PERSONNELS



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
R
ésorption de l'emploi précaire : organisation des concours et examens professionnels réservés d'accès aux corps IATOSS
NOR
: MENA0201198C
RLR
: 610-5b
CIRCULAIRE N°2002-121
DU 29-5-2002
MEN
DPATE A1


Réf. : L. n° 2001-2 du 3-1-2001 (dite loi Sapin)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif

o L'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 citée en référence (titre 1er - Dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire) autorise, par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'ouverture de concours et examens professionnels réservés à des candidats remplissant certaines conditions qui sont énumérées, et ce, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la loi, soit jusqu'au 5 janvier 2006.
Ces concours et examens professionnels réservés constituent, jusqu'à cette date, une voie supplémentaire d'accès à la fonction publique, qui s'ajoute aux concours "de droit commun" d'accès aux différents corps de fonctionnaires.
En application de cette disposition législative, les concours réservés sont organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe, à savoir les corps des catégories A (uniquement ceux pour lesquels sont intervenues des mesures statutaires prises en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications, dit "protocole Durafour"), B et C (hors les corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération pour lesquels sont organisés des recrutements sans concours, en application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 précitée).
Quant aux examens professionnels réservés, ils sont organisés pour l'accès aux corps de catégorie C (hors les corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération).
La présente circulaire se propose donc :
- de rappeler le cadre juridique applicable ;
- d'expliciter les conditions de recevabilité des candidatures ;
- de préciser le dispositif d'accompagnement des mesures législatives.

1 - Le cadre juridique

1.1 Le dispositif réglementaire
Quatre décrets et vingt-cinq arrêtés mettent en œuvre l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée.
Une liste de ces textes figure en annexe 1 à la présente circulaire.
En vertu de ce dispositif, est ouvert par voie de concours réservés l'accès aux corps IATOSS suivants :
Catégorie A
- attachés d'administration scolaire et universitaire ;
- ingénieurs d'études ;
- assistants ingénieurs ;
- bibliothécaires.
Catégorie B
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
- assistants de service social de l'éducation nationale ;
- infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- techniciens de l'éducation nationale ;
- techniciens de laboratoire ;
- techniciens de recherche et de formation ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés ;
- assistants des bibliothèques.
Catégorie C
- adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- adjoints techniques de recherche et de formation ;
- agents techniques de recherche et de formation ;
- maîtres ouvriers des établissements d'enseignement ;
- ouvriers professionnels des établissements d'enseignement ;
- aides techniques de laboratoire ;
- aides de laboratoire ;
- magasiniers en chef des bibliothèques.
Est ouvert par voie d'examens professionnels réservés l'accès aux corps IATOSS de catégorie C (à l'exception des corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération pour lesquels sont organisés des recrutements sans concours, en application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 précitée) suivants :
- maîtres ouvriers des établissements d'enseignement ;
- ouvriers professionnels des établissements d'enseignement ;
- aides techniques de laboratoire ;
- aides de laboratoire ;
- adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- adjoints techniques de recherche et de formation ;
- agents techniques de recherche et de formation ;
- magasiniers en chef des bibliothèques.
1.2 Les conditions d'éligibilité au dispositif de la loi Sapin
1.2.1 Les agents non titulaires (ANT) ayants droit au dispositif
En application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée, peuvent bénéficier du dispositif de résorption de la précarité prévu par la loi les agents non titulaires (ANT), quels que soient la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires...) sous laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec des fonctionnaires titulaires (A, B ou C), qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier avoir été en fonctions ou en congé, au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, en qualité d'ANT de droit public de l'État, des EPLE, des établissements publics de l'État autres que les EPIC, recruté à titre temporaire (c'est-à-dire par contrat à durée déterminée) et avoir exercé durant cette même période des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires ;
- justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises (cf. point 1.2.2) ;
- justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au recrutement, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
En outre, les candidats aux concours et examens professionnels réservés doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et dans les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés.
1.2.2 Le dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes
(décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001)
L'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée précise que les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné, tout en prévoyant que ceux d'entre eux qui ne justifient pas des titres ou diplômes requis peuvent faire admettre en équivalence leur expérience professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 précité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession ("professions réglementées" : infirmier de l'éducation nationale, assistant de service social).
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours et aux examens professionnels réservés est fixée par ce décret :
- à deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
- à trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;
- à quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;
- à cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.
Des commissions de validation sont chargées de se prononcer sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications avec les emplois du corps d'accueil. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par l'arrêté du 19 novembre 2001 et deux arrêtés du 27 mars 2002 mentionnés en annexe 1.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue.
1.2.3 Modalités de recrutement
Il est rappelé que la loi ne prévoit aucune condition d'âge pour se présenter aux concours ou examens professionnels réservés. Par conséquent, aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces recrutements.
- Les concours réservés pour l'accès aux corps de catégorie A, B ou C visés au 1.1 sont ouverts aux ANT remplissant les conditions mentionnées au 1.2.1 ci-dessus.
- Les examens professionnels réservés pour l'accès aux corps de catégorie C visés au 1.1 sont ouverts aux seuls ANT rémunérés sur emplois ou crédits d'État (y compris EPLE et GRETA) pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000.
En effet, le 2ème alinéa du III de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 réserve l'accès par voie d'examen professionnel aux seuls candidats justifiant avoir eu la qualité d'ANT de l'État ou des EPLE pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000.
Ces dispositions écartent du bénéfice des examens professionnels les ANT rémunérés sur budget de fonctionnement des établissements publics pendant toute la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000 ("ressources propres" des universités par exemple).
En revanche, peuvent prétendre aux examens professionnels les ANT rémunérés sur des emplois vacants des établissements publics (emplois vacants du chapitre 31-05 par exemple) ou sur des crédits de suppléances délégués par l'État (crédits de suppléances du chapitre 31-96 section "enseignement supérieur'' par exemple).
1.2.4 N'entrent pas dans le champ du dispositif législatif de résorption de la précarité
les agents non titulaires qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée ne peuvent se présenter aux concours ou examens professionnels réservés.
Il s'agit notamment :
- des ANT employés par un EPIC entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 ;
- des ANT des EPLE et des établissements publics de l'État autres que les EPIC, recrutés par contrat de droit privé (par exemple les CES, CEC, emplois jeunes, agents ayant opté pour le maintien de leur contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ;
- des ANT de l'État, des EPLE et des établissements publics de l'État autres que les EPIC qui ne peuvent faire valoir l'exercice de missions dévolues aux fonctionnaires titulaires : il en est ainsi des ANT recrutés sur des emplois pour lesquels il n'existe pas de corps de fonctionnaires, et des ANT recrutés sur des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou sur des emplois pour lesquels une disposition législative prévoit qu'ils dérogent au principe d'occupation des emplois civils permanents de l'État par des fonctionnaires.
Ainsi, les ANT recrutés sur des emplois de personnels ouvriers des CROUS (emplois figurant sur la liste fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984) ne remplissent pas les conditions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001.
De même, les ANT qui n'auraient exercé entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 que les missions de MI-SE, pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires correspondant, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif.
- des ANT de l'État, des EPLE et des établissements publics de l'État autres que les EPIC recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée.
Par conséquent, n'entrent pas dans le champ du dispositif des concours et examens professionnels réservés :
- les ANT bénéficiaires d'un CDI conclu sur le fondement du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet) ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI conclu sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (emplois de certains établissements publics en raison du caractère particulier de leurs missions : cf. décret n° 84-38 du 18 janvier 1984) ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (application de la jurisprudence Berkani) ;
- les ANT ayant vocation à être titularisés (par application des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - dits bénéficiaires de la loi Le Pors - pour lesquels la titularisation n'a pas été prononcée ou qui ont refusé la titularisation (ou qui n'ont pas pu être titularisés) et qui bénéficient d'un CDI ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI de type CNRS qui ne remplissaient ni les conditions pour bénéficier de l'intégration prévue par la loi Le Pors, ni celles fixées par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié (articles 146 et suivants) pour bénéficier de l'intégration au titre de la constitution initiale des corps ITARF ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI en fonctions dans les services d'activités industrielles et commerciales (SAIC).
En revanche, les ANT bénéficiant d'un CDI conclu par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (aujourd'hui codifiées à l'article L. 951-2 du code de l'éducation), c'est-à-dire conclu après le 28 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de cette loi, doivent être regardés comme bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, sauf s'il s'agit d'ANT recrutés par CDI par un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC).
En effet, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que, sauf dans les SAIC, les EPCSCP "ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'État ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres". Cette disposition législative a eu pour effet d'abroger l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur qui permettait, "à titre exceptionnel", à ces établissements de "recruter ... des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances", et de priver de base légale le décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris en application de cette dernière loi.
Or, selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 novembre 1998, Gernigon et CE, 27 octobre 1999, Bayeux), des contrats dont les stipulations ne s'accordent pas avec les lois en vigueur doivent être réputés régis par ces dispositions législatives.

2 - Conditions de recevabilité des candidatures aux concours et examens professionnels réservés

2.1 Appréciation des conditions posées par l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
2.1.1 La qualité d'ANT de droit public, recruté par contrat à durée déterminée, en fonctions ou en congé au sens du décret du 17 janvier 1986 précité, et ayant exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires, pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000
- Cette condition détermine la recevabilité de la candidature au concours réservé ou à l'examen professionnel réservé : la qualité d'ANT de droit public de l'État ou des EPLE ouvre l'accès aux concours et examens professionnels réservés, tandis que la qualité d'ANT de droit public des établissements publics de l'État n'ouvre l'accès qu'aux seuls concours réservés (cf. point 1.2.3).
Ainsi, seuls les ANT de droit public rémunérés sur emplois ou crédits d'État pendant cette période de référence (sur emplois vacants ou sur rompus de temps partiels des EPLE, des établissements publics d'enseignement supérieur ou des établissements publics nationaux à caractère administratif -EPA-, sur emplois gagés des GRETA, ou encore sur crédits de suppléances délégués par l'État aux services académiques et établissements d'enseignement supérieur ou EPA) peuvent se présenter aux examens professionnels réservés.
Les ANT rémunérés sur budget de fonctionnement des établissements publics ne peuvent se présenter qu'aux concours réservés.
- Cette période de deux mois s'entend d'un ou plusieurs contrat(s) couvrant au total au moins deux mois sur la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, mais le service au cours de ces deux mois peut avoir été effectué à temps complet, à temps partiel ou à temps incomplet.
- Pendant cette période de référence, l'agent non titulaire doit avoir exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires.
Par conséquent, un ANT ayant exercé pendant cette période des missions pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires ne peut prétendre à bénéficier des concours et examens professionnels réservés.
À titre d'exemple, un ANT recruté pendant cette période en qualité de MI-SE ne pourra prétendre aux concours et examens professionnels réservés dès lors qu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires correspondant.
2.1.2 Une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou examen professionnel
- Cette durée de services publics effectifs doit être strictement distinguée de la période de référence de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000, ci-dessus mentionnée.
Tous les services publics effectifs doivent être pris en compte à ce titre, y compris ceux exercés sur des fonctions non dévolues à un corps de fonctionnaires titulaires.
Ainsi, à titre d'exemple, un agent non titulaire ayant exercé les fonctions d'employé de bureau pendant deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000, mais justifiant par ailleurs de trois ans d'équivalent temps plein en qualité de MI-SE dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions aux concours réservés, est éligible au dispositif Sapin.
L'ancienneté de services publics effectifs s'entend de tous les services civils accomplis pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (y compris par conséquent les services civils accomplis dans la fonction publique hospitalière).
Sont notamment considérés comme services effectifs, en application des articles 10, 11, 12, 14 et 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité :
- le congé annuel et les périodes de congés rémunérées ou indemnisées ;
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé ;
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail ;
- le congé de maternité, d'adoption ou de paternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé de formation syndicale ;
- le congé de formation professionnelle ;
et, d'une manière générale, toute période de congé rémunéré ou indemnisé.
En revanche, le service national et les services militaires accomplis au cours de la période de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul des 3 années de service.
Les services peuvent avoir été accomplis de manière discontinue, en qualité d'auxiliaire, de contractuels ou de vacataire...
Pour tous les candidats, les services à temps partiel et les services accomplis dans le cadre d'un contrat à temps incomplet sont comptabilisés prorata temporis.
S'agissant plus particulièrement des vacataires, dans la mesure où le plan de résorption de la précarité couvre une durée de 5 ans (2001 à 2005 inclus) et que, par ailleurs, des modifications sont intervenues en ce qui concerne la durée du temps de travail dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2002 (annualisation à partir d'une base de référence de 35 heures hebdomadaires au lieu de 39 heures), il convient de prendre en compte les services accomplis en cette qualité selon les modes de calculs suivants :
Pour les services accomplis avant le 1er janvier 2002 :
Nombre total de vacations horaires
Horaire hebdomadaire des fonctionnaires (39 h) = Nombre de semaines travaillées (en ETP).
Soit par exemple :
758 vacations horaires = 19 semaines et 2 jours
          39 h
Pour les services accomplis à compter du 1er janvier 2002 :
Nombre total de vacations horaires
Base horaire hebdomadaire des fonctionnaires (35 h) = Nombre de semaines travaillées (en ETP).
2.1.3 Les candidats
ne peuvent se présenter (1) qu'aux concours ou examens professionnels réservés donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions telles qu'elles sont définies par le statut particulier desdits corps relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours des huit ans précédant la date de clôture des inscriptions :
- Cette disposition exige des candidats qu'ils aient exercé, pendant au moins trois ans dans la période de référence, des missions relevant d'un niveau de catégorie au moins égal à celui des missions dévolues au corps de fonctionnaires auquel ils veulent accéder.
Ainsi, un ANT ne peut être admis à se présenter à un concours réservé de la catégorie A que s'il justifie avoir exercé des fonctions relevant de ce niveau de catégorie pendant trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions.
De même, pour se présenter à un concours réservé de catégorie B, l'agent devra justifier de trois ans de fonctions du niveau de cette catégorie (ou du niveau de la catégorie A) dans la période de référence de huit ans.
Lorsque, au cours de la période de référence de huit ans, un agent non titulaire a exercé des fonctions du niveau de la catégorie B pendant un an et des fonctions du niveau de la catégorie A pendant deux ans, il peut se présenter à un concours réservé de catégorie B ou/et de catégorie C.
- Cette disposition s'entend par catégorie et non par corps : l'agent peut se présenter à n'importe quel corps d'une catégorie, dès lors qu'il a exercé pendant trois ans dans la période de référence des fonctions (quelles qu'elles soient) du niveau de cette catégorie.
À titre d'exemple, la loi Sapin n'interdit pas à un ANT ayant exercé pendant trois ans dans la période de référence des fonctions d'OEA de se présenter à un concours réservé d'OP ou d'adjoint administratif, dès lors que ces deux corps, comme celui d'OEA, appartiennent à la catégorie C.
- La durée de trois ans de fonctions requise par cette disposition n'est pas exigée en équivalent temps plein. Les trois ans requis s'entendent donc de trois années couvertes par des contrats, mais les services peuvent avoir été accomplis à temps plein, à temps partiel ou à temps incomplet.
- Le niveau des fonctions exercées par l'agent non titulaire pendant trois ans au cours de la période de référence détermine la catégorie du corps de fonctionnaires à laquelle il peut se présenter par concours ou examen professionnel réservé.
Le contrat de travail doit indiquer précisément les fonctions pour lesquelles l'agent est recruté (ingénieur, gestionnaire matériel d'un établissement, infirmier(e), ouvrier professionnel de telle ou telle spécialité, employé(e) de bureau...).
Toutefois, certains contrats, maladroitement rédigés, négligent de décrire les fonctions confiées à l'agent recruté. Dans ce cas, il conviendra d'examiner l'indice de rémunération de l'agent et le support budgétaire sur lequel est assise sa rémunération pour déterminer le niveau des fonctions qui lui étaient confiées (méthode dite du "faisceau d'indices").
À cet égard, il convient de remarquer que le support budgétaire occupé par l'agent n'est pas à lui seul déterminant : on peut en effet, sur un support budgétaire de catégorie A, rémunérer un agent non titulaire exerçant des fonctions de catégorie C.
En outre, le support budgétaire occupé par un agent non titulaire est fréquemment modifié en raison d'impératifs non liés aux fonctions exercées par l'agent.
Il convient de rappeler également ici que le niveau de diplôme détenu par les candidats n'est pas forcément corrélé aux fonctions qu'ils exercent ou ont exercées en qualité d'agent non titulaire (cela est tout aussi vrai du reste pour les fonctionnaires titulaires). Le dispositif de la loi Sapin reposant sur le critère des fonctions exercées par l'agent non titulaire, le niveau de diplôme qu'il détient ne peut être pris en compte pour déterminer la catégorie pour laquelle il peut se présenter à un concours ou examen professionnel réservé.
Le cas échéant, en l'absence d'éléments pertinents permettant d'apprécier le niveau des fonctions exercées par l'agent non titulaire, un rapport du (des) supérieur(s) hiérarchique(s) sur les tâches qui lui sont (ou lui étaient) confiées pourra être demandé.
2.2 Appréciation des conditions posées par les décrets d'application de la loi
2.2.1 Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels réservés pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat
- Aux termes de cette disposition, les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi Sapin ne peuvent se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère de l'éducation nationale pour l'accès aux corps figurant en annexe aux décrets n° 2001-835 du 12 septembre 2001, n° 2002-426 et n° 2002-427 du 27 mars 2002 que s'ils relèvent (agents sous contrat actuellement) ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat (agents qui ne sont plus sous contrat actuellement, mais l'étaient au cours de la période de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 ou après cette période) du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un EPLE.
S'agissant de l'accès aux corps de la filière des bibliothèques, les candidats ne peuvent se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère de l'éducation nationale que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la culture et de la communication ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un EPLE (articles 3 et 11 du décret n° 2002-427 du 27 mars 2002).
Par conséquent, un agent non titulaire remplissant les conditions de l'article 1er de la loi Sapin mais qui est aujourd'hui employé sous contrat dans un autre ministère ou dans une autre fonction publique se présentera aux concours et examens professionnels réservés organisés par cet autre ministère ou cette autre fonction publique, même s'il remplissait les conditions de l'article 1er de la loi auprès du ministère de l'éducation nationale.
De la même manière, un agent qui remplissait les conditions de l'article 1er de la loi Sapin auprès d'un autre ministère ou d'une autre fonction publique mais qui est aujourd'hui employé sous contrat à durée déterminée dans les services ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports doit être autorisé à se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par notre département ministériel.
De même, un agent qui n'a plus eu de contrat de travail depuis le dernier contrat qu'il a effectué dans un service ou établissement relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports et qui remplit les conditions de l'article 1er de la loi Sapin doit être autorisé à se présenter aux concours et examens professionnels organisés par notre département ministériel.
- Lorsque le concours ou l'examen professionnel réservé est déconcentré au niveau académique, le candidat remplissant les conditions de l'article 1er de la loi Sapin a le choix de l'académie où il subira les épreuves. Il ne peut toutefois se présenter qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel par catégorie et par an (et par conséquent dans une seule académie pour chaque catégorie par an) : cf. point 2.2.2.
- L'administration dont relève l'agent non titulaire (ou dont il relevait à la date d'expiration de son dernier contrat) s'apprécie au regard du service payeur de sa rémunération. Ainsi, un agent non titulaire rémunéré par une collectivité territoriale mais travaillant dans un service ou un établissement de l'éducation nationale est un agent de ladite collectivité territoriale et ne peut donc se présenter qu'aux concours et examens professionnels réservés organisés par cette collectivité.
2.2.2 Les candidats ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé d'accès à un corps de chaque catégorie
- Cette disposition limite les candidatures d'un même agent à un concours réservé par catégorie (A, B, C) et par an.
Ainsi, un agent non titulaire remplissant les conditions pour se présenter à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie A (par conséquent qui aura notamment exercé des fonctions du niveau de la catégorie A pendant au moins trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions au concours réservé) pourra, au titre de la même année, se présenter à trois concours réservés au maximum : à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie A, à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie B et à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie C.
De même, un agent non titulaire remplissant les conditions pour se présenter à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie B (par conséquent qui aura notamment exercé des fonctions du niveau de la catégorie B pendant au moins trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions au concours réservé) pourra, au titre de la même année, se présenter à deux concours réservés : un concours réservé d'accès à un corps de catégorie B et à un concours réservé d'accès à un corps de catégorie C.
- Cette disposition s'entend par catégorie : lorsqu'un agent non titulaire a exercé des fonctions du niveau de la catégorie A pendant au moins trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions au concours réservé et qu'il remplit par ailleurs l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du dispositif Sapin, il peut se présenter à un concours réservé d'accès en catégorie A, quel que soit le corps de catégorie A concerné.
Ainsi, un ANT ayant exercé les fonctions d'assistant ingénieur de recherche et de formation pendant trois ans dans la période de référence peut se présenter à un concours réservé d'accès au corps d'assistant ingénieur ou d'ingénieur d'études de recherche et de formation, ou encore d'AASU, selon son choix personnel, mais à un seul de ces concours réservés au titre de la même année.
- Lorsque le concours réservé est déconcentré au niveau académique, l'agent non titulaire éligible au dispositif Sapin peut se présenter dans l'académie de son choix. En revanche, il ne peut se présenter qu'à un seul concours réservé par catégorie et par an, et par conséquent dans une seule académie pour chaque catégorie par an.
- Cette disposition s'entend sans préjudice des concours de droit commun : rien n'interdit aux agents remplissant les conditions de l'article 1er de la loi Sapin de se présenter, au titre de la même année, simultanément à un concours réservé et à un concours de droit commun (externe/interne).
2.2.3 Les candidats ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel réservé d'accès à un corps de catégorie C
- S'agissant de l'accès réservé à un corps de catégorie C, cette disposition prévoit que les agents éligibles au dispositif Sapin doivent choisir entre le concours réservé et l'examen professionnel réservé.
Un candidat ne peut donc simultanément, au titre de la même année, se présenter à un concours réservé et à un examen professionnel réservé d'accès à un corps de catégorie C.
- Cette disposition n'interdit pas à un même candidat de se présenter simultanément, au titre de la même année, à un concours réservé ou à un examen professionnel réservé pour l'accès à un corps de catégorie C et à un recrutement par voie de liste classée par ordre d'aptitude pour l'accès à un corps de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération et à un (ou plusieurs) recrutement(s) externe(s) par commission de sélection pour l'accès à ces mêmes corps en échelle 2 (cf. décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État et circulaire d'application n° 2002-050 du 6 mars 2002 publiée au B.O. n° 11 du 14 mars 2002) et à un (ou plusieurs) concours de droit commun.
En revanche, l'attention des candidats doit être appelée sur le fait que, dès leur titularisation dans un corps de fonctionnaires (titularisation qui intervient simultanément à leur nomination lorsqu'ils sont retenus sur la liste par ordre d'aptitude pour l'accès à un corps de catégorie C classé en échelle 2 de rémunération), ils perdent leur qualité d'agent non titulaire et ne peuvent donc plus se présenter aux concours et examens professionnels réservés ni être nommés dans un corps de fonctionnaires au titre d'un concours ou d'un examen professionnel réservé.
D'une manière générale,
la candidature à un concours ou examen professionnel réservé d'un ANT qui remplit toutes les conditions pour bénéficier du dispositif Sapin est irrecevable dès lors qu'il a été nommé en qualité de stagiaire ou titularisé dans un corps de fonctionnaires, à quelque titre que ce soit.
Il appartient à chaque agent concerné de bien mesurer les conséquences de ses choix et d'en appréhender les risques en toute connaissance de cause.
À cet égard, il vous revient de porter toutes les informations utiles à leur connaissance.

3 - Le dispositif d'accompagnement

3.1 Les conditions de nomination des lauréats des concours et examens professionnels réservés
3.1.1 Utilisation des listes de lauréats des concours réservés et des listes de candidats admis aux examens professionnels réservés
Les dispositions de droit commun régissant les listes de lauréats des concours sont applicables aux concours réservés.
Il est notamment rappelé que seul le jury, souverain, détermine le nombre de noms inscrits sur la liste complémentaire du concours réservé.
En revanche, l'utilisation des listes complémentaires par l'administration est encadrée par les décrets n° 2001-835 du 12 septembre 2001, n° 2002-426 et n° 2002-427 du 27 mars 2002 : le nombre des nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire ne peut excéder 100 pour 100 du nombre total des emplois offerts au concours réservé.
En ce qui concerne l'examen professionnel, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à cet examen.
L'administration nomme les candidats admis à l'examen professionnel réservé. S'agissant d'un examen professionnel, il n'y a pas de liste complémentaire. Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours réservés d'accès aux mêmes corps de catégorie C.
3.1.2 Conditions de nomination
- Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C et les candidats nommés après réussite aux examens professionnels réservés d'accès aux corps de cette même catégorie sont titularisés dès leur nomination (à la date de leur installation).
- Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie B et A se voient appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation fixées par le statut de leur corps d'accueil pour les agents non titulaires.
- Dans la mesure du possible et sous réserve de la disponibilité de postes vacants ou d'emplois gagés implantés, les agents recrutés par concours ou examen professionnel réservé seront maintenus dans l'établissement ou le service où ils exerçaient en dernier lieu en qualité d'ANT (sauf bien entendu s'ils se présentent dans une académie où ils n'exerçaient pas leurs fonctions en qualité d'ANT).
3.1.3 Conditions de classement dans le corps d'accueil
- Le classement des lauréats des concours réservés et des candidats nommés après réussite aux examens professionnels réservés dans leur corps d'accueil est effectué par l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination.
- Les dispositions applicables en matière de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires et, s'agissant de la plupart des corps de catégorie C, par les dispositions de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970).
Il est notamment rappelé ici qu'en matière de classement des agents non titulaires, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet sont décomptés au prorata de la quotité travaillée.
De même, il convient de souligner qu'aucune indemnité compensatrice n'est prévue lorsque le classement des intéressés dans leur corps d'accueil se traduit par une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient en qualité d'agent non titulaire.
3.2 Le dispositif budgétaire d'accompagnement
Afin d'optimiser le dispositif de résorption de l'emploi précaire institué par la loi du 3 janvier 2001 précitée et d'en favoriser la mise en œuvre, la loi de finances pour 2002 a prévu la création d'emplois gagés sur les ressources propres des GRETA, des établissements publics nationaux à caractère administratif (EPA) et des établissements d'enseignement supérieur.
L'ensemble de ces emplois nouveaux doit être mobilisé pour l'accueil des lauréats des concours et examens professionnels réservés. De même, les emplois budgétaires vacants (y compris les rompus de temps partiels, les CPA, etc.) doivent être pris en compte pour l'affectation des lauréats de ces recrutements réservés.
Pour permettre les nominations des lauréats des recrutements réservés dans les meilleures conditions, il conviendra de renforcer les contacts entre les rectorats et les établissements publics :
- afin que les nominations puissent être effectuées dans les meilleures conditions possibles et dans le but de parvenir au mieux au maintien des lauréats dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions en dernier lieu, il importe que les DAFCO et les bureaux chargés de la gestion des ressources humaines dans les établissements publics informent les services du personnel des rectorats de l'implantation et de la nature des emplois gagés qui leur ont été notifiés ;
- de même, les rectorats devront veiller à prendre contact avec les DAFCO, les EPA nationaux et les établissements publics d'enseignement supérieur, en amont des nominations des lauréats des recrutements réservés, afin de s'assurer que tous les supports existants ont été mobilisés ;
- des contacts doivent également être pris entre les DPAOS des rectorats et les DAET afin que les emplois gagés de l'apprentissage dans les CFA publics (filière administrative) soient mobilisés, dans toute la mesure du possible, pour maintenir dans ces établissements les ANT ayants droit au dispositif Sapin lauréats des concours et examens professionnels réservés ;
- les mêmes attaches doivent être prises entre les DPAOS des rectorats et les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports. Là encore, il est recommandé que, dans toute la mesure du possible et sous réserve d'emploi vacant, les ANT qui exerçaient dans les établissements et services relevant de ce ministère soient maintenus dans le service ou l'établissement où ils exerçaient avant leur réussite au concours ou à l'examen professionnel réservé.

Je vous saurais gré de porter une attention particulière à la mise en œuvre de ces recrutements réservés et vous remercie de veiller à ce qu'ils s'effectuent dans les meilleures conditions, compte tenu de leur importance et de l'enjeu qu'ils représentent dans la résorption de l'emploi précaire au sein de notre département ministériel.
Vous voudrez bien notamment assurer la plus large diffusion de la présente circulaire dans les services et/ou établissements placés sous votre autorité et appeler l'attention des responsables de ces services et établissements ainsi que des représentants du personnel sur son contenu.
Je vous invite à organiser ces recrutements dans les meilleurs délais, avec pour objectif, dans toute la mesure du possible, des nominations à la rentrée scolaire 2002 afin d'éviter tout recours à de nouveaux agents non titulaires.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe 1
TEXTES RÉGLEMENTAIRES PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 2001-2 DU 3 JANVIER 2001
I - Quatre décrets ont été pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 :
- le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001
relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, élaboré par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État : il s'applique à tous les concours et examens professionnels réservés organisés dans tous les ministères en application de l'article 1er de la loi Sapin (JO du 15 septembre 2001) ;
- le décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001,
élaboré par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État : il organise les concours et examens professionnels réservés pour l'accès aux corps à statut commun à plusieurs ministères (c'est-à-dire, pour le ministère de l'éducation nationale, les corps de SASU, d'assistants de service social, d'infirmières et infirmiers de l'éducation nationale, de techniciens de laboratoire et d'adjoints administratifs des services déconcentrés) (JO du 15 septembre 2001) ;
- le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002
portant organisation des concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire (JO du 30 mars 2002) ;
- le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002
portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques (JO du 30 mars 2002).
II - 25 arrêtés complètent ce dispositif réglementaire :
- l'arrêté du 19 novembre 2001
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises : il s'applique aux concours et examens professionnels réservés pour l'accès aux corps à statut commun mentionnés dans son annexe (soit pour l'éducation nationale, aux corps de SASU et de techniciens de laboratoire) (JO du 22 novembre 2001) ;
- l'arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques : il s'applique aux corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de techniciens de recherche et de formation, de bibliothécaires, de bibliothécaires adjoints spécialisés, d'assistants des bibliothèques et de magasiniers en chef, d'adjoints techniques et d'agents techniques de recherche et de formation (JO du 4 avril 2002) ;
- l'arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale : il s'applique aux corps d'AASU, de TEN, de MO, OP, aides techniques et aides de laboratoire (JO du 4 avril 2002) ;
- l'arrêté du 27 mars 2002
fixant la composition du jury des concours et examens professionnels réservés institués par le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 pour l'accès à certains corps de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie C (JO du 4 avril 2002) ;
- 3 arrêtés du 14 mars 2002, pris par le ministère de la fonction publique,
fixent les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours et examens professionnels réservés pour l'accès aux corps à statut commun à plusieurs ministères : ils concernent les corps de SASU, assistant(e) de service social, infirmier(e), technicien de laboratoire et d'adjoint administratif (JO du 21 mars 2002) ;
- 18 arrêtés du 27 mars 2002, pris par le ministère de l'éducation nationale,
fixent les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et examens professionnels réservés pour l'accès aux corps propres à l'éducation nationale : ils concernent les autres corps mentionnés au 1.1 de la présente circulaire (JO du 4 avril 2002).
(1) "Se présenter" s'entend d'être présent à la première épreuve d'un concours ou d'un examen professionnel réservé. Ainsi, un ANT sera considéré comme s'étant présenté à un concours ou un examen professionnel réservé s'il est présent à la première épreuve dudit concours ou dudit examen professionnel réservé.


Annexe 2
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS - SESSION 2002
Filières ATOS, ITRF et bibliothèques

  INSCRIPTIONS ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ ÉPREUVES D'ADMISSION
Concours réservé d'AASU (1)
Fin mai -
fin juin 2002
septembre 2002
novembre 2002
Concours réservés ATOS
déconcentrés de catégorie B et C (2)
Le calendrier de ces recrutements sera fixé
dans chaque académie par le recteur
Examens professionnels
réservés ATOS déconcentrés (2)
Le calendrier de ces recrutements sera fixé
dans chaque académie par le recteur
Concours réservés ITRF
de catégorie A et B (3)
Mi-mai -
mi-juin 2002
Au plus tard
le 13 juillet 2002
Au plus tard
le 28 septembre 2002
Concours réservés ITRF
déconcentrés de catégorie C (4)
Le calendrier de ces recrutements sera fixé
dans chaque académie par le recteur
Examens professionnels
réservés ITRF déconcentrés (4)
Le calendrier de ces recrutements sera fixé
dans chaque académie par le recteur
Concours réservé de bibliothécaires (5)
Mi-juin -
mi-juillet 2002
8 octobre 2002
Mi-décembre 2002
Concours réservé d'assistants des bibliothèques (5)
Mi-juin -
mi-juillet 2002
16-20 septembre 2002
Fin novembre 2002
(1) Concours organisé par le bureau DPATE C4.
(2) Concours et examens professionnels organisés par les services académiques.
(3) Concours organisés par des établissements d'enseignement supérieur - centres organisateurs pour la phase d'admissibilité et par les affectataires de postes (EPCSCP, rectorats, administration centrale, ...) pour la phase d'admission.
(4) Concours et examens professionnels organisés par des établissements d'enseignement supérieur - centres organisateurs.
(5) Concours organisés par l'ENSSIB.


RECRUTEMENTS RÉSERVÉS "SAPIN" - SESSION 2002

Personnels ATOS - corps concernés

MODALITÉS DE
RECRUTEMENT
FILIERE
ADMINISTRATIVE
FILIERE
MÉDICO-SOCIALE
FILIERE
OUVRIERE
FILIERE
LABORATOIRE
Catégorie A :
concours
AASU      
Catégorie B :
concours
SASU Assistant(e) social(e)
Infirmier(e)
   
Catégorie C :
concours
Adjoint
administratif
     
Catégorie C :
examen professionnel
Adjoint
administratif
  OP Aide de laboratoire
Catégorie C :
recrutement sans concours
Agent
administratif
  OEA  

Personnels ITRF et des bibliothèques - corps concernés

MODALITÉS DE RECRUTEMENT ITRF BIBLIOTHEQUES
Catégorie A :
concours
IGE
Assistant ingénieur
Bibliothécaire
Catégorie B :
concours
Technicien Assistant des bibliothèques
Catégorie C :
concours
Agent technique  
Catégorie C :
examen professionnel
Agent technique  
Catégorie C :
recrutement sans concours
ASTRF Magasinier spécialisé


RECRUTEMENTS "SAPIN" (SITUATION PRÉVISIONNELLE AU 6-3-2002)

CORPS CONCOURS
RÉSERVÉ
EXAMEN
PROFESSIONNEL
LISTE PAR
ORDRE
D'APTITUDE
(titre 1er
du décret du
31-1-2002)
COMMISSION
DE SÉLECTION
(titre 2
du décret du
31-1-2002)
TOTAL
SAPIN
Infirmier
85
 
 
 
85
Assistant
17
 
 
 
17
Sous-total
102
0
0
0
102
AASU
111
 
 
 
111
SASU
508
 
 
 
508
Adjoint administratif
578
413
 
 
991
Agent administratif
 
 
2 144
 
2 144
Sous-total
1 197
413
2 144
0
3 754
OP
 
244
 
 
244
OEA
 
 
2 799
1 498
4 297
Aide laboratoire
 
63
 
 
63
Sous-total
0
307
2 799
1 498
4 604
Bibliothécaire
5
 
 
 
5
Assistant des bibliothèques
10
 
 
 
10
Magasinier spécialisé
 
 
65
 
65
Sous-total
15
0
65
0
80
Ingénieur d'étude
225
 
 
 
225
Assistant ingénieur
23
 
 
 
23
Technicien RF
190
 
 
 
190
Agent technique RF
101
48
 
 
149
AST
 
 
434
 
434
Sous-total
539
48
434
0
1 021
TOTAL GÉNÉRAL
1 853
768
5 442
1 498
9 561

À ces recrutements s'ajoutent les agents non titulaires qui seront recrutés par la voie des concours de droit commun. On peut en estimer le nombre à environ 1 500.

N.B. - La commission de sélection peut proposer des candidats externes à l'éducation nationale mais une partie non négligeable sera issue des rangs des ANT, des CES, des CEC ou des emplois- jeunes qui présenteront leur candidature.


 
B.O. n° 23 du 6 juin 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/23/perso.htm