BACCALAURÉAT Organisation
du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus
pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement
général et technologique
NOR : MENE0200899A
RLR : 933-6
ARRÊTÉ DU 9-4-2002
JO DU 17-4-2002
MEN
DESCO A3Vu code de l'éducation,
not. art. L. 331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ;
D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 92-109 du
30-1-1992 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 4-1-2002 ; A. du 15-9-1993 mod.
not. par A. du 28-11-2001 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 18-3-1999 mod. not. par A.
du 27-6-2001 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 27-7-2001 ; avis du CNESER
du 18-3- 2002 ; avis du CSE du 14-3-2002 Article 1 - Le
présent arrêté fixe les modalités d'organisation du
contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus
pour l'évaluation des enseignements obligatoire, de complément et
facultatif d'éducation physique et sportive, aux baccalauréats d'enseignement
général et technologique. Article 2 - Les
élèves candidats aux baccalauréats général
et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées
d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation
physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation. Article 3 - Les
candidats aux baccalauréats d'enseignement général et technologique
qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont
évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier
d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés
dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les
candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance
(CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une inaptitude
partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation
n'ont pu permettre la mise en uvre du contrôle en cours de formation.
Peuvent bénéficier
d'un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de haut niveau, inscrits
sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des
sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement, inscrits sur les listes
arrêtées par les préfets de région. La détermination
du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen. Article 4 - Les
candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté
par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique
assidue des activités physiques et sportives bénéficient
d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours
de formation soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant
pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30
mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, et une neutralisation
de son coefficient. Article 5 - Le
contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation
physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles sanctionnent différents
types de compétences attendues dans trois activités physiques, sportives
ou artistiques enseignées au cours de l'année de terminale.
Dès le début
de l'année de terminale, chaque établissement propose aux élèves
un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités
de nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au
moins sont choisies sur une liste nationale. La troisième peut être
issue d'une liste académique.
Chaque ensemble de trois épreuves
proposé doit obligatoirement correspondre à trois champs de pratique
différents dont l'un appartient aux pratiques collectives. L'évaluation
est individuelle. Article 6 - La
liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes est
publiée par voie de circulaire. Pour chaque épreuve, une fiche précise
les conditions, les critères et les repères de notation. L'ensemble
des fiches constitue le référentiel national d'évaluation.
Une liste académique
d'épreuves et des activités correspondantes la complète.
Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves.
Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques,
présentant une particularité géographique ou culturelle régionale
ou répondant à une politique éducative académique. Article 7 - Une
équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement l'enseignant
du groupe classe, procède à la notation de chaque épreuve
selon le calendrier prévu et les exigences fixées par les fiches.
Chaque épreuve est notée sur 20 points. Le total des points obtenus
aux trois épreuves est divisé par trois pour obtenir une note individuelle
sur 20. Les exigences correspondent à ce qu'il est possible d'attendre
à l'issue d'un enseignement d'au moins trente heures pour la partie concernée
du programme durant la scolarité lycéenne. Article 8 - Dès
lors que des blessures ou problèmes de santé attestés par
l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une
pratique différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient
d'épreuves de rattrapage. Article 9 - Un
projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour chaque établissement,
les ensembles d'épreuves proposés aux élèves, et le
calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission
académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous
l'autorité du recteur, qui valide le document lequel est ensuite adressé
pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole
est porté à la connaissance des élèves.
Présidée par
le recteur ou son représentant, la commission académique est composée
du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation
physique et sportive dont des professeurs coordonnateurs, membres de l'enseignement
public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat. Article 10 - À
l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation et
de proposition des notes analyse les notes transmises par les établissements
et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique
ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen du baccalauréat,
lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient
en vigueur. La commission académique dresse le compte rendu de chaque session
pour l'ensemble des épreuves (enseignement obligatoire, de complément,
facultatif, et épreuves adaptées) et le transmet à la Commission
nationale d'évaluation qui publie un rapport national annuel pour d'éventuelles
régulations ou modifications du référentiel d'épreuves
de la liste nationale ou des listes académiques.
Placée auprès
de la direction de l'enseignement scolaire, la commission nationale est présidée
par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'éducation
nationale ou son représentant. Article 11 - Le
contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation
physique et sportive s'effectue sur deux épreuves.
Chaque académie propose
des ensembles de deux épreuves. L'une au moins des deux épreuves
est choisie dans la liste nationale et la seconde éventuellement prise
dans la liste académique. L'évaluation s'effectue selon les mêmes
exigences que pour le CCF mais en adaptant les épreuves du référentiel.
la proposition de note est faite sur 20 points. Article 12 - Dès
lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité
médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des ensembles d'activités
proposés mais autorise une pratique adaptée de certaines activités,
les candidats pouvant bénéficier du CCF sont évalués
sur deux épreuves adaptées. Ceux relevant du contrôle ponctuel
terminal sont évalués sur une épreuve adaptée. Les
adaptations, proposées par les établissements en début d'année,
à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le
recteur. Article 13 - Le
contrôle en cours de formation de l'enseignement d'éducation physique
et sportive de complément comporte deux épreuves qui permettent
d'évaluer les compétences fixées par le programme.
La première épreuve
porte sur l'une des activités physiques, sportives et artistiques de l'enseignement
de "diversification et approfondissement", différente de celles choisies
pour l'évaluation de l'enseignement commun. Toutefois, si l'organisation
de l'établissement ne permet pas une diversification suffisante de l'offre
d'activités, l'épreuve pourra porter sur l'une des activités
relevant de l'enseignement commun et faisant l'objet d'un approfondissement. L'évaluation
et la notation s'effectuent selon les exigences du référentiel national
des épreuves de l'enseignement obligatoire.
La deuxième épreuve
porte sur l'activité physique, sportive et artistique de l'enseignement
de "spécialisation" et pour laquelle seule la performance est prise en
compte pour 70 % de la note. Le niveau d'exigence correspond à ce qu'il
est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins soixante
heures. Cette note est complétée par un entretien à partir
d'un dossier sur un sujet choisi par le candidat dans lequel il fait état
de ses capacités à réfléchir sur sa pratique et à
l'éclairer par des connaissances.
Les épreuves sont notées
par deux examinateurs dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe
classe. À l'issue des deux épreuves, une note sur 20 est proposée
au jury du baccalauréat, affectée du coefficient 2.
Les élèves empêchés
de passer les épreuves pour raisons médicales, attestées
par l'autorité médicale scolaire, bénéficient d'une
épreuve de rattrapage organisée par l'établissement.
Les modalités d'évaluation
propres à l'enseignement de complément constituent un volet du protocole
d'évaluation de l'EPS adressé par l'établissement à
la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes. Article 14 - Les
candidats scolarisés dans un établissement public ou privé
sous contrat d'association organisant un enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive peuvent passer l'épreuve relative à cette option
sous la forme d'un contrôle en cours de formation.
Les candidats scolarisés
dans un établissement public ou privé sous contrat d'association
qui n'ont pas suivi l'enseignement facultatif, de même que les candidats
individuels et les candidats des établissements privés hors contrat
d'association, présentent une épreuve ponctuelle terminale. Article 15 - Dans
le cadre du contrôle en cours de formation de l'enseignement facultatif
d'éducation physique et sportive, le candidat est évalué
dans une épreuve, portant soit sur une activité déjà
programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. Article 16 - Un
référentiel d'évaluation est élaboré par l'établissement
qui propose l'épreuve facultative sur le modèle du référentiel
national des épreuves de l'enseignement commun. Les exigences de l'évaluation
correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un
enseignement d'au moins soixante heures. Ce référentiel précise
les conditions de l'épreuve qui intègre une prestation (75 % de
la note) et un entretien (25 %), les critères d'évaluation et les
repères de notation. Il est proposé au recteur pour validation avant
la fin de l'année scolaire qui précède l'enseignement et
communiqué aux élèves et aux familles.
La notation est effectuée
par une équipe de deux enseignants dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe. Une proposition de note sur 20 points est transmise
à la commission académique d'harmonisation et de proposition des
notes. Article 17 - Le
contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à
une activité figurant sur une liste académique arrêtée
par le recteur. Cette liste est établie en tenant compte des épreuves
proposées en contrôle en cours de formation, des activés pratiquées
par les sections sportives et des spécificités de la culture sportive
régionale.
Le candidat choisit une épreuve
qui porte soit sur une activité déjà programmée dans
l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. L'épreuve
comprend une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %).
Pour l'organisation de l'épreuve,
une seule date est autorisée par académie ou par département. Article 18 - Les
modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de
l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements d'éducation
physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995,
sont abrogées pour
ce qui concerne les baccalauréats général et technologique
à compter de la session 2003 de l'examen. Article 19 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9
avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR