PERSONNELS
DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS
Conditions
d'exercice en IUFM des personnels des premier et second degrés
NOR : MENP0200697A
RLR : 720-2a
; 802-4
CIRCULAIRE
N°2002-064
DU 20-3-2002
MEN
DPE A2
TITRE I - LES PERSONNELS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS AFFECTÉS À TEMPS PLEIN EN IUFM
Ces personnels
font partie, aux côtés des enseignants chercheurs, de l'indispensable
noyau de permanents de l'IUFM.
Il s'agit jusqu'à
présent, pour l'essentiel, d'enseignants du second degré.
Dans la mesure où les IUFM ne disposent actuellement que d'un nombre
limité d'emplois autres que ceux d'enseignants du second degré,
il appartient aux directeurs de ces établissements, en fonction
de la situation et du projet d'établissement de l'IUFM concerné,
de faire les demandes soit de création, soit de transformation d'emplois
afin de pouvoir faire appel aux différentes catégories de
personnels des premier et second degrés évoquées ci-dessous.
I - Obligations de service
1) Les enseignants
du second degré
L'article 1er
du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations
de service des personnels enseignants du second degré affectés
dans les établissements d'enseignement supérieur prévoit
que "les dispositions du présent décret sont applicables
aux personnels enseignants du second degré affectés dans
les établissements publics d'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur".
Il n'introduit
aucune distinction selon que les enseignants du second degré sont
affectés dans des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou dans des établissements
publics à caractère administratif tels que les instituts
universitaires de formation des maîtres, et selon qu'ils exercent
en formation initiale ou continue.
Il y a donc
lieu d'appliquer uniformément aux enseignants du second degré
affectés dans les établissements d'enseignement supérieur,
les volumes horaires annuels définis aux articles 2 et 3 du décret
du 25 mars 1993 précité.
Les professeurs
certifiés de documentation affectés à l'IUFM pour
y assurer des enseignements sont également soumis à ces volumes
horaires.
2) Les enseignants
du premier degré et les autres personnels (membres des corps d'inspection,
personnels de direction, conseillers principaux d'éducation, conseillers
d'orientation-psychologues)
Un décret,
en cours d'élaboration, transpose les dispositions du décret
du 25 mars 1993 cité ci-dessus à ces personnels dès
lors qu'ils sont affectés dans l'enseignement supérieur pour
y assurer des enseignements. Il prévoit que ces personnels sont
redevables d'un volume annuel d'enseignement, en formation initiale ou
continue, correspondant à 384 heures de travaux dirigés ou
de travaux pratiques. Dans l'hypothèse où des cours magistraux
leur sont confiés, une heure effective est comptée pour une
heure et demie dans ce volume annuel de 384 heures. Enfin, le service hebdomadaire
de ces personnels ne doit pas être supérieur à 18 heures.
S'agissant des
personnels non enseignants, cette mesure concernera essentiellement, dans
un premier temps, les conseillers principaux d'éducation (CPE).
Au cas où des membres des corps d'inspection, des personnels de
direction, ou des conseillers d'orientation-psychologues seraient affectés
à temps plein en IUFM, pour y assurer des enseignements, ils seraient
soumis aux mêmes obligations de service.
Il convient
de rappeler qu'outre leurs obligations d'enseignement, les enseignants
des premier et second degrés et les autres personnels assurant un
enseignement sont tenus, comme les autres enseignants du supérieur,
d'assurer la préparation et l'organisation de l'évaluation
des étudiants et des stagiaires ainsi que la correction de leurs
travaux et de participer aux réunions de concertation des équipes
de formateurs, sans rémunération supplémentaire.
II- Régime indemnitaire
Conformément
aux dispositions de l'article 1 du décret n° 89-776 du 23 octobre
1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée
à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement
supérieur, les personnels enseignants titulaires du premier ou du
second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement
supérieur et qui "participent à la transmission des connaissances"
peuvent percevoir la prime d'enseignement supérieur.
Actuellement,
ce dispositif réglementaire ne permet pas d'attribuer cette prime
aux personnels non enseignants cités au 2) du I du présent
titre. Une modification de l'article 1 du décret du 23 octobre 1989
cité ci-dessus est en cours pour permettre à ceux de ces
personnels qui seraient en fonctions dans un IUFM pour y assurer des enseignements
de percevoir la prime d'enseignement supérieur.
Par ailleurs,
selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1999 fixant
la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier
de la prime de responsabilités pédagogiques, les enseignants
du second degré affectés dans l'enseignement supérieur
peuvent être admis au bénéfice de cette prime, instituée
par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999.
Afin de permettre
aux enseignants du premier degré, aux membres des corps d'inspection,
aux personnels de direction, aux conseillers principaux d'éducation
et aux conseillers d'orientation-psychologues affectés dans l'enseignement
supérieur de pouvoir bénéficier de ce dispositif,
une modification de l'arrêté du 4 octobre 1999 précité
est en cours.
TITRE II - LES PERSONNELS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS EN SERVICE PARTAGÉ
Les termes de
service partagé dans l'enseignement supérieur ont été
introduits, pour ce qui concerne les personnels enseignants du second degré,
par la circulaire du 12 juillet 1999. Ce dispositif, établi initialement
dans la perspective d'une meilleure coordination pédagogique entre
les classes terminales de lycée et le premier cycle universitaire,
n'est pas complètement adapté aux besoins des IUFM.
De plus, il
s'avère nécessaire de prévoir la possibilité
d'un service partagé pour d'autres catégories de personnels.
Il s'agit tout
d'abord des enseignants du premier degré. En effet, aux côtés
des instituteurs professeurs des écoles maîtres formateurs
(IPEMF), qui participent, de façon essentielle et spécifique,
à la formation initiale des enseignants du premier degré
dans le cadre de la note de service n° 95-268 du 5 décembre
1995, il apparaît souhaitable de renforcer le rôle d'autres
enseignants du premier degré conservant également une pratique
de terrain, avec un objectif de complémentarité.
Par ailleurs,
des membres des corps d'inspection, des conseillers d'orientation-psychologues
et des conseillers principaux d'éducation pourraient également
intervenir à l'IUFM dans le cadre d'un service partagé.
En conséquence,
et dans la perspective plus large d'un développement du service
partagé, un décret relatif au service partagé entre
une école ou un établissement du second degré et un
établissement d'enseignement supérieur est en préparation.
Ce texte, qui
s'applique à la participation des personnels tant à la formation
initiale qu'à la formation continue, définit les modalités
d'intervention et de recrutement des enseignants et d'autres personnels
en service partagé, ainsi que leurs obligations de service. Le service
partagé doit principalement prendre la forme d'une double affectation
à mi-temps et peut accessoirement prendre la forme d'aménagements
de service.
Vous trouverez
ci-après une présentation des principales dispositions du
texte à paraître au cours de la présente année
universitaire.
I - Le service partagé en double affectation à mi-temps
Les IUFM doivent
privilégier ce mode de recrutement lors des prochaines campagnes,
afin que se constitue un noyau d'enseignants en service partagé
aux côtés des enseignants à temps plein (enseignants-chercheurs
et enseignants du second et du premier degré). Ces derniers doivent,
de plus, veiller à bien intégrer dans les équipes
en place leurs collègues en service partagé.
Les personnels
concernés par ce mode d'intervention sont les enseignants des premier
et second degrés, les conseillers principaux d'éducation
et les conseillers d'orientation-psychologues. Ces personnels peuvent effectuer
un service partagé sous la forme d'une double affectation à
mi-temps, d'une part dans une école ou un établissement du
second degré auquel l'agent reste administrativement rattaché,
d'autre part dans un IUFM de la même académie.
Ces affectations
sont prononcées par le recteur ou par l'inspecteur d'académie,
sur proposition du directeur de l'IUFM. L'agent est alors rémunéré
par chacune des deux institutions. Le traitement principal est imputé
sur le chapitre 31-93 du budget de l'enseignement scolaire et sur le chapitre
31-11 du budget de l'enseignement supérieur, pour chacune des parties
de service effectuées dans l'école ou l'établissement
du second degré et dans l'IUFM. Il est procédé à
l'établissement de deux fiches de paye.
La durée
du service partagé est de trois années et est renouvelable.
Les personnels
en service partagé en double affectation restent notés par
le recteur ou l'inspecteur d'académie. Ces derniers recueillent
préalablement l'avis écrit du directeur de l'IUFM, qui peut
prendre la forme d'une notation.
1) Modalités
de recrutement des personnels des premier et second degrés en service
partagé en double affectation
Afin que ces
recrutements s'effectuent dans les meilleures conditions d'efficacité
et de transparence, un dispositif spécifique est institué.
Tout d'abord,
les emplois proposés au titre du service partagé en double
affectation sont publiés au B.O. Par ailleurs, les recteurs, les
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
et les directeurs d'IUFM assurent une large diffusion des informations
relatives aux postes proposés, notamment sur leur site internet
et dans le bulletin départemental.
Les profils
de poste doivent préciser, en fonction des missions du formateur
à recruter, les différents types de compétences attendues
(qualifications disciplinaires, professionnelles, pratique de terrain,
etc.). La définition précise des postes correspondant à
ces emplois permettra aux personnels de faire acte de candidature en fonction
de leurs compétences et expérience.
Seuls les personnels
en poste dans l'académie siège de l'IUFM peuvent faire acte
de candidature. En effet, contrairement aux emplois "à affectation
unique" des enseignants du second degré dans l'enseignement supérieur,
qui font l'objet d'un appel à candidature national, les emplois
en service partagé sous forme de double affectation ne peuvent être
pourvus que par des personnels en poste dans l'académie siège
de l'IUFM, qui ont reçu à cet effet l'accord du recteur.
Par dérogation à ces dispositions, les enseignants en poste
dans la région Ile-de-France peuvent présenter leur candidature
aux emplois offerts par les trois IUFM de cette région.
Par ailleurs,
le recrutement de ces personnels, qu'ils appartiennent au premier ou au
second degré, fait l'objet d'une procédure instituée
par le décret relatif au service partagé, qui instaure un
dispositif commun applicable à tous les établissements d'enseignement
supérieur.
Les personnels
en service partagé en double affectation sont recrutés après
examen de leur candidature par une commission de choix, qui fait au directeur
de l'IUFM des propositions de recrutement.
Cette commission
-dont la composition exacte et les modalités de fonctionnement sont
fixées par le conseil d'administration de chaque établissement-
est présidée par un enseignant-chercheur et comprend au moins
un représentant de chacune des catégories suivantes : professeurs
des universités et personnels assimilés, maîtres de
conférences et personnels assimilés et autres enseignants.
Dans les IUFM,
il est souhaitable que siègent, au titre des autres enseignants,
au moins un enseignant du second degré et un enseignant du premier
degré. Par ailleurs, il appartient également au conseil d'administration
de prévoir l'adjonction éventuelle de membres issus de corps
de personnels non enseignants (corps de personnels d'inspection, de personnels
de direction, de conseillers principaux d'éducation ou de conseillers
d'orientation-psychologues).
Le président,
ainsi que les autres membres de la commission, sont désignés
par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte
aux représentants des personnels relevant des trois premiers collèges
prévus au 2 de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990
fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des IUFM.
Le président est désigné sur proposition du directeur
de l'IUFM.
Le président
et les membres de la commission représentant les corps d'enseignants-chercheurs
sont choisis parmi les enseignants-chercheurs affectés à
l'IUFM. Les représentants des autres enseignants sont choisis parmi
les enseignants effectuant un service d'enseignement d'au moins cinquante
heures dans ou pour le compte de l'établissement. Les enseignants
intervenant en formation continue et les IPEMF peuvent être membres
de la commission de choix.
Lorsque le recrutement
envisagé concerne un membre des corps d'inspection, les représentants
des personnels du premier et du second degré ne siègent pas.
La commission
doit recueillir l'avis écrit d'un membre des corps d'inspection,
désigné par le recteur, et pourra l'entendre en tant que
de besoin lors de sa réunion.
Après
avoir examiné les candidatures et auditionné les candidats
retenus, la commission établit une liste de classement de trois
noms au plus pour chacune des affectations offertes, qu'elle transmet au
directeur de l'IUFM. Celui-ci peut retenir une des trois candidatures ou
n'en retenir aucune. Dans ce dernier cas, l'emploi n'est pas pourvu. S'il
souhaite retenir un candidat, le directeur de l'IUFM propose sa nomination
au recteur de l'académie siège de l'IUFM, pour ce qui concerne
les personnels du second degré, et à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux concerné lorsqu'il
s'agit d'enseignants du premier degré. Après consultation
des commissions paritaires académiques ou départementales,
le recteur ou l'inspecteur d'académie prononce la double affectation.
Les candidats
non recrutés peuvent obtenir communication des motifs pour lesquels
leur candidature n'a pas été retenue.
2) Obligations
de service à l'IUFM des personnels en service partagé en
double affectation
Les obligations
de service des personnels en service partagé en double affectation,
au titre de leur enseignement à l'IUFM, sont fixées par référence
au volume horaire annuel applicable aux personnels affectés dans
l'enseignement supérieur (cf. titre I, I, 2). Elles correspondent
à 192 heures annuelles de travaux dirigés ou travaux pratiques.
Ce dispositif
permettra ainsi, par exemple, d'accueillir sur un emploi d'enseignant du
premier degré deux professeurs des écoles, assurant chacun
192 heures de TD ou TP à l'IUFM. Chacun d'eux assurera par ailleurs
un demi-service (13 heures) et l'heure consacrée à des travaux
au sein des équipes pédagogiques, aux conférences
pédagogiques et aux conseils d'école, dans l'école
où ils sont affectés.
Dans le cas
où des personnels en service partagé se voient confier des
cours magistraux, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service
d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres,
à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective.
Lorsque ces
personnels assurent des heures d'enseignement au-delà de leurs obligations
de service, celles-ci sont rémunérées en application
du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux
indemnités complémentaires instituées dans les établissements
d'enseignement supérieur. Il convient de rappeler que ce texte établit
une distinction entre les cours magistraux, les travaux dirigés
et les travaux pratiques, s'agissant de leur rétribution.
3) Régime
indemnitaire des personnels en service partagé en double affectation
Les personnels
du second degré en service partagé en double affectation
conservent les primes afférentes au service qu'ils assurent dans
l'établissement où ils sont affectés, en proportion
de la quotité de service qu'ils effectuent.
Ainsi, par exemple,
les enseignants du second degré en service partagé perçoivent
la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation
des élèves.
Dans le cadre
de la modification du décret du 23 octobre 1989 déjà
évoquée (cf. titre I, II), les personnels assurant leurs
fonctions en service partagé en double affectation percevront la
moitié de la prime d'enseignement supérieur.
Les enseignants
du second degré, en service partagé dans le cadre d'une double
affectation, peuvent également bénéficier de la prime
de responsabilités pédagogiques prévue par le décret
du 4 octobre 1999. Cette possibilité sera étendue aux enseignants
du premier degré, aux conseillers principaux d'éducation
et aux conseillers d'orientation-psychologues en service partagé
dans le cadre d'une double affectation, par la modification prévue
de l'arrêté du 4 octobre 1999.
II - Les autres formes de service partagé
À côté
de ce dispositif, les personnels enseignants des premier et second degrés,
les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues,
mais également les membres des corps d'inspection, peuvent effectuer
un service partagé sous forme de différents aménagements
de service, accordés par l'autorité compétente. Dans
ce cas, leur traitement principal reste pris en charge intégralement
par le budget de l'enseignement scolaire.
La durée
du service partagé est également dans ce cas de trois années
et renouvelable. Les IUFM veillent à définir des profils
de poste correspondant aux différents types de fonctions pour lesquelles
un recrutement est envisagé et à assurer leur publicité
par tous moyens appropriés. Les personnels concernés peuvent
être recrutés par le directeur de l'IUFM après avis
d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou de
la commission de choix des enseignants en service partagé en double
affectation.
Les obligations
de service, au titre de leur enseignement à l'IUFM, des personnels
effectuant un service partagé sous forme d'aménagements de
service, sont fixées par référence au volume horaire
annuel de 384 heures applicable aux personnels affectés dans l'enseignement
supérieur pour y assurer un enseignement (cf. titre I, I, 2). Elles
correspondent à la quotité de service effectué à
l'institut universitaire de formation des maîtres. Ainsi, un agent
peut assurer à l'IUFM le quart, le tiers, voire les trois quarts
de ses obligations de service ou toute autre fraction de celles-ci. Dans
ce cas, il doit à l'IUFM, dans les hypothèses indiquées
ci-dessus, 96, 128 ou 288 heures de TD ou de TP, ou tout autre service
annualisé correspondant à la fraction retenue. En revanche,
pour des raisons d'organisation du service, les enseignants du premier
degré en service partagé ne peuvent l'être que dans
le cadre de deux mi-temps.
Leurs obligations
de service sont calculées, selon la nature des activités
assurées (types de cours, heures complémentaires) dans les
mêmes conditions que celles décrites pour les personnels en
service partagé en double affectation.
Les personnels
du second degré en service partagé conservent les primes
afférentes au service qu'ils assurent dans l'établissement
où ils sont affectés, en proportion de la quotité
de service qu'ils y effectuent, dans les mêmes conditions que les
enseignants en service partagé en double affectation.
Dans le cadre
de la modification du décret du 23 octobre 1989 déjà
évoquée (cf. titre I, II) les personnels en service partagé
percevront une fraction de la prime d'enseignement supérieur, proportionnelle
à la quotité du service qu'ils assurent à l'IUFM,
dès lors qu'ils y effectueront au moins un mi-temps.
TITRE III - LES ENSEIGNANTS DU PREMIER ET DU SECOND DEGRÉ ET LES AUTRES PERSONNELS RECRUTÉS COMME INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Toute personne
exerçant une activité professionnelle principale, et en particulier
tout enseignant du premier ou du second degré, à condition
qu'il exerce à temps plein, peut intervenir ponctuellement dans
un IUFM en application du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987
relatif au recrutement des vacataires dans les établissements d'enseignement
supérieur, en sus de ses obligations réglementaires de service.
Ces chargés
d'enseignement vacataires sont recrutés par le directeur de l'IUFM
après avis d'une commission habilitée par le conseil d'administration
ou de la commission de choix des enseignants en service partagé.
Ils peuvent effectuer un nombre limité d'enseignements. Ces enseignements
sont rémunérés par l'indemnité instituée
par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif
aux indemnités pour enseignements complémentaires institués
dans les établissements d'enseignement supérieur relevant
du ministère de l'éducation nationale et dont le dispositif
est décrit ci-après.
TITRE IV - LES MODALITÉS DE CO-INTERVENTION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL INTERVENANT EN IUFM
Diversification
des catégories de formateurs en IUFM et diversité des modalités
d'intervention en IUFM constituent un gisement naturel d'interdisciplinarité
qu'il convient d'exploiter pour favoriser le travail en équipe des
formateurs.
Le travail en
commun entre les différents formateurs doit être encouragé,
notamment pour répondre en terme de formation aux évolutions
pédagogiques mises en œuvre dans les classes au cours des dernières
années : parcours diversifiés, travaux croisés et
futurs itinéraires de découverte au collège, travaux
personnels encadrés (TPE) au lycée d'enseignement général
et technologique et projets pluridisciplinaires à caractère
professionnel (PPCP) au lycée professionnel.
La co-intervention
entre les différentes catégories de formateurs peut donc
être une des modalités d'organisation facilitant auprès
des stagiaires l'appropriation des nouvelles modalités d'enseignement.
Dans cette optique,
chaque heure d'intervention sera comptabilisée 1,5 HTD lorsque deux
personnes interviennent et 2 HTD au delà de deux co-intervenants,
que se partagent à parts égales l'ensemble des intervenants.
Les IUFM définissent, au regard des besoins pédagogiques,
le volume annuel maximal des co-interventions.
TITRE V - INDEMNITÉS POUR ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le décret
n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités
pour enseignements complémentaires institués dans les établissements
publics à caractère scientifique et culturel et les autres
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère
de l'éducation nationale définit un champ d'application très
vaste. Les dispositions combinées des articles 1 et 2 de ce texte
indiquent que tout personnel effectuant des enseignements complémentaires
dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du
ministre de l'éducation nationale est rémunéré
à l'heure effective par une indemnité dont le taux est différent
selon qu'il s'agit d'une séance de cours, de travaux dirigés
ou de travaux pratiques. Ces taux sont fixés, depuis le 1er novembre
2001 à :
- 57,22 €
pour une heure de cours ;
- 38,16 €
pour une heure de travaux dirigés ;
- 25,43 €
pour une heure de travaux pratiques.
En conséquence,
dans un IUFM, tout ensei-gnement effectué au-delà des obligations
de service est un enseignement complémentaire et doit être
rémunéré, selon sa nature, au taux de la séance
de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques :
- qu'il soit
effectué par des enseignants-chercheurs ou par des personnels des
premier ou second degrés ;
- que les personnels
concernés soient affectés à l'établissement,
y exercent en service partagé ou y interviennent ponctuellement
;
- que l'enseignement
complémentaire soit dispensé en formation initiale ou en
formation continue.
Je vous saurais
gré de bien vouloir veiller à la stricte application des
dispositions réglementaires et des instructions rappelées
par le présent document.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
du Cabinet
Christian FORESTIER
B.O.
n° 13 du 28 mars 2002
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©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/perso.htm
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