PENSIONS Pensions
civiles d'invalidité
NOR : MENF0201197Y
RLR : 610-5a
LETTRE N°P50
DU 14-12-2001
MEN - DAF
ECO Réf. : D. n° 86-442
du 14-3-1986 ; C. interminist. n° FP 4 n° 1711 du 30-1-1989 ; lettre-commune
Intérieur 79/295-Budget/P22-Fonction publique/1360 du 27-7-1979, insérée
au Bulletin d'information des pensions n° 342
Lettre adressée aux ministres et secrétaires d'État
o
Selon l'article L. 29 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié
des cadres pour invalidité non imputable au service a droit à une
pension rémunérant les services, sous réserve que sa maladie
ait été contractée ou aggravée au cours d'une période
durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Le décret n° 86-442
du 14 mars 1986 a précisé les modalités de fonctionnement
des commissions de réforme et des comités médicaux créés
auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel.
Ce texte prévoit en son article 42 que le comité médical
doit, en même temps qu'il se prononce sur l'octroi de l'ultime période
de congé de longue maladie ou de longue durée rétribué
à laquelle peut prétendre le fonctionnaire, donner son avis sur
l'aptitude ou l'inaptitude présumée de l'agent à reprendre
ses fonctions.
Or, il a été
constaté que dans de nombreux cas, les propositions de pensions civiles
d'invalidité soumises à l'approbation de mes services leur sont
transmises très tardivement et ne permettent pas aux agents radiés
des cadres de percevoir leur pension, immédiatement après la cessation
de paiement de leur dernier traitement d'activité.
Le strict respect des dispositions
prévues par le décret susvisé permettrait de procéder
aux compléments d'instruction qui peuvent s'avérer nécessaires,
sans que cette opération retarde la mise en paiement de la pension.
Il est rappelé à
cet égard que par lettre-circulaire P 47 du 3 avril 1998 (1), l'attention
des services gestionnaires a été appelée sur la nécessité
de produire un dossier médical complet, afin que mes services disposent
de toutes les informations qui leur sont indispensables sur ce plan pour régler,
dans les meilleurs délais, la situation des fonctionnaires radiés
des cadres pour inaptitude. (...)
Il importe également
que les commissions de réforme instituées dans les départements
soient convoquées à intervalle régulier et se réunissent
au moins une fois par mois lorsque des dossiers leur sont soumis. Il convient
donc de donner toutes instructions utiles à vos services afin que les fonctionnaires
radiés des cadres pour invalidité ne subissent pas les conséquences
de dysfonctionnements ou retards, préjudiciables à la mise en paiement
rapide de leur pension.
J'ajoute qu'en cas de difficultés
d'obtention de pièces médicales, il conviendra de rappeler aux organismes
médicaux les dispositions énoncées dans la lettre-circulaire
précitée du 3 avril 1998, relatives à la non-opposabilité
du secret médical en matière d'attribution de pensions civiles d'invalidité.
Compte tenu de l'intérêt
qui s'attache à ce que les personnels obtiennent leurs pensions dans les
meilleurs délais, je serais obligé à mesdames et messieurs
les ministres et secrétaires d'État de bien vouloir inviter l'ensemble
des services placés sous leur autorité, chargés de l'instruction
des demandes de radiation des cadres pour invalidité de leurs personnels,
à se conformer aux dispositions ci-dessus rappelées.
Pour le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la secrétaire
d'État au budget
et par délégation,
Le chef du service des pensions
B. PAYS (1)
Cf. B.O. n° 26 du 25 juin 1998.