PERSONNELS



TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Recrutement et intégration des travailleurs handicapés
NOR : MENA0200969C
RLR : 610-5c
CIRCULAIRE N°2002-090
DU 24-4-2002
MEN
DPATE A3
DPE

Réf. : L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 84-16 du 11-1-1984, not. art. 27 ; L. n° 87-517 du 10-7-1987
o L'État s'est doté, au cours des dernières décennies, d'un cadre législatif et réglementaire qui ouvre plus largement le monde du travail - entreprises privées et fonctions publiques - aux personnes souffrant d'un handicap.
Il convient ainsi de rappeler que la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 impose à toute entreprise publique ou privée de plus de vingt salariés, une obligation d'emploi au profit des travailleurs handicapés et autres catégories de bénéficiaires à hauteur d'au moins 6 % de ses effectifs (cf. fiche 1).
Plus récemment, un protocole d'accord a été signé le 9 octobre 2001 par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et cinq des sept organisations syndicales représentatives des personnels. Ce protocole rappelle que, malgré des progrès sensibles, des efforts restent encore à faire pour accroître le nombre de personnes handicapées dans les services de l'État et améliorer leur insertion sociale et professionnelle. Des axes de développement sont préconisés, dont certains relèvent de l'action commune interministérielle, d'autres sont de la responsabilité et de la seule initiative de chaque département ministériel.
L'éducation nationale, premier employeur de la fonction publique d'État, se doit de relayer cette politique, en étant capable de mesurer ses progrès, ce qui suppose un recensement de ses travailleurs handicapés, et en développant des dispositifs d'insertion adaptés à ses deux grandes catégories de personnels, personnels enseignants et IATOSS.
La question du recensement est particulièrement aiguë à l'éducation nationale, en raison notamment de l'importance de ses effectifs et de la déconcentration de sa gestion. C'est pourquoi il faudra s'attacher à l'amélioration de l'outil statistique de connaissance du handicap et travailler sur une nouvelle approche du recensement à partir de l'exploitation des bases de données informatisées mais cette recherche, qui exige un assez long travail technique, ne pourra être opératoire immédiatement.
Aussi, nonobstant l'enquête par sondage (lettre DPATE A3 du 30 novembre 2001) qui reste d'actualité pour la dernière année, je vous demande de me faire parvenir l'état des lieux de votre académie, avec les outils et les informations empiriques dont vous disposez, par exemple les éléments dont ont plus particulièrement connaissance certains acteurs du terrain, directeur des ressources humaines, conseillers techniques placés auprès de vous, médecin de prévention, assistants sociaux, correspondant handicap, par exemple (cf. fiche 2).
Mais l'objectif principal est bien d'accueillir davantage d'agents handicapés, soit par le recrutement de candidats extérieurs à l'institution, soit par le reclassement des agents devenus inaptes à leurs fonctions en cours de carrière. Comme le recrutement, ou le reclassement, de personnels enseignants handicapés, soulève des questions spécifiques, la présente note de service proposera des démarches également spécifiques.
Pour rendre effective l'obligation de s'ouvrir davantage aux personnes handicapées, je vous demande de constituer, en fonction de vos pratiques et de vos organisations, une équipe en charge de cet objectif avec un responsable qui vous rende compte périodiquement des progrès accomplis et, éventuellement, des difficultés rencontrées.
De même, je ne verrais que des avantages à ce que le rôle du "correspondant handicap" académique (fiche 3) soit renforcé. Dès 1994, le ministère mettait en place le réseau des correspondants handicap académiques, interlocuteurs privilégiés des personnes handicapées. Ces fonctionnaires, d'horizons professionnels divers, sont chargés de préparer avec l'agent la demande d'aménagement de son poste et de résoudre les difficultés éventuelles, mais aussi de le mettre en relation avec les différents acteurs qui vont intervenir à un moment ou l'autre de sa vie professionnelle et de sa carrière. Il serait utile, si tel n'est pas déjà le cas, d'associer étroitement le correspondant handicap aux différents aspects de la politique académique que vous conduirez en ce domaine.
Au niveau national il sera constitué un comité de pilotage, associant DPATE, DPE, DA, DPD et quelques responsables académiques (un SGA, un DRH, un chef de division des personnes, un médecin). Il sera présenté annuellement au comité technique paritaire ministériel un point sur la politique d'insertion des personnes handicapées dans le cadre de l'application de la présente circulaire. Un bilan sera établi à l'issue d'une période de trois ans.
Au niveau académique, il sera procédé chaque année à un travail de réflexion et d'analyse des conditions de mise en œuvre de la politique d'insertion des personnes handicapés, au sein des comités techniques paritaires académiques et départementaux.

I - Application du protocole aux personnels enseignants

La mission pédagogique et éducatrice assurée par les enseignants comprend la responsabilité des élèves pendant le temps où ceux-ci leur sont confiés. C'est pourquoi des commissions spécifiques ont été instaurées pour statuer sur la possibilité, pour des personnes reconnues "travailleurs handicapés" par une COTOREP, d'être recrutées par concours ou par contrat dans une fonction d'enseignement, d'éducation, de documentation, d'orientation ou d'inspection.

Un ensemble de propositions, dont vous avez récemment eu connaissance, ont été formulées dans le double but d'améliorer les conditions de recrutement des personnes handicapées et d'assurer la prise en charge des personnels "à besoins particuliers" en activité. Je vous demande dans l'immédiat de veiller à la mise en œuvre des mesures relevant de votre compétence, en agissant en priorité sur les trois points suivants :
1 - Recrutement des personnes handicapées
En application de l'article 26 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des conditions particulières d'aptitude sont définies pour permettre à chaque administration de satisfaire à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Aucune personne handicapée ne peut être écartée, en raison de son handicap, d'un concours ou d'une candidature à un recrutement par voie contractuelle en application du décret du 25 août 1995, si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la loi citée ci-dessus, avec l'emploi postulé. J'attache donc du prix au bon fonctionnement de la commission académique que vous présidez (cf. annexe 4).
Tout candidat handicapé doit pouvoir obtenir la décision de la commission compétente pour être en mesure de se présenter à la prochaine session du concours de recrutement ou de solliciter un recrutement par voie contractuelle. Il est donc indispensable de réunir au moins deux fois par an votre commission académique instituée par le décret n° 98-543 du 30 juin 1998.
La connaissance des dates de réunion de la commission académique, ainsi que la communication, aux usagers et aux divers partenaires (COTOREP, associations de personnes handicapées, universités, IUFM, ...) des conditions de recrutement des personnes handicapées, permettraient aux candidats de décider de leur orientation en connaissance de cause, de connaître les démarches à effectuer, de constituer, en temps utile, leur dossier (certificat médical, taux d'incapacité permanente, reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité, ...) et d'effectuer, le cas échéant, une expérience d'insertion de quatre semaines dans l'environnement professionnel.
L'aménagement des épreuves de concours relève de la seule compétence des présidents de jury. Pour permettre à ceux-ci, afin de veiller à l'équité de traitement entre tous les candidats, de prendre en compte l'avis de la commission académique sans pour autant dénaturer les épreuves, une attention particulière doit être portée aux motifs et à la formulation des avis concernant ces aménagements.
Afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et de rechercher une bonne adéquation poste/ personne, en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995, le recrutement par voie contractuelle a été étendu à toutes les catégories d'emplois. Ce mode de recrutement étant peu utilisé, je vous invite à y recourir, lorsque vous le jugerez possible, afin de pourvoir certains postes vacants (cf. fiche 4).
2 - Conditions de travail
L'amélioration des conditions de travail doit être recherchée afin de favoriser l'intégration professionnelle ou/et le maintien en activité des personnels "à besoins particuliers" (cf. annexe 5). J'attire votre attention sur les points suivants :
- l'affectation des personnels considérés comme "à besoins particuliers" doit faire l'objet d'un suivi particulier. La proximité de l'établissement et du domicile, l'accessibilité des locaux, le type d'établissement, les possibilités d'organisation du service, le nombre de lieux d'exercice et leur éloignement, ... sont autant de moyens de répondre au mieux aux besoins de ces personnels (et de l'institution) et d'éviter leur exclusion ou l'aggravation de leurs difficultés. Une bonne information des services administratifs et le dialogue avec les représentants des personnels devraient effacer d'éventuelles réticences quant à de telles pratiques ;
- l'aménagement de poste, qui vise à rendre possible ou à faciliter l'exercice des fonctions dans les conditions habituelles de travail, ne se limite pas aux aspects matériels ; il concerne aussi le service de l'enseignant (emploi du temps, nombre de classes, niveau de classe, ...) ou l'aide humaine dont on veillera à la bonne définition ; par exemple, si la présence d'un assistant peut constituer une aide pour un enseignant handicapé, cet assistant ne saurait se substituer à lui dans son activité d'enseignement.
Vous voudrez bien veiller à ce que tant les services administratifs que les chefs d'établissement et les corps d'inspection aient une bonne connaissance des possibilités d'aménagement ;
- la recherche de "réponses adaptées" correspondant aux besoins de la personne et de l'institution, est à encourager. Cette démarche qui a pour but d'éviter l'exclusion de "personnels en difficulté" doit s'accompagner d'un suivi médical et professionnel. Une telle démarche est préférable au maintien de ces personnels sur des postes de remplacement dès lors qu'une telle affectation ne correspond pas à un service effectif.
3 - Reclassement des personnels enseignants devenus inaptes à leurs fonctions
Comme les autres fonctionnaires, en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les enseignants reconnus, par le comité médical départemental, inaptes à leur fonction, mais aptes à exercer d'autres activités, peuvent solliciter un reclassement (cf. annexe 6).
Des dispositions, précisées dans le décret n° 86-185 du 4 février 1986, permettent aux personnels enseignants de bénéficier, sans avis du comité médical départemental, de mesures spécifiques de nature à les aider lorsque des problèmes de santé ou un handicap les rendent temporairement ou définitivement inaptes à l'exercice de leur fonction dans les conditions habituelles.
Ce dispositif appelé "réadaptation/réemploi" doit être redéfini et amélioré ; d'une part pour qu'il réponde mieux à la diversité des situations et aux besoins de l'institution et, d'autre part, pour qu'il soit davantage complémentaire de celui du reclassement (population concernée, missions du dispositif, conditions d'affectation, suivi, ...). Il sera nécessaire de mettre en place un suivi régulier des personnels bénéficiant de ce dispositif, de diversifier les postes appelés "réemploi" en ne les limitant pas au CNED, mais en les élargissant par exemple aux réseaux du CNDP, de l'ONISEP ou à des besoins définis localement.
Cette diversification peut dès maintenant être recherchée dans chaque académie pour, tout en tenant compte les besoins du service, répondre à ceux des personnels qui, à l'issue de la réadaptation, sont inaptes à reprendre leur fonction, mais aptes à exercer une autre activité, et ne peuvent ou ne veulent pas exercer au CNED.
En attendant la mise en œuvre de cette mesure, qui sera effective dès la rentrée 2003, je vous demande de préparer un programme permettant d'effectuer le recensement et le suivi des personnels "à besoins particuliers". Un tel programme, déjà expérimenté dans plusieurs académies, notamment celles de Clermont-Ferrand, Lille, Nancy-Metz, Nantes, ... devra constituer désormais un volet spécifique de la politique de gestion des ressources humaines de votre académie. Placé sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, il impliquera plus particulièrement les chefs d'établissement, les corps d'inspection, le responsable de la division des personnels enseignants, le médecin et l'assistant(e) social(e) conseillers et le "correspondant handicap".

II - Application du protocole aux personnels IATOSS


1 - Recrutement des personnes handicapées

En ce qui concerne le recrutement des personnels IATOSS (cf. fiche 4), je vous rappelle que le protocole privilégie la voie du recrutement par contrat avec titularisation après un an d'exercice satisfaisant, d'autant qu'est prévue la suppression de la voie dite des "emplois réservés" relevant des anciens combattants. Il faut préciser à ce sujet que les travailleurs handicapés inscrits sur les listes d'attente de ces emplois réservés seront prioritairement sollicités pour être recrutés par la voie contractuelle.
Si, d'une manière générale, ce mode de recrutement se développe sensiblement chaque année, il est inégalement mis en œuvre d'une académie à l'autre. Je vous engage donc à renforcer cette démarche. Les candidatures spontanées qui parviennent chaque jour à l'administration centrale, et qui sont réorientées vers vos services (à l'attention du correspondant handicap de l'académie), font état de profils multiples et de compétences fort diversifiées qui doivent vous permettre de constituer un vivier tout à fait intéressant.
2 - Accompagnement du processus d'insertion
Dans l'annexe 5 sont proposés des types d'action à mener ou des pistes à développer pour accompagner le recrutement ou le reclassement d'une personne handicapée afin de faciliter au mieux son insertion ou sa réinsertion au moment de la reprise : il en est ainsi de l'aménagement des postes de travail, dont vous avez en charge non seulement la constitution du dossier mais aussi,depuis le début de l'année 2002, la responsabilité de la décision et du financement (cf. lettre DPATE A3 n° 2247 du 27 décembre 2001).
Je vous recommande de développer au niveau local des échanges et des informations (postes vacants offerts à la contractualisation, dates des concours...) avec les associations de handicapés qui ont généralement un vivier diversifié de candidatures, sont de bon conseil, et dont l'expérience peut permettre de faire coïncider au mieux le profil que vous recherchez pour tel ou tel emploi et le candidat susceptible de l'occuper. Je me propose d'ailleurs, de mon côté, de prendre contact avec ces associations au niveau national tant pour faire connaître les actions menées par l'éducation nationale que pour requérir leur savoir-faire.
Il faudra s'attacher à communiquer ces mêmes informations aux organisations représentatives de personnel et aux associations étudiantes.
Il pourrait aussi être développé des liens et une information réciproque avec le conseil national et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées qui seront implantés prochainement. Dans l'immédiat, il est possible de prendre toutes attaches utiles avec les groupes départementaux de coordination "handiscol".
Permettre un plus large accès à la formation, mieux évaluer le potentiel professionnel de la personne handicapée lorsqu'une reconversion est rendue nécessaire, sensibiliser les collègues de travail, sont autant d'axes à développer pour accompagner le processus de l'insertion.
3 - Reclassement des personnels handicapés
S'agissant du reclassement (cf. annexe 6), je vous rappelle que les agents ne pouvant plus exercer leur métier pour raison de santé sont à prendre en compte également en tant que personnes handicapées. J'ajoute que le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 qui "créait" le dispositif de reclassement pour inaptitude aux fonctions exercées a été complété par le décret n° 2000-198 qui fait obligation à l'administration de proposer plusieurs emplois à pourvoir par la voie du détachement, à tout fonctionnaire qui demande un reclassement dans un autre corps, et ce, dans un délai maximum de trois mois.
Je sais bien que la grande difficulté que vous rencontrez est de trouver des emplois disponibles dans les corps d'accueil tout en tenant compte du souci légitime des personnels de ces corps de ne pas subir l'érosion des promotions internes. Le protocole ouvre une piste en ce sens puisque la "réserve d'emplois" que constituent les 6 % des postes ouverts aux concours destinés aux handicapés, et consacrés jusqu'à maintenant au seul recrutement, est désormais ouverte - et même prioritairement - aux fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un reclassement. Cela devrait permettre de mettre en cohérence les fonctions exercées par la personne et son support budgétaire, alors que bien souvent les agents qui ne peuvent plus exercer leur métier remplissent d'autres fonctions mais en restant sur leur emploi d'origine, à moins qu'ils n'occupent un emploi de réadaptation. Je rappelle, toujours sur le thème du reclassement, que je vous ai demandé de bien vouloir établir un état des lieux dans votre académie et de me communiquer les expériences réussies que vous avez pu mener (cf. lettre DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002).
L'ensemble des 6 fiches ci-jointes se propose de donner à vos services toute précision de nature réglementaire, financière et pratique pour aider l'académie dans sa démarche :
- fiche n° 1 : définition du handicap et obligation légale ;
- fiche n° 2 : le recensement des bénéficiaires de la loi ;
- fiche n° 3 : le "correspondant handicap" ;
- fiche n° 4 : le recrutement de personnes handicapées ;
- fiche n° 5 : accompagner le processus d'insertion ;
- fiche n° 6 : le reclassement.
Je vous remercie ainsi que vos collaborateurs pour les actions déjà entreprises, et vous demande de porter personnellement ces actions nouvelles en vue d'une meilleure intégration dans notre ministère des personnels souffrant d'un handicap.
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


FICHE N° 1 - DÉFINITION DU HANDICAP ET OBLIGATION LÉGALE
Textes de référence
- Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 relative au reclassement des travailleurs handicapés.
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

- Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Décret n° 89-355 du 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'État et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés.
- Circulaires FP/3 n° 1688 du 9 mars 1988 et FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.

Les contenus des lois et du décret sont insérés dans le code du travail.
Qu'est-ce qu'un "travailleur handicapé" ?
La définition du travailleur handicapé est donnée par l'article L. 323-10 du code du travail :
"Est considéré comme travailleur handicapé (...) toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (...)".
Quels sont les bénéficiaires d'emploi visés par la loi ?
L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à hauteur de 6 % de l'effectif total des salariés, pour tout employeur d'au moins 20 salariés dont notamment l'État, s'étend en fait à d'autres catégories de bénéficiaires que les travailleurs handicapés tels que définis ci-dessus en vertu du texte de la loi. Il s'agit :
- des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles :
. titulaires d'une rente avec une incapacité permanente d'au moins 10 % ;
. ou titulaires d'une pension d'invalidité avec une capacité réduite des 2/3 ;
- des pensionnés des guerre, des veuves et orphelins de guerre, des mères de militaires décédés, des femmes d'invalides internés ;
- des anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
L'État peut également faire entrer dans son décompte les agents "reclassés" au sens de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (voir fiche reclassement), ainsi que les agents victimes bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité.
Les entreprises privées peuvent, de leur côté, décompter de l'effectif total de leurs salariés certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières ; elles peuvent aussi, selon le cas, compter les bénéficiaires pour 1 fois et demie, 2 voire plusieurs fois.
Pour s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi de 6 % fixée par la loi, l'État peut aussi, dans la limite de 50 %, passer des contrats de fournitures ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le travail.
Le décret de 1989 indique comment calculer l'équivalent en nombre de personnes.
Il convient de rappeler qu'à cet effet, en octobre 2000, chaque académie s'est vu proposer gratuitement un ou plusieurs CD-ROM conçus par le GIRPEH d'Ile-de-France et recensant sur l'ensemble du territoire plus de 650 établissements et 200 activités de sous-traitance du secteur protégé.


FICHE N° 2 - LE RECENSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI DE 1987
Textes de référence
- Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Circulaire FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.
En quoi consiste le recensement des bénéficiaires de la loi de 1987 ?
Chaque année, l'application des dispositions de la loi de 1987 fait l'objet d'un bilan présenté au conseil supérieur de la fonction publique de l'État ainsi qu'aux comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité de chaque administration dans le cadre de leurs compétences respectives.
Pour ce faire, chaque année, le ministère de la fonction publique envoie à l'ensemble des administrations un questionnaire d'enquête portant :
- sur le recensement du stock des bénéficiaires ;
- sur le nombre de bénéficiaires recrutés dans l'année écoulée,
en distinguant dans les deux cas chacune des catégories de bénéficiaires énoncées par la loi ;
- sur le montant des contrats et marchés avec les établissements de travail protégé.
(Voir le tableau qui détaille les catégories de bénéficiaires de la loi déjà citées dans la fiche n°1).
L'état actuel du recensement à l'éducation nationale
Cette enquête, difficile à renseigner avec fiabilité par l'ensemble des administrations de l'État, l'est plus particulièrement à l'éducation nationale en raison du volume des effectifs à considérer, impliquant d'ailleurs l'impossibilité de procéder à une enquête annuelle exhaustive.
Plusieurs modalités ont été successivement essayées pour tenter d'améliorer les résultats de notre département qui sont tellement mauvais que la fonction publique ne les publie pas dans son rapport annuel. Et bien qu'en dernier ressort, l'administration centrale ait voulu alléger la charge des services déconcentrés en ne sondant ces services qu'une année sur deux, l'éducation nationale affiche des chiffres qui sont vraisemblablement sous-estimés.
L'enquête dans sa formule actuelle va donc également être abandonnée.
Le recensement à l'avenir
Au niveau national, l'administration centrale va extraire des bases de données informatisées des éléments qui y figurent déjà tels les recrutements COTOREP par exemple. Bien évidemment, si tous les bénéficiaires de la loi étaient engrangés dans les bases de données, l'enquête de gestion auprès des services aurait été inutile : s'il était demandé d'y répondre, c'est parce qu'il manque encore de nombreux items dans les bases ou parce que les éléments y ont été intégrés trop récemment pour couvrir le stock.
Donc, premier temps : réponse partielle à partir des bases de données (AGORA, EPP, AGAPE). Dans un deuxième temps, dans le cadre d'un groupe de travail interministériel prévu par le protocole en liaison avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, on introduira les données concernant l'ensemble des bénéficiaires, ce qui permettra d'obtenir non pas une vision totalement exacte du nombre de handicapés dans la mesure où rien n'oblige une personne handicapée à se faire reconnaître comme telle, mais d'approcher d'un peu plus près la réalité des effectifs concernés.
Des avancées locales
Comme cette démarche prendra un peu de temps, les recteurs feront remonter les informations qu'ils détiennent sur le nombre de handicapés dans telle ou telle académie, dans telle ou telle inspection académique, voire dans une plus petite unité, à partir de méthodes qu'ils auraient expérimentées, même si l'objectif ne coïncide pas parfaitement avec le recensement tel que défini dans la loi de 1987.
On peut citer, par exemple, l'enquête menée par les médecins de l'académie de Clermont-Ferrand en 1999-2000 : à partir de la déclaration des personnels eux-mêmes, de l'examen des dossiers des personnels ayant été vus par le service médical et du nombre d'allocations temporaires d'invalidité - et en éliminant les risques de double compte - l'académie a recensé 5 % de personnels handicapés. L'enquête incluait, il est vrai, la prise en compte d'un certain nombre de pathologies invalidantes qui dépassent la définition stricte du handicap.
Par ailleurs, il faut connaître dans quelle mesure les recteurs ont eu recours aux établissements de travail protégé et pour quel volume de prestations, de façon à pouvoir bénéficier de la possibilité offerte à l'État de s'acquitter ainsi d'une partie de l'obligation d'emploi.

Catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987
Intitulé
Définition et référence
Référence du code du travail modifié par la loi n° 87-51 du 10 juillet 1987
A - Handicapés COTOREP Travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Article L. 323.3.1°
B - Fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) Fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité.
Fonctionnaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers.
- Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Article L.417.8 du code des communes
- Article 119 § 111 de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984
- Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article L.323.5
4ème paragraphe
C - Agents non titulaires, accidentés du travail, victimes de maladies professionnelles - Agents non titulaires, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente.
- Agents non titulaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers.
Article L.323.3.2°

Article L.323.3.3°
D ­ Les emplois réservés
Anciens militaires
-
Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : livre III, titre III, chapitre IV du code
des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.

Article L.323.3.4°

Article L.323.5

alinéa 1
Veuves de guerre non remariées Veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure, ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. Article L.323.3.5°
Orphelins de guerre, mères de militaires décédés Orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et mères veuves non remariées ou mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. Article L.323.3.6°
Veuves de guerre remariées Veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, qui ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur mariage une pension dans les conditions prévues ci-dessus. Article L.323.3.7°
Femme d'invalides internés Femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si ellesbénéficient de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L.323.3.8°
E ­ Fonctionnaires inaptes physiquement et ayant bénéficiéd'une mesure de reclassement Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en coursde carrière qui ont bénéficié des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. Article L.323.5 3ème paragraphe



FICHE N° 3 - LES "CORRESPONDANTS HANDICAP"
Texte de référence
Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
Le rôle du "correspondant handicap"
Relais des agents handicapés, les "correspondants handicap" sont chargés de participer au dispositif d'intégration des personnels et à la résolution des difficultés relatives à l'aménagement de leur poste de travail. Ils leur donnent les informations sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Ils les orientent, chaque fois que nécessaire, vers les services susceptibles de trouver une solution à leurs problèmes ou mettent en relation différents intervenants.
L'idée est celle d'un interlocuteur unique au départ pour faciliter les démarches de la personne handicapée, ce qui, bien entendu, ne signifie pas que le "correspondant handicap" ait à régler par lui-même les problèmes qui peuvent se poser à l'agent. Il est, de toutes façons, en liaison directe avec de directeur des ressources humaines.
L'importance du rôle du correspondant handicap a été récemment renforcée par le protocole. De façon à renseigner avec pertinence les handicapés, il serait bon qu'il soit effectivement associé à l'ensemble de la politique académique, qu'il s'agisse de recrutement ou de reclassement par exemple, et pas seulement d'aménagement de poste, même si ce point est un facteur fondamental d'intégration.

Liste et coordonnées des correspondants académiques
Académie Nom du correspondant Fonction Téléphone Télécopie Mél.
Aix-Marseille Mme Michèle Mourlan assistante sociale 04 42 95 29 57 04 42 95 29 54 ce.social@ac-aix-marseille.fr
Mme Élisabeth Arnal médecin de prévention 04 42 95 29 42 04 42 95 29 54 ce.social@ac-aix-marseille.fr
Amiens M. André Reimeringer médecin conseiller technique du recteur 03 22 82 39 25 03 22 91 39 71 andre.reimeringer@ac-amiens.fr
Besançon Mme Joëlle Delerue responsable académique de l'action sociale 03 81 65 47 12 03 81 65 47 96 ce.spas@ac-besancon.fr
Bordeaux Mme Catherine Leclercq chef du bureau de l'action sociale 05 57 57 38 79 05 57 57 35 61 catherine.leclercq@ac-bordeaux.fr
Caen Mme Annick Salaun conseillère sociale du recteur 02 31 30 15 06 02 31 30 15 06 annick.salaun@ac-caen.fr
Clermont-Ferrand Mme Jacqueline Gagnepain conseil. soc. du recteur, respons. action sociale 04 73 99 33 41 04 73 99 30 01 jacqueline.gagnepain@ac-clermont.fr
Créteil Mme Arlette Maurin conseillère technique de service social 01 49 81 62 86 01 49 81 62 87 arlette.maurin@ac-creteil.fr
M. Jean-Christophe Mysse médecin de prévention 01 49 81 62 81 01 49 81 62 87 jean-christophe.mysse@ac-creteil.fr
Corse M. Jean-Pierre Peretti responsable académique de l'action sociale 04 95 50 33 83 04 95 50 34 75  
Dijon Mme Christiane Godfert chef du bureau de l'action sociale 03 80 44 84 70 03 80 44 87 53 dasef3@ac-dijon.fr
Grenoble Mme Dominique Chomat médecin de prévention 04 76 74 72 28 04 76 74 76 19 dominique.chomat@ac-grenoble.fr
Guadeloupe Mme Lucie Cordeau médecin conseiller technique du recteur 05 90 93 83 66 05 90 91 67 15 lucie.cordeau@ac-guadeloupe.fr
Guyane Mme Renée Lony médecin conseiller technique du recteur 05 94 29 93 92 05 94 29 93 74 soc.elev@ac-guyane.fr
La Réunion Mme Monique Jean responsable académique d'action sociale 02 62 48 13 20 02 62 48 10 47 bas.secretariat@ac-reunion.fr
Lille Mme Jeannine Bernard médecin de prévention 03 20 15 60 84    
Limoges Mme Marie-Hélène Fredon responsable du bureau DAFIRC 3 05 55 11 43 15 marie-helene.fredon@ac-limoges.fr
Lyon Mme Isabelle Ourtau chef du bureau de l'action sociale 04 72 80 61 79 04 72 80 60 86 dafcet@ac-lyon.fr
Martinique Mme Florise Bottius médecin conseiller technique du recteur 05 96 52 26 15 0 596 52 26 38 florise.bottius@ac-martinique.fr
Montpellier M. Dominique Boudoille chargé de mission DRH 04 67 91 45 21 04 67 60 76 15 dominique.boudoille@ac-montpellier.fr
Nancy-Metz Mme Évelyne Aptel médecin conseiller technique du recteur 03 83 86 22 61 03 83 86 23 93 ce.service-medical@ac-nancy-metz.fr
Nantes M. Jean Couedel responsable académique d'action sociale 02 40 37 32 36 02 40 37 33 34 ce.dipate@ac-nantes.fr
Nice M. Max Hizer médecin de prévention 04 93 53 70 34 04 93 53 73 64 sante@ac-nice.fr
Orléans-Tours Mme Cécile Gruel médecin conseiller technique 02 38 79 46 72 02 38 79 42 34 ce.medic@orleans-tours.fr
Paris Mme Françoise Schrevere chef du bureau DAF CG1 01 44 62 40 97 01 44 62 40 92 françoise.schrevere@ac-paris.fr
Poitiers Mme Françoise Matignon chef du bureau DAG 2 05 49 54 70 13 05 49 54 71 64 dag2@ac-poitiers.fr
Reims M. Raymond David responsable académique de l'action sociale 03 26 05 68 54 03 26 05 20 10 ce.daf3@ac-reims.fr
Rennes Mme Monique Latouche conseillère sociale du recteur 02 99 25 11 35 02 99 25 11 26 ce.ssa@ac-rennes.fr
Rouen Mme Carole Maréchal médecin de prévention 02 35 14 75 38 02 35 14 78 33 ass.pre@ac-rouen.fr
Strasbourg N...        
Toulouse Mme Jacqueline Bauguil conseillère sociale du recteur 05 61 14 44 12 05 61 14 94 26 assisocial@ac-toulouse.fr
Versailles N...        



FICHE N° 4 - LE RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (art. 27) modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 111).
- Décret n° 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
- Décret n° 78-392 du 17 mars 1978 : composition et fonctionnement de la COTOREP en formation secteur public (le protocole prévoit l'abrogation de ce décret).
- Décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État.
- Circulaire interministérielle FP/4 n°1902 et 2B n° 97-373 du 13 mai 1997 : application du décret du 25 août 1995.
- Circulaires n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (personnels enseignants).
Un préalable : l'avis donné par la COTOREP départementale
L'accès des personnes handicapées aux fonctions relevant du ministère de l'éducation nationale est subordonné à la décision rendue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) placée auprès du préfet.
Différents modes d'accès à l'éducation nationale
Selon l'objectif poursuivi, il existe plusieurs modes de recrutement :
1 - Le concours, avec, le cas échéant, des aménagements d'épreuves
Ces aménagements sont prescrits, sur demande du candidat, par un médecin agréé, et leur mise en œuvre relève de l'autorité organisatrice du concours.
Une liste indicative d'aménagements figure dans l'annexe de la circulaire FP n° 1424 du 21 août 1981.
2 - La voie dite des "emplois réservés anciens combattants" (catégories B et C)
Il faut indiquer en premier lieu que le protocole prévoit de supprimer ce mode de recrutement à partir de 2002.
Pour mémoire, le candidat s'adresse à la COTOREP en formation secteur public qui, après avoir statué, transmet le dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants, organisatrice d'un examen professionnel. Le candidat qui obtient la moyenne à l'examen figure sur une liste d'attente jusqu'à ce qu'un poste se libère dans le département qu'il a choisi. Son dossier est alors transmis à l'académie concernée qui procède à sa nomination et à son affectation. À l'issue d'un stage d'une année, le candidat est titularisé.
Toutefois, si ce mode de recrutement est appelé à disparaître, la "réserve d'emplois" - c'est-à-dire un pourcentage du nombre de postes mis en réserve à l'ouverture de la plupart des concours (1) - subsiste ; elle est désormais destinée au recrutement par contrat (ainsi qu'au reclassement : voir fiche reclassement).
3 - Le recrutement par contrat (toutes catégories)
Ce recrutement direct et déconcentré , qui permet une bonne adéquation entre la personne et l'emploi offert localement, va donc remplacer la voie des emplois réservés précitée.
En application du décret du 25 août 1995, le candidat est embauché par le recteur, pour une durée d'un an, exceptionnellement renouvelable une fois, puis titularisé s'il a été jugé apte. Cela suppose l'existence d'un emploi disponible au moment de la signature du contrat.
Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplôme que celles exigées pour les concours correspondants.
1) La liste des emplois pour lesquels une réserve est obligatoire à chaque ouverture de concours est fixée par le décret n° 95-484 du 27avril 1995.

La pratique du recrutement par contrat : d'importantes disparités entre les académies

Recrutement dans les corps ATOSS et ITARF portant sur les trois années 1999, 2000 et 2001 :

Académies Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL
Aix-Marseille
 
1
14
15
Amiens
 
1
 
1
Besançon
 
 
2
2
Bordeaux
 
 
11
11
Caen
1
 
 
1
Clermont-Ferrand
2
 
 
2
Corse
 
1
 
1
Créteil
 
 
3
3
Dijon
 
 
 
 
Grenoble
 
 
3
3
Guadeloupe
 
 
 
-
Guyane
 
 
 
-
Lille
1
1
8
10
Limoges
 
 
 
-
Lyon
 
1
8
9
Martinique
 
 
 
-
Montpellier
 
1
5
6
Nancy-Metz
 
 
5
5
Nantes
 
 
14
14
Nice
 
 
2
2
Orléans-Tours
 
1
6
7
Paris
1
1
6
8
Poitiers
 
1
4
5
Reims
 
 
 
-
Rennes
 
 
13
13
Réunion
 
 
 
-
Rouen
 
1
4
5
Strasbourg
 
 
16
16
Toulouse
 
 
2
2
Versailles
1
 
4
5
TOTAL
6
10
130
146


Modalités de recrutement spécifiques aux personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation, d'inspection et de direction


1 - Aptitude physique
Les candidats aux fonctions d'enseignement, de surveillance, d'information et d'orientation, d'inspection et de direction doivent solliciter l'avis d'une commission spécifique quant à la compatibilité de leur handicap avec la fonction sollicitée :
- la commission nationale, qui se réunit en mars, juin et décembre, est compétente lorsque le taux d'incapacité permanente du candidat est égal ou supérieur à 80 % ;
- la commission académique, qu'il convient de réunir au moins deux fois par an, est compétente lorsque ce taux est inférieur à 80 %.
La commission peut soit immédiatement statuer favorablement, soit proposer une expérience de quatre semaines d'insertion dans l'environnement professionnel afin de recueillir des éléments supplémentaires d'appréciation.
Lorsque la commission a reconnu le handicap compatible avec la fonction sollicitée, celui-ci ne peut constituer, lors de la visite médicale d'aptitude physique, un motif d'inaptitude.
Reconnaissance de travailleur handicapé et attribution du taux d'invalidité émanant de la COTOREP doivent donc être en cours de validité tant au moment de la saisine de la commission que lors du recrutement et de la titularisation.
2 - Aménagements des épreuves de concours
Ces commissions, au vu du certificat médical concernant le candidat, après s'être prononcées favorablement sur la compatibilité du handicap, donnent un avis sur les aménagements d'épreuves aux concours. Le candidat, s'il estime avoir besoin d'aménagements, n'a donc pas à solliciter l'avis d'un médecin agréé.
Par ailleurs, en s'appuyant sur un nouveau certificat médical, le candidat ne peut solliciter des aménagements dont la nécessité n'était pas apparue à la commission sans que celle-ci ne réexamine la compatibilité de son handicap avec la fonction sollicitée.
3 - Situation des personnels recrutés par voie contractuelle
Les personnels recrutés par voie contractuelle au titre du décret du 25 août 1995 pour exercer une des fonctions confiées aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants sont placés pour une année, à compter de la rentrée scolaire, soit en IUFM, soit en situation, lorsque leur expérience est supérieure à une année de service effectif d'enseignement au même niveau.
À l'issue de cette année, ces personnels sont évalués dans les mêmes conditions que les personnels recrutés par concours.
Si l'évaluation est positive, ils sont titularisés et affectés dans l'académie sur le poste pour lequel ils ont été recrutés.
Un suivi doit être mis en place pour assurer la bonne intégration professionnelle de ces personnels.


FICHE N° 5 - ACCOMPAGNER LE PROCESSUS D'INSERTION
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art. 63).
- Décret n° 98-543 du 30 juin 1998.
- Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
- Notes DPATE A3 n° 99-854 du 17 mai 1999 et n° 2001-2247 du 27 décembre 2001.
Généralités
Une des clés de la réussite de l'intégration professionnelle de l'agent handicapé est l'adaptation de son poste de travail lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Il s'agit généralement de l'attribution de matériels spécifiques, mais ce peut être aussi l'adaptation de l'environnement par l'aménagement des locaux, ou simplement la recherche d'une meilleure organisation du travail.
Toute décision d'aménagement du poste d'une personne handicapée, en particulier si c'est un premier aménagement, doit donner lieu au préalable à une étude de poste effectuée par le médecin de prévention ou par un ergonome spécialisé, qui établit le bilan fonctionnel de la personne (quelles sont ses capacités physiques, les types de compensation qu'elle a mis en place...) et l'étude de besoins à partir de la description des tâches qu'elle aura à accomplir dans son travail (dans quelles conditions, dans quel environnement...). Certains cabinets d'ergonomes peuvent en outre proposer plusieurs types d'appareils à la personne handicapée qui les expérimente alors : il existe la plupart du temps plusieurs modèles d'appareils répondant à un même besoin, mais tel modèle conviendra mieux que tel autre à la personne.
Comme indiqué dans le protocole, il peut également être fait appel aux compétences d'associations ou d'organismes spécialisés dans le handicap, tels l'ANACT ou l'AGEFIPH.
Quelle démarche pour demander l'aménagement de son poste de travail ?
L'agent constitue son dossier de demande, avec l'aide, si nécessaire, du correspondant handicap.
Les différentes pièces du dossier sont énumérées et détaillées dans la circulaire du 29 avril 1999 : la demande écrite de l'agent, un certificat médical précisant la nature du handicap, une lettre du chef d'établissement ou de service décrivant les conditions et l'environnement de travail, une étude de poste et le devis de l'équipement retenu.
Le financement de l'opération
Il appartient ensuite au recteur de répondre à la demande, après en avoir examiné le bien-fondé, sans oublier qu'une formation à la pratique de ces matériels est généralement indispensable.
De façon à permettre un suivi spécifique de l'effort opéré dans ce domaine, ce type d'opération est financé sur une ligne particulière du chapitre 33-92, le paragraphe 22.
Les crédits proviennent de deux sources :
- ceux inscrits en loi de finances initiale au budget de l'éducation nationale (304 898 euros pour 2002) et qui ont été délégués début février 2002, au prorata des effectifs de chaque académie ;
- ceux d'origine interministérielle (le protocole prévoit 656 000 euros pour l'ensemble des ministères) qui seront transférés en cours d'année au budget de chaque ministère ; pour l'éducation nationale, ce transfert aboutit, d'une part sur le chapitre 33-92, mais également sur le chapitre 56-01 pour la réalisation de gros travaux d'accessibilité. Il convient de rappeler à ce sujet que le financement des gros travaux d'accessibilité reste pris en charge par l'administration centrale, dans la mesure où il n'y a que quelques opérations par an.
Il est indispensable de transmettre au bureau DPATE A3 chaque trimestre et en fin d'année un bilan très exhaustif des aménagements réalisés.
La première délégation de l'année, calculée au prorata des effectifs pour que chaque académie puisse dès le début de l'année disposer d'une réserve pour faire face aux premières demandes, pourra peut-être se révéler rapidement insuffisante pour certaines d'entre elles : il y aura lieu d'en informer au plus tôt l'administration centrale qui prendra en compte ces besoins exprimés lors des transferts des crédits interministériels au budget de l'éducation nationale.
Au-delà de l'aménagement matériel
Comme indiqué dans la note DPATE A3 du 27 décembre 2001, d'une manière générale le paragraphe 22 du chapitre 33-92 permet de financer toutes mesures permettant l'amélioration de la vie professionnelle de l'agent handicapé, les plus courantes étant les études de poste préalables au choix des équipements, les réparations, les petits travaux d'accessibilité (rampes d'accès, sanitaires...), les actions de formation, l'adaptation du véhicule si celui-ci est utilisé dans la vie professionnelle...
En revanche, les aménagements propres à la vie privée peuvent être pris en charge par la MGEN dans le cadre des "actions concertées".
Quand on parle d'aménagement du poste de travail, on pense en premier lieu à l'équipement matériel, en particulier pour les personnes mal-voyantes.
Toutefois, l'aménagement peut concerner aussi l'organisation du travail, l'aménagement horaire, l'aménagement fonctionnel (emploi du temps plus souple, enseignement à de petits groupes d'élèves, développement du télétravail...) en veillant toutefois à ne pas alourdir en excès la charge de travail des collègues de l'intéressé.
Il va de soi que l'aménagement, de quelque nature qu'il soit, concerne aussi bien les agents handicapés "au sens COTOREP" que les agents victimes d'un accident du travail, les titulaires d'une ATI ou encore les personnels devant bénéficier d'un reclassement. Cette précision est d'ailleurs rappelée dans le protocole.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les personnes ayant formulé une demande de reclassement dans un autre corps, toute aide devra leur être apportée pour leur permettre de faire face à une situation nouvelle par rapport à leur métier d'origine : faire le point sur leur expérience professionnelle, bien identifier leurs potentialités à travers un bilan de compétences par exemple, et asseoir les aptitudes dont ils devront faire preuve sur des formations appropriées.
Dans l'esprit du protocole, des aides nécessaires au reclassement des personnels en difficulté pour raison de santé pourront être financées grâce au fonds interministériel.
Aménagements spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants
La réglementation en vigueur prévoit d'adjoindre une personne, appelée assistant, à chaque aveugle et si nécessaire à chaque amblyope ou grand infirme.
L'attribution d'un assistant est décidée par le recteur, pour :
- les personnels nouvellement recrutés en prenant en compte les recommandations d'une des commissions instituées par le décret n° 98-543 du 30 juin1998 ;
- les personnels devenus handicapés en cours de carrière en prenant en compte l'avis du médecin de prévention.
Le rôle de l'assistant n'est pas de se substituer à celui de l'enseignant mais de lui apporter l'aide dont il a besoin durant son activité d'enseignement et si nécessaire pour la préparation de celle-ci. Cette aide peut, par exemple, concerner le maintien de la discipline, l'écriture au tableau, la manipulation d'objets, documents ou appareils, la correction des travaux d'élèves, la recherche de documents pour la préparation des cours ou les déplacements.
Le lieu habituel de travail est l'établissement scolaire ; cependant, avec l'accord de l'assistant, l'aide peut être apportée dans un autre lieu (domicile de l'enseignant, bibliothèque, ...).
Le temps de service de l'assistant sera évalué en fonction des besoins de la personne handicapée. Il ne pourra excéder le maxima de service d'un surveillant d'externat soit 32 heures hebdomadaires.
L'assistant peut-être un aide éducateur ou une personne proposée par l'enseignant handicapé et acceptée par l'administration. Dans ce cas, l'assistant est recruté en tant que surveillant d'externat.
Dans tous les cas, lieux, obligations et conditions de travail devront figurer dans le contrat de travail.


FICHE N° 6 - LE RECLASSEMENT
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (art. 63).
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Décret n° 86-185 du 4 février 1986.
- Décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 modifiant le décret du 30 novembre 1984.
- Circulaires n° 85-296 du 26 août 1985, n° 85-325 du 24 septembre 1985 et n° 86-367 du 25 novembre 1986.
- Note de service n° 2002-33 du 13 février 2002.
Le principe du reclassement
Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions par suite d'altération de son état physique, et que l'adaptation de son poste ou l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible, il peut présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
L'administration doit alors lui proposer plusieurs emplois par la voie du détachement, sauf en cas d'impossibilité, qu'elle doit justifier. La procédure doit être conduite au cours d'une durée maximale de 3 mois à compter de la demande de l'agent.
Les difficultés de mise en œuvre
Le reclassement, tel que statutairement défini, est rarement mis en œuvre dans les faits. Le plus souvent, les personnels qui ne peuvent plus exercer leur métier occupent d'autres fonctions en restant sur leur support budgétaire à moins qu'on ne leur en fabrique un autre à partir de rompus de temps partiel, par exemple. Ou encore, ils continuent d'occuper un emploi de réadaptation bien au-delà du temps nécessaire.
Cette situation a pour effet de maintenir des situations statutairement ambiguës, et d'engorger le système de réadaptation en limitant le nombre des enseignants qui auraient besoin d'y entrer.
La difficulté majeure résulte des conditions de détachement lorsque cela exige la mobilisation d'un emploi de débouché. Cela affecte le volume des promotions internes dans le corps concerné.
D'autre part, le fait d'être devenu inapte à tel type d'emploi ne garantit en rien qu'on puisse être d'emblée compétent dans un autre.
Des possibilités de solution
En matière de vacance de poste, le protocole rend possible l'utilisation de la réserve d'emplois constituée pour le recrutement des handicapés à partir du pourcentage des postes mis aux concours. Qui plus est : "au niveau local, l'accueil en détachement d'un fonctionnaire reclassé sera prioritaire sur un recrutement externe de personnes handicapées". Cette perspective ouvre ainsi des potentialités non négligeables.
Pour ce qui est de l'adéquation de l'emploi et de la personne à reclasser, un certain nombre d'outils existent, par exemple les bilans de compétence, l'aide à la formalisation d'un projet, les actions de formation continue, le soutien psychologique éventuellement par l'intermédiaire d'un "réseau d'aide", la mise en œuvre d'un "contrat moral" entre l'intéressé et l'académie, etc.
Par courrier DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002, il est demandé un bilan des actions de reclassement conduites dans chaque académie. Le recueil de ces informations, répercuté auprès de toutes les académies, sera précieux pour que chacune d'entre elles puisse en tirer les enseignements utiles.
Il est signalé, pour information, que dans un arrêt récent (16 février 2000 affaire Chevalier), le Conseil d'État statuant au fond, après cassation, a annulé un arrêté de mise en disponibilité d'office d'un instituteur à qui aucun poste de reclassement n'avait été proposé malgré sa demande.

Modalités spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants
La réglementation en vigueur permet aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants de bénéficier du dispositif de réadaptation lorsque leur état de santé les rend inaptes à l'exercice de leur fonction dans les conditions habituelles. Il ne s'agit pas, comme dans le reclassement, d'un changement de fonction. Ces personnels ne sont pas reconnus inaptes à la fonction d'enseignement par un comité médical départemental.
Ce dispositif est complémentaire du reclassement, il ne concerne pas :
- les personnels dont le poste et/ou le service peuvent être aménagés ;
- les personnels reconnus temporairement ou définitivement inaptes à l'enseignement.
Situation temporaire, dont la durée ne peut excéder trois ans, le dispositif de réadaptation a pour vocation première de permettre aux personnels de reprendre leur fonction dans les conditions habituelles ou à défaut dans des conditions adaptées à leur situation. Dans ce dernier cas, les seules possibilités existant aujourd'hui sont les postes dits de "réemploi" implantés au CNED, sur lesquels les personnels sont affectés, sans suivi médical et professionnel, jusqu'à l'âge de 60 ans.
Le fait que les postes de "réemploi" soient tous implantés au CNED et la nécessité d'avoir effectué trois ans de réadaptation dans ce même établissement pour pouvoir solliciter un poste de "réemploi", d'une part conduit trop souvent à proposer d'emblée un poste de réadaptation au CNED sans que ne soit tentée une solution mieux adaptée aux besoins de la personne, d'autre part n'apporte pas de réponse à la diversité des situations .
Il convient dès maintenant de rechercher localement d'autres possibilités d'affectation pour qu'à l'avenir, certains personnels puissent bénéficier d'un poste adapté à leurs besoins et à ceux des académies en dehors du CNED.



 
B.O. n° 18 du 2 mai 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/18/perso.htm