées par référence au volume horaire annuel applicable aux personnels affectés dans l'enseignement supérieur (cf. titre I, I, 2). Elles correspondent à 192 heures annuelles de travaux dirigés ou travaux pratiques.
Ce dispositif permettra ainsi, par exemple, d'accueillir sur un emploi d'enseignant du premier degré deux professeurs des écoles, assurant chacun 192 heures de TD ou TP à l'IUFM. Chacun d'eux assurera par ailleurs un demi-service (13 heures) et l'heure consacrée à des travaux au sein des équipes pédagogiques, aux conférences pédagogiques et aux conseils d'école, dans l'école où ils sont affectés.
Dans le cas où des personnels en service partagé se voient confier des cours magistraux, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective.
Lorsque ces personnels assurent des heures d'enseignement au-delà de leurs obligations de service, celles-ci sont rémunérées en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités complémentaires instituées dans les établissements d'enseignement supérieur. Il convient de rappeler que ce texte établit une distinction entre les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques, s'agissant de leur rétribution.
3) Régime indemnitaire des personnels en service partagé en double affectation
Les personnels du second degré en service partagé en double affectation conservent les primes afférentes au service qu'ils assurent dans l'établissement où ils sont affectés, en proportion de la quotité de service qu'ils effectuent.
Ainsi, par exemple, les enseignants du second degré en service partagé perçoivent la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
Dans le cadre de la modification du décret du 23 octobre 1989 déjà évoquée (cf. titre I, II), les personnels assurant leurs fonctions en service partagé en double affectation percevront la moitié de la prime d'enseignement supérieur.
Les enseignants du second degré, en service partagé dans le cadre d'une double affectation, peuvent également bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret du 4 octobre 1999. Cette possibilité sera étendue aux enseignants du premier degré, aux conseillers principaux d'éducation et aux conseillers d'orientation-psychologues en service partagé dans le cadre d'une double affectation, par la modification prévue de l'arrêté du 4 octobre 1999.

II - Les autres formes de service partagé

À côté de ce dispositif, les personnels enseignants des premier et second degrés, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues, mais également les membres des corps d'inspection, peuvent effectuer un service partagé sous forme de différents aménagements de service, accordés par l'autorité compétente. Dans ce cas, leur traitement principal reste pris en charge intégralement par le budget de l'enseignement scolaire.
La durée du service partagé est également dans ce cas de trois années et renouvelable. Les IUFM veillent à définir des profils de poste correspondant aux différents types de fonctions pour lesquelles un recrutement est envisagé et à assurer leur publicité par tous moyens appropriés. Les personnels concernés peuvent être recrutés par le directeur de l'IUFM après avis d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou de la commission de choix des enseignants en service partagé en double affectation.
Les obligations de service, au titre de leur enseignement à l'IUFM, des personnels effectuant un service partagé sous forme d'aménagements de service, sont fixées par référence au volume horaire annuel de 384 heures applicable aux personnels affectés dans l'enseignement supérieur pour y assurer un enseignement (cf. titre I, I, 2). Elles correspondent à la quotité de service effectué à l'institut universitaire de formation des maîtres. Ainsi, un agent peut assurer à l'IUFM le quart, le tiers, voire les trois quarts de ses obligations de service ou toute autre fraction de celles-ci. Dans ce cas, il doit à l'IUFM, dans les hypothèses indiquées ci-dessus, 96, 128 ou 288 heures de TD ou de TP, ou tout autre service annualisé correspondant à la fraction retenue. En revanche, pour des raisons d'organisation du service, les enseignants du premier degré en service partagé ne peuvent l'être que dans le cadre de deux mi-temps.
Leurs obligations de service sont calculées, selon la nature des activités assurées (types de cours, heures complémentaires) dans les mêmes conditions que celles décrites pour les personnels en service partagé en double affectation.
Les personnels du second degré en service partagé conservent les primes afférentes au service qu'ils assurent dans l'établissement où ils sont affectés, en proportion de la quotité de service qu'ils y effectuent, dans les mêmes conditions que les enseignants en service partagé en double affectation.
Dans le cadre de la modification du décret du 23 octobre 1989 déjà évoquée (cf. titre I, II) les personnels en service partagé percevront une fraction de la prime d'enseignement supérieur, proportionnelle à la quotité du service qu'ils assurent à l'IUFM, dès lors qu'ils y effectueront au moins un mi-temps.

TITRE III - LES ENSEIGNANTS DU PREMIER ET DU SECOND DEGRÉ ET LES AUTRES PERSONNELS RECRUTÉS COMME INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Toute personne exerçant une activité professionnelle principale, et en particulier tout enseignant du premier ou du second degré, à condition qu'il exerce à temps plein, peut intervenir ponctuellement dans un IUFM en application du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif au recrutement des vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur, en sus de ses obligations réglementaires de service.
Ces chargés d'enseignement vacataires sont recrutés par le directeur de l'IUFM après avis d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou de la commission de choix des enseignants en service partagé. Ils peuvent effectuer un nombre limité d'enseignements. Ces enseignements sont rémunérés par l'indemnité instituée par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale et dont le dispositif est décrit ci-après.

TITRE IV - LES MODALITÉS DE CO-INTERVENTION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL INTERVENANT EN IUFM

Diversification des catégories de formateurs en IUFM et diversité des modalités d'intervention en IUFM constituent un gisement naturel d'interdisciplinarité qu'il convient d'exploiter pour favoriser le travail en équipe des formateurs.
Le travail en commun entre les différents formateurs doit être encouragé, notamment pour répondre en terme de formation aux évolutions pédagogiques mises en œuvre dans les classes au cours des dernières années : parcours diversifiés, travaux croisés et futurs itinéraires de découverte au collège, travaux personnels encadrés (TPE) au lycée d'enseignement général et technologique et projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP) au lycée professionnel.
La co-intervention entre les différentes catégories de formateurs peut donc être une des modalités d'organisation facilitant auprès des stagiaires l'appropriation des nouvelles modalités d'enseignement.
Dans cette optique, chaque heure d'intervention sera comptabilisée 1,5 HTD lorsque deux personnes interviennent et 2 HTD au delà de deux co-intervenants, que se partagent à parts égales l'ensemble des intervenants. Les IUFM définissent, au regard des besoins pédagogiques, le volume annuel maximal des co-interventions.

TITRE V - INDEMNITÉS POUR ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale définit un champ d'application très vaste. Les dispositions combinées des articles 1 et 2 de ce texte indiquent que tout personnel effectuant des enseignements complémentaires dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale est rémunéré à l'heure effective par une indemnité dont le taux est différent selon qu'il s'agit d'une séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ces taux sont fixés, depuis le 1er novembre 2001 à :
- 57,22 € pour une heure de cours ;
- 38,16 € pour une heure de travaux dirigés ;
- 25,43 € pour une heure de travaux pratiques.
En conséquence, dans un IUFM, tout ensei-gnement effectué au-delà des obligations de service est un enseignement complémentaire et doit être rémunéré, selon sa nature, au taux de la séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques :
- qu'il soit effectué par des enseignants-chercheurs ou par des personnels des premier ou second degrés ;
- que les personnels concernés soient affectés à l'établissement, y exercent en service partagé ou y interviennent ponctuellement ;
- que l'enseignement complémentaire soit dispensé en formation initiale ou en formation continue.
Je vous saurais gré de bien vouloir veiller à la stricte application des dispositions réglementaires et des instructions rappelées par le présent document.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Christian FORESTIER
 
 
B.O. n° 13 du 28 mars 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/perso.htm