DIPLOMES
Le
certificat d'aptitude professionnelle
NOR
: MENE0200814D
RLR
: 545-0a
DÉCRET N° 2002-463
DU 4-4-2002
JO DU 6-4-2002
MEN
DESCO A6 Vu code de l'éducation,
not. art. L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et L. 337-1 ; code
du travail, not. livres I et IX ; L. n° 2000-321 du 12-4-2000, not. art.
22 ; avis du CIC du 29-6-2001 ; avis du CSE du 20-9-2001TITRE I
Dispositions générales
Article 1 - Le
certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré
par le ministre chargé de l'éducation, qui atteste d'un premier
niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau V de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation. Article 2 - Chaque
spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie
par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après
avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités
auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les
connaissances et compétences générales et professionnelles
requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut
prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit
communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude
professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres
spécialités. Article 3 - Le
règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe
la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité
et les modalités d'examen.
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires
et le cas échéant une unité facultative. À chaque
unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. Article 4 - Une
période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement
de formation. L'arrêté prévu à l'article 2 en fixe
la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
Les modalités d'organisation et d'évaluation
de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des
spécialités par un arrêté du ministre chargé
de l'éducation.
TITRE II
Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance
Chapitre I - Voies d'accès au diplôme Article 5 - Le
certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à
un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience
en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Article 6 - La
formation préparant à l'examen peut être suivie par la voie
scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement
d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre
I du livre I du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle
continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement
à distance. Article 7 - Les
candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen doivent
justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.
Chapitre II - Formes de l'examen Article 8 -
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats
obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances
et compétences générales et professionnelles mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 2.
Les épreuves de l'examen peuvent être
subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Article 9 - Les
candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle
par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis
ou une section d'apprentissage, sont tenus, à l'issue de la formation,
de subir l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation
individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées
par le ministre chargé de l'éducation. Article 10 - Les
autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de subir l'ensemble
des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur
plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre
de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le
cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement
à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur
plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription
dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à
distance.
Chapitre III - Modes d'évaluation Article 11 - Quatre
au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article
4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les
candidats ayant préparé le diplôme :
1) par la voie scolaire, dans des établissements
d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés
sous contrat ;
2) par l'apprentissage, dans des centres de formation
d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions
mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;
3) ou dans le cadre de la formation professionnelle
continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés
à l'article 12.
Les autres épreuves sont évaluées
à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle
terminal. Article 12 - Pour
les candidats qui ont préparé le diplôme dans le cadre de
la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement
public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
14, l'évaluation est intégralement réalisée par un
contrôle en cours de formation. Article 13 - L'examen
a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats
ayant suivi une préparation :
1) par la voie de l'enseignement à distance
;
2) par la voie scolaire dans un établissement
privé hors contrat ;
3) par l'apprentissage dans un centre de formation
d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
4) ou dans le cadre de la formation professionnelle
continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs ne
justifiant pas avoir suivi une préparation. Article 14 - Des
arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
1) les modalités de notation des épreuves
;
2) les modalités de mise en uvre du contrôle
en cours de formation ;
3) les conditions dans lesquelles les établissements
mentionnés au 2° de l'article 11 et à l'article 12 sont habilités
à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée
au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur
du centre de formation d'apprentis.
L'habilitation est réputée acquise si,
dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été
notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
Chapitre IV - Délivrance du diplôme Article 15 - Le
diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté
l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles
dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées
par les articles 17 et 18, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à
l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient,
d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées
de leur coefficient.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus
à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la
note moyenne.
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou
de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné
ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de
formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent
à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être
délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note
zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée
et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues
au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas
où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat
se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions
fixées à l'article 20. Article 16 - Les
candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande,
durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes
obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent
choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer
à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note
obtenue est seule prise en compte. Article 17 - Dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes
peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités
constitutives du diplôme présenté.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant
de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines
épreuves d'un diplôme préparé antérieurement
peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés
de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme
présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas
précédents peuvent porter sur la totalité des unités
permettant l'obtention du diplôme. Article 18 - Les
candidats autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article
11 peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation
physique et sportive. Article 19 - Les
conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation
des acquis de l'expérience sont fixées par le décret prévu
au septième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
TITRE III
Organisation des examens
Article 20 - Une
session d'examen, au moins, est organisée chaque année scolaire
au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
À chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire
qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf
dérogation individuelle accordée par le recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de
remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique
et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les
candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article 15, au
sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. Article 21 - Pour
chaque session d'examen, les jurys sont constitués au sein d'une académie
ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations
professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation
des personnes qualifiées de la profession.
Un jury peut être commun à plusieurs certificats
d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants
et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
Pour chaque session d'examen, les présidents,
vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et
le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés
par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci par le ou les
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés
de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens. Article 22 - Le
jury est composé à parts égales :
1) de professeurs des établissements d'enseignement
public et des établissements d'enseignement privés sous contrat
ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2) de personnes qualifiées de la profession
choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après
consultation des organisations représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison
de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement
délibérer.
Le jury est présidé par un conseiller
de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de
la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné
parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement
public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
Un arrêté du ministre chargé de
l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys. Article 23 - Le
certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que
le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à
l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 24 - Les
dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2, des articles
5, 6, 7 et 15 à 23 du présent décret sont applicables à
compter du 1er septembre 2002.
Les dispositions relatives aux épreuves de remplacement
entrent en vigueur au titre de la session 2003 de l'examen pour l'ensemble des
spécialités du certificat d'aptitude professionnelle. Article 25 - Les
autres dispositions du présent décret entreront en vigueur au fur
et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs
aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle et au plus
tard le 1er septembre 2005. Article 26 - Le
décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général
des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre
de l'éducation nationale est abrogé
sous réserve des dispositions
des articles 24 et 25. Article 27 - Le
présent décret pourra être modifié par décret,
à l'exception des dispositions du sixième alinéa de l'article
14. Article 28 - Le
ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué
à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement
professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON