EXAMENS
Certificat d'aptitude aux fonctions
d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
NOR
: MENE0201294C
RLR
: 723-1
CIRCULAIRE N°2002-125
DU 5-6-2002
MEN
DESCO A10 Réf. : D. n° 85-88
du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; A. du 29-10-2001
o
La présente circulaire
a pour objet de préciser l'organisation de l'examen et la nature des épreuves
du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur, telles qu'elles découlent de l'arrêté
du 29 octobre 2001 et entreront en vigueur à partir de la rentrée
2003.
A - LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR
OU DE PROFESSEUR DES ÉCOLES MAÎTRE FORMATEUR
Compte tenu des dispositions du décret
n° 85-88 du 22 janvier 1985 modifié par le décret n° 91-38
du 14 janvier 1991, la nomination dans les différentes catégories
d'instituteurs ou de professeurs des écoles maîtres formateurs énumérées
à l'article premier de l'arrêté du 4 janvier 2002 est conditionnée
par la nature du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur dont les candidats sont titulaires.
Les titulaires du CAFIPEMF sans option de spécialisation
ont vocation à exercer en tant que conseillers pédagogiques de circonscription
généralistes ou en tant que maître formateur.
Un certificat d'aptitude spécialisé est
nécessaire pour les autres catégories de fonctions comportant une
spécialisation.
Les enseignants titulaires d'un CAFIPEMF spécialisé
peuvent, le cas échéant, postuler sur des postes à vocation
généraliste de conseillers pédagogiques ou de maîtres
formateurs.
La spécialisation est fonction de l'option choisie
par le candidat, au moment de son inscription aux épreuves, parmi celles
énumérées à l'article 2 de l'arrêté du
29 octobre 2001 et qui sera mentionnée sur le certificat d'aptitude.
Les titulaires d'un CAFIPEMF comportant une option
peuvent, dans le cadre des postes spécialisés liés à
l'option de leur CAFIPEMF, accomplir des missions qui dépassent le cadre
des seules activités correspondant à l'option, dans la mesure où
leur mission s'exerce toujours, y compris dans leur spécialité,
en référence à la polyvalence du maître.
2 - Structure de l'examen (arrêté
du 29 octobre 2001)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
ou de professeur des écoles maître formateur comprend une épreuve
d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Épreuve d'admissibilité
La notation de 0 à 20 pour l'épreuve
d'admissibilité est affectée d'un coefficient 3.
A - Partie pratique
(Durée : de une heure à une heure trente)
En présence du jury, le candidat fait la classe
à ses propres élèves (ou, s'il n'exerce pas dans une classe,
devant une classe choisie par le président du jury en accord avec lui).
Cette partie pratique doit comprendre deux séquences
situées dans la progression normale de la classe et porter, au choix du
candidat :
- la première : sur le français (quand
la séquence est présentée à l'école maternelle,
elle porte sur le langage) ou sur les mathématiques ;
- la seconde : sur l'une des activités (autres
que le français et les mathématiques) prévues au programme
de l'école primaire ou du collège pour les classes de SEGPA. Pour
les candidats ayant choisi une option, l'activité doit obligatoirement
correspondre à cette option.
B - Entretien
(Durée : trente minutes)
L'entretien avec le jury suit immédiatement
la partie pratique. Cet entretien porte sur les séquences précédentes
ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en uvre.
Admissibilité : au moins 15/20 à l'épreuve. Épreuves d'admission
A - Soutenance, devant le jury, d'un mémoire
rédigé par le candidat et portant sur l'un des domaines au programme
de l'école primaire ou du collège pour les SEGPA
La notation de 0 à 20 pour la soutenance d'un
mémoire est affectée d'un coefficient 2.
Le candidat a le libre choix du domaine d'activité
ou du champ disciplinaire.
B - Épreuve pratique
La notation de 0 à 20 pour l'épreuve
pratique est affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve, qui se déroule devant
le jury, consiste, au choix du candidat :
- soit en la critique d'une leçon ou d'une activité
menée à l'école maternelle, faite par un professeur des écoles
stagiaire ;
- soit en la conduite d'une animation pédagogique
au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue.
Si le mémoire porte sur le français ou
les mathématiques, l'épreuve pratique doit obligatoirement porter
sur l'une des autres activités prévues au programme de l'école
primaire (ou du collège pour les SEGPA).
Si le mémoire porte sur l'un des autres domaines
d'activité prévus au programme de l'école primaire (ou du
collège pour les SEGPA), l'épreuve pratique doit obligatoirement
porter, au choix du candidat, sur le français ou les mathématiques.
Pour les CAFIPEMF spécialisés, l'activité
porte obligatoirement sur l'option.
Un candidat est déclaré admis si pour
l'ensemble des épreuves il obtient un total minimum de 95 points sur 160
(admissibilité + admission).
3 - Nature des épreuves
A - Épreuve d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité a pour objet
d'évaluer l'activité d'un enseignant dans une classe et plus largement
sa professionnalité. Cette évaluation prend en compte la capacité
à définir des objectifs, à mettre en uvre des démarches
pédagogiques dans les situations d'apprentissage choisies pour atteindre
ces objectifs, à évaluer les effets des démarches et des
situations retenues, à les situer dans la progressivité des apprentissages
et dans le cadre des programmes.
Elle porte tout à la fois sur la maîtrise
des contenus, la pertinence de la démarche pédagogique, la justesse
de l'observation des comportements et des résultats, la qualité
des relations entre le maître et les élèves. On évaluera
la capacité à éclairer la démarche pédagogique
éventuellement avec le support de documents professionnels que le candidat
pense utiles de présenter au jury (préparations, évaluations,
programmations d'activités...).
L'intérêt pour le projet de l'école
ainsi que la connaissance de l'environnement social et culturel peuvent être
questionnés.
Pendant la période transitoire durant laquelle
l'enseignement des langues vivantes sera progressivement étendu à
tous les niveaux de l'enseignement primaire, la séquence de langues vivantes
étrangères pour les candidats choisissant cette option, pourra,
le cas échéant, se dérouler dans une autre école. B - Épreuves d'admission
Les épreuves d'admission doivent permettre de
déceler, parmi les candidats, ceux qui peuvent allier à leurs qualités
d'enseignant des qualités de formateur d'adultes et d'animateur pédagogique.
Le mémoire devra,
de façon impérative, prendre appui sur l'expérience professionnelle
du candidat. L'entretien permettra de vérifier l'efficience de cette condition.
Toutefois, il ne s'agit pas d'un simple travail descriptif. Articulé sur
une problématique nettement repérée et sur des contenus maîtrisés,
le mémoire est une épreuve d'approfondissement, de recherche personnelle
et d'élargissement de la culture du candidat, à partir de l'expérience
vécue, en vue d'une analyse critique pouvant conduire, soit à des
interrogations amorçant éventuellement un travail ultérieur,
soit à des conclusions de portée relativement générale.
En même temps qu'une épreuve d'examen, destinée à informer
le jury sur les capacités du candidat à observer, à s'informer,
à analyser sa pratique pour l'affermir, le mémoire doit être
un élément essentiel d'auto-formation, avant l'entrée dans
une fonction de formateur de maîtres. Il témoigne de la capacité
à prendre en compte la polyvalence du métier de professeur des écoles,
quel que soit le domaine choisi.
Compte tenu des charges professionnelles des candidats,
il est souhaitable de limiter l'ampleur du mémoire à une vingtaine
de pages.
L'épreuve pratique porte,
au choix du candidat, soit sur la critique d'une leçon faite par un professeur
des écoles stagiaire, soit sur la conduite d'une animation pédagogique
au sein d'un groupe (étudiants ou professeurs des écoles stagiaires
en formation initiale, instituteurs ou professeurs des écoles titulaires
en formation continue).
Dans l'un et l'autre des cas, il s'agit de déceler
l'aptitude du candidat à conduire un échange professionnel avec
des enseignants ou des stagiaires. Il doit se donner les moyens d'une relation
posée en terme de dialogue entre professionnels de l'enseignement. La conduite
du dialogue est différente selon qu'il s'agit de jeunes maîtres en
formation initiale ou de maîtres expérimentés en formation
continue. Le choix même, opéré par le candidat, entre la critique
d'une leçon et la conduite d'une animation pédagogique, pourra être
éclairé et justifié au cours de l'entretien avec le jury.
Dans les deux cas, l'épreuve porte sur l'option quand il s'agit d'un CAFIPEMF
spécialisé. Pour le CAFIPEMF option langues vivantes étrangères,
la langue choisie doit être une des langues prévues dans les programmes
et enseignées dans les écoles du département dans lequel
le candidat présente le CAFIPEMF. Le candidat doit être capable d'intervenir
auprès du stagiaire aussi bien sur les éléments liés
à la qualité de la langue qu'il pratique et enseigne que sur les
éléments didactiques et pédagogiques.
Pour la critique de leçon, le candidat assiste
à la séquence en présence du jury. Il dispose des moyens
d'investigation qu'il juge nécessaires à sa critique (examen de
la préparation du professeur des écoles, des travaux des élèves,
du matériel pédagogique disponible, etc.). La critique de leçon
suit immédiatement l'observation de la séquence. Il ne s'agit pas
d'un exposé en forme, mais d'un dialogue avec le professeur des écoles
pour l'aider à analyser sa séquence de classe et à en définir
les prolongements. Il revient au candidat d'analyser la prestation de l'enseignant
avec lui dans une approche formative que permettent les conseils prodigués.
L'entretien se poursuit hors la présence du professeur des écoles,
pour permettre au candidat de s'expliquer librement devant le jury.
Pour l'animation, le candidat sera chargé de
conduire une animation pédagogique avec un groupe de dix à quinze
personnes.
Excepté pour les CAFIPEMF spécialisés
pour lesquels l'animation doit désormais porter sur l'option, le candidat
aura le choix du champ disciplinaire dans lequel se situe l'épreuve, pourvu
que ce choix soit compatible avec les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté
du 29 octobre 2001. Il sera informé, deux semaines à l'avance environ,
du domaine d'activités et de la progression dans lesquels s'inscrit l'animation
qu'il doit conduire. Un contact préalable pourra être pris avec les
stagiaires pour une information mutuelle sur les conditions dans lesquelles la
séance sera préparée et conduite. Ce contact préalable
ne devra, en aucun cas, prendre la forme d'un examen blanc.
Au cours de l'épreuve, le jury appréciera
particulièrement l'aptitude à instaurer une communication de qualité
avec le groupe, à identifier les interventions positives et à en
favoriser l'exploitation, à faire surgir les problématiques essentielles,
à opérer les synthèses.
Pour la critique de leçon comme pour l'animation,
la durée de l'épreuve, entretien inclus, est comprise entre une
heure trente et deux heures.
4 - Le jury
A - Composition
La composition du jury doit être conforme aux
dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2001. Le jury
de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur est présidé par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ou par son représentant.
Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves,
le jury comprend :
- un représentant des corps d'inspection ;
- l'inspecteur chargé de la circonscription,
ou, à défaut, d'une autre circonscription ;
- deux instituteurs ou professeurs des écoles
maîtres formateurs dont un ayant la responsabilité d'une classe ;
- un formateur de l'institut universitaire de formation
des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié,
enseignant-chercheur) proposé par le directeur de cet établissement.
La composition du jury tient compte du choix de l'option
éventuellement effectué par le candidat. B - Modalités de fonctionnement
L'article 7 de l'arrêté du 29 octobre
2001 prévoit que le jury doit se réunir avant le début de
la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus.
Par ailleurs, la liste des candidats déclarés
admis est arrêtée par le jury réuni en formation plénière.
B - LES CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les conditions d'inscription à l'examen du certificat
d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître
formateur sont fixées par l'article 2 du décret modifié.
1 - Situation administrative
Les candidats doivent obligatoirement être instituteurs
ou professeurs des écoles titulaires.
Ne peuvent donc postuler les professeurs des écoles
stagiaires, les maîtres de l'enseignement privé, les personnels non
titulaires en fonction à l'étranger.
2 - Services exigés
A - Les
candidats doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs
d'enseignement à temps complet, ou leur équivalent, accomplis en
qualité d'instituteur titulaire, d'instituteur stagiaire, d'instituteur
suppléant ou de professeur des écoles titulaire (1)
dans :
- une école maternelle ou élémentaire
publique ;
- un établissement national d'enseignement spécial
(Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée)
;
- une section d'enseignement général
et professionnel adapté ;
- une unité pédagogique d'intégration
;
- une classe d'initiation pour enfants étrangers
;
- une classe en institut médico-éducatif,
institut médico-pédagogique ou en institut médico-professionnel
;
- une classe d'adaptation implantée dans un
collège et relevant du ministère de l'éducation nationale
;
- un établissement de l'administration pénitentiaire
;
- un établissement d'enseignement spécial
(ERPD, EREA).
Sont également pris en compte les services effectués,
dans les mêmes conditions, hors du territoire national :
- dans des établissements scolaires étrangers
au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, après recrutement
par le ministre chargé des affaires étrangères ou par le
ministre chargé de la coopération ;
- dans les établissements scolaires français
à l'étranger figurant sur les listes fixées annuellement
par voie d'arrêtés publiés au B.O. ;
- dans les écoles maternelles ou élémentaires
et les établissements spécialisés pour enfants et adolescents
handicapés de l'enseignement privé sous contrat.
Ne peuvent être pris en compte :
- le service national quelle que soit la forme sous
laquelle il a été effectué. Toutefois, il est rappelé
que la période complémentaire de huit mois que les coopérants
enseignants ont dû effectuer au-delà de la durée légale
(fixée à seize mois) du service national doit être prise en
compte ;
- les services accomplis sous contrat local à
l'étranger ;
- les services accomplis dans les établissements
d'enseignement privé hors contrat. B - Modalités de décompte des services
Il convient de prendre en compte tous les services
qui ont été effectivement rémunérés au candidat
dans les conditions précisées ci-dessus.
Les services à mi-temps ou à temps partiel
sont pris en compte pour leur durée réelle (par exemple : deux ans
à mi-temps = une année).
Par ailleurs, les services peuvent avoir été
accomplis de manière discontinue.
Il est rappelé que l'ancienneté de service
est appréciée au 31 décembre de l'année au titre de
laquelle est organisé l'examen.
C - LES MODALITÉS D'ORGANISATION
1 - Préparation
Compte tenu du fait que l'examen du certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur
comprend la rédaction d'un mémoire dont le sujet doit être
préalablement approuvé (cf. article 5, 1°, de l'arrêté
du 29 octobre 2001), il importe de prévoir un certain nombre d'opérations
préparatoires longtemps avant la date prévue pour une session donnée
de l'examen. A - Dépôt des sujets de mémoires
À la fin de chaque année scolaire, il
convient de porter à la connaissance des instituteurs titulaires et des
professeurs des écoles titulaires que ceux d'entre eux qui souhaitent se
présenter à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
ou de professeur des écoles maître formateur doivent déposer
un sujet de mémoire, à l'inspection académique du département
dans lequel ils exercent, au plus tard un mois après la date de la rentrée
scolaire.
Les conditions d'inscription à l'examen seront
rappelées afin que seuls les candidats susceptibles de remplir les conditions
de services exigées au 31 décembre de l'année de l'examen
déposent un dossier. B - Constitution d'une commission d'agrément
des sujets de mémoire
Cette commission, présidée par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, ou par son représentant, est composée de membres du jury
choisis parmi les différentes catégories de personnel représentées
dans le jury. C - Agrément des sujets
Les sujets de mémoire devront être agréés
six mois au moins avant le dépôt du mémoire, qui interviendra
à une date fixée par l'inspecteur d'académie et choisie de
telle sorte que les membres du jury puissent en prendre connaissance avant la
soutenance. L'agrément d'un sujet est valable pour trois sessions au maximum,
réparties sur cinq années scolaires. Toutefois, un candidat ajourné
à l'issue des épreuves d'admission ou n'ayant pas passé ces
épreuves, peut solliciter, pour la session suivante, l'agrément
d'un nouveau sujet.
L'ensemble des sujets déposés à
l'inspection académique est examiné par la commission. Les décisions
de la commission - agrément ou refus d'agrément - sont notifiées
aux candidats. En cas de refus, la décision doit être motivée
précisément et le candidat est invité à présenter
dans les plus brefs délais un second et dernier sujet pour l'année
scolaire en cours.
Les candidats dont le sujet de mémoire a été
approuvé doivent être avertis qu'ils doivent conserver la décision
d'agrément (qui est valable une fois pour toutes) en vue de la joindre
le moment venu à leur dossier de candidature, le dépôt d'une
demande d'agrément de sujet de mémoire ne les dispensant pas de
faire acte de candidature à l'examen.
2 - Ouverture de l'examen
Conformément aux dispositions de l'article premier
de l'arrêté du 29 octobre 2001, l'examen du certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur
comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées par le recteur
de l'académie.
3 - Dépôt des candidatures
L'inscription des candidats doit être effectuée
auprès de l'inspection académique du département où
ils exercent leurs fonctions.
Les dates d'ouverture et de clôture des registres
d'inscription sont fixées par le recteur de l'académie. Il convient,
en la matière, de se référer aux dispositions applicables
pour les concours de recrutement.
4 - Vérification des dossiers. Contrôle
des conditions requises
Il appartient aux services des inspections académiques
de vérifier avant le début des épreuves que les candidats
remplissent bien les conditions requises pour faire acte de candidature. A - Situation administrative et services exigés
Cf. § B.1 et 2 ci-dessus (conditions d'inscription). B - Agrément du sujet de mémoire
Les candidats doivent obligatoirement joindre à
leur dossier la décision de la commission d'agrément approuvant
leur sujet de mémoire. C - Options
Conformément aux dispositions de l'arrêté
du 29 octobre 2001, les candidats qui le souhaitent (cf. § A.1 ci-dessus)
sont tenus de faire connaître, au moment de leur inscription, l'option qu'ils
ont éventuellement choisie parmi les suivantes :
- arts plastiques ;
- éducation musicale ;
- éducation physique et sportive ;
- langues et cultures régionales ;
- langues vivantes étrangères ;
- technologies et ressources éducatives.
Il est précisé que le choix d'une option
n'est, bien entendu, pas obligatoire, mais que seuls les candidats ayant indiqué
une option au moment de leur inscription seront autorisés à passer
un certificat d'aptitude spécialisé et que, par ailleurs, il n'est
pas possible de modifier ce choix après l'inscription. D - Admissibilité lors d'une précédente
session
Il est rappelé que, conformément aux
dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2001, les candidats
ayant été déclarés admissibles lors d'une session
de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des
écoles maître formateur gardent le bénéfice de cette
admissibilité pour deux nouvelles sessions de l'examen.
Il n'est pas nécessaire que ces deux sessions
suivent immédiatement celle à laquelle le candidat a été
déclaré admissible. Le candidat dispose d'un délai de quatre
ans après la fin de cette session pour subir jusqu'à deux fois les
seules épreuves d'admission de l'examen.
Le cas échéant, les candidats doivent
présenter un document signé de l'inspecteur d'académie, président
du jury, attestant qu'ils ont été admissibles à l'examen
du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles
maître formateur .
Dans ce document sera précisé que le
candidat :
- n'a pas encore subi les épreuves d'admission
;
- a déjà subi ces épreuves (en
indiquant la session).
Les candidats qui ont échoué à
l'issue des épreuves d'admission à la session 2002 ou qui n'ont
pas souhaité passer les épreuves d'admission lors de la session
2002 ou ceux qui bénéficient de l'admissibilité des années
précédentes dans les limites prévues par la circulaire passeront
les épreuves d'admission selon les règles désormais définies
par l'arrêté du 29 octobre 2001. E - Situations des candidats ne remplissant pas
toutes les conditions requises
Les dossiers des candidats qui ne remplissent pas toutes
les conditions requises doivent être rejetés.
La décision de rejet doit être notifiée
au candidat dans les meilleurs délais.
Conformément aux dispositions de la loi n°
79-587 du 11 juillet 1979, cette décision doit obligatoirement être
motivée. La lettre de notification doit également indiquer obligatoirement
à l'intéressé les voies de recours qui lui sont offertes
(cf. note de service n° 82-404 du 20 septembre 1982, annexe II).
5 - Admission et délivrance du certificat
d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître
formateur
La liste d'admission est établie par le président
du jury. Il est rappelé que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble
des épreuves un total inférieur à 95 points sur 160 ne peuvent
être déclarés admis.
Le recteur délivre le certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur
portant éventuellement mention de l'option choisie par le candidat.
Dans un but de simplification administrative, le recteur
établira un arrêté global d'admission au certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur.
L'extrait de l'arrêté d'admission adressé à chaque
candidat admis tiendra lieu de diplôme. À cette fin, l'ampliation
devra porter la mention : "La présente ampliation tient lieu de diplôme
du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles
maître formateur, (éventuellement) option".
6 - Information et aide aux candidats
Afin d'informer les candidats sur le niveau de compétences
attendu pour exercer les fonctions liées à l'obtention du CAFIPEMF
ainsi que sur les conditions de déroulement de l'examen, il est souhaitable
d'organiser une réunion d'information à l'inspection académique
sur l'examen, ses modalités, les ressources disponibles dans le département
(accès aux différentes bibliothèques et documentation pédagogique,
facilités accordées pour l'observation de classes, formateurs susceptibles
d'aider de leurs conseils pour l'élaboration des mémoires, modules
intégrés à des dispositifs des plans académiques de
formation continue des enseignants etc.).
L'introduction, dans les programmes d'actions de formation
continue, à l'échelon départemental ou académique,
de dispositifs de préparation au CAFIPEMF sont également à
développer.
Toute initiative susceptible d'améliorer les
conditions de recrutement des maîtres formateurs doit être encouragée
et soutenue.
D - SITUATION DES TITULAIRES D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE
AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES ÉCOLES MAÎTRE FORMATEUR
souhaitant obtenir un certificat d'aptitude aux fonctions
d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur spécialisé
et des titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de
professeur des écoles maître formateur spécialisé souhaitant
changer d'option.
Les personnels concernés étant déjà
titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des
écoles maître formateur devront uniquement subir à nouveau
les deux épreuves
déterminant le caractère optionnel du
certificat d'aptitude, c'est-à-dire la deuxième séquence
de la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité qui déterminera
la nouvelle note d'admissibilité (comme pour la première passation,
elle doit être égale ou supérieure à 15/20 avant affectation
d'un coefficient 3, pour autoriser le candidat à présenter l'épreuve
d'admission) ainsi que la critique de leçon ou l'animation (note de 0 à
20 affectée d'un coefficient 3).
Pour établir la notation, le jury conservera
la note antérieurement obtenue par les candidats à l'épreuve
de mémoire. Il est rappelé que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble
des épreuves un total inférieur à 95 points ne peuvent être
déclarés admis.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
(1) Sont également
pris en compte les services accomplis en qualité d'élève-instituteur
soumis aux dispositions du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 (recruté
au concours interne à compter de la session de 1982) et ceux accomplis
en qualité d'élève-instituteur à partir de la rentrée
scolaire de 1982 par les personnels qui, recrutés à la session de
1981 des concours internes, ont opté pour l'exercice des fonctions d'instituteur
pendant l'année scolaire 1982-1983. En revanche, les services accomplis en qualité
d'élève-instituteur par les personnels issus des concours externes
ne peuvent être pris en compte. Il en va de même des services accomplis
en cette qualité par les personnels issus des concours internes organisés
avant la session de 1982 (à l'exception de ceux mentionnés au premier
alinéa ci-dessus).