ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



PRATIQUES SPORTIVES
Charte des sections sportives scolaires
NOR : MENE0201343X
RLR : 932-3
CHARTE DU 13-6-2002
MEN
DESCO A9

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
PRÉAMBULE

Les pratiques sportives, au même titre que les pratiques culturelles, contribuent à l'épanouissement du jeune et à son intégration sociale.
Le sport est reconnu comme étant un moyen d'enrichissement physique mais aussi moral, culturel, intellectuel. Il est source de plaisir et d'accomplissement personnel. Il représente une contribution originale à la formation du citoyen, en particulier au sein de l'association sportive des établissements.
Les sections sportives scolaires définies par la circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 et remplaçant les anciennes sections sports-études, en rendant possible la pratique approfondie d'activités sportives dans un cadre scolaire, constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes.
En outre, même si ces sections ne s'inscrivent pas dans le cadre du sport de haut niveau (pôles France, jeunes, espoirs), elles peuvent néanmoins donner à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de pratique.
Article 1
La section sportive scolaire a vocation à accueillir les élèves, filles et garçons, motivés et aptes aussi bien au plan sportif qu'au plan scolaire, sans exclusive de l'un ou de l'autre. Elle fonctionne, uniquement, au sein d'un établissement du second degré (collège ou lycée).
À ce titre, elle est partie intégrante du projet de l'établissement au même titre que les autres secteurs (arts, enseignement européen...) et que les activités de l'association sportive.
Le conseil d'administration de l'établissement, au vu du cahier des charges établi après consultation de l'équipe pédagogique d'EPS, donne son avis sur l'ouverture de la section sportive, conformément à l'article 16-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985.
Partie intégrante du projet académique, les sections sportives scolaires s'inscrivent dans le cadre de la politique déconcentrée. Après consultation des services déconcentrés du ministère des sports et des fédérations sportives, leur nombre, les spécialités qu'elles couvrent et leur implantation géographique sont arrêtés annuellement par le recteur, en liaison avec l'IA-IPR d'EPS et après avis du CAEN. Les moyens nécessaires à leur fonctionnement sont prévus dans les dotations horaires des établissements qui les accueillent.
Article 2
La section sportive scolaire offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, en liaison avec les organes fédéraux et leur permet :
- de suivre une scolarité normale ;
- d'accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, ou le cas échéant, d'aborder le haut niveau de pratique sportive.
Article 3
La section sportive scolaire permet :
- de motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le sport qu'ils affectionnent, d'exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale ;
- de développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences d'un travail suivi et régulier ;
- de les ouvrir sur l'extérieur et de développer leur autonomie ;
- de leur permettre d'acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le cadre d'une solidarité collective ;
- de les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et d'adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres ;
- de participer à leur éducation citoyenne ;
- de contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement.
Article 4
Sous certaines conditions, arrêtées avec le chef d'établissement, l'équipe enseignante et, le cas échéant, avec une fédération sportive, la section sportive scolaire peut être proposée comme dispositif de remédiation et de nouvelle chance de réussite à un jeune qui se trouverait en rupture avec le système scolaire.
Il peut être proposé à l'élève de formaliser son engagement tant avec l'établissement scolaire d'accueil qu'avec la fédération sportive concernée. L'accueil dans ces sections peut être également envisagé pour des jeunes dont les performances sportives sont à valoriser malgré des résultats scolaires plus modestes.
Article 5
En tenant compte des implantations géographiques qui peuvent être imposées par certaines spécialités sportives (ski, voile, équitation...), des dérogations à la carte scolaire peuvent être accordées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. L'affectation des élèves s'effectue alors, dans le cadre de la réglementation en vigueur et selon les procédures arrêtées au plan départemental par les inspecteurs d'académie.
Article 6
La responsabilité de la section sportive scolaire est confiée à un enseignant d'EPS de l'établissement dont les compétences sont reconnues pour permettre le bon fonctionnement du projet. Il peut coordonner une équipe pluridisciplinaire d'enseignants volontaires et motivés.
Article 7
La pratique sportive dans le cadre des horaires de la section sportive scolaire ne peut en aucun cas se substituer à l'horaire obligatoire d'éducation physique et sportive mais elle vient le compléter. Elle ne doit pas entrer en concurrence avec l'utilisation des installations sportives pour l'EPS obligatoire.
De même, les activités de la section sportive scolaire ne constituent pas une alternative aux activités proposées par l'association sportive.
La section sportive participe aux activités de l'association sportive et aux rencontres sportives organisées dans le cadre de l'UNSS.
Article 8
L'horaire de la section sportive doit être défini avec précision et intégré dans l'emploi du temps de l'élève. L'équilibre entre le temps consacré aux horaires obligatoires de l'EPS, à la pratique sportive, au sport scolaire d'une part, et celui consacré à l'étude des autres disciplines d'autre part, doit être une priorité dans l'élaboration de l'emploi du temps de la section. De même, les temps de repos doivent alterner de façon équilibrée avec les temps d'études, les durées de pratique sportive et les périodes de compétition.
Article 9
La place de la section sportive dans le projet d'établissement, sa contribution aux résultats et à la réussite des élèves peuvent conduire, le cas échéant, à une analyse avec les autorités académiques sur les moyens complémentaires nécessaires (horaires, accompagnement, formation etc.).
Article 10
Avec le soutien des fédérations sportives, la section sportive scolaire peut permettre l'éclosion de jeunes sportifs de bon niveau tout en participant à la formation de futurs arbitres, responsables ou dirigeants. Elle contribue ainsi à la dynamisation du tissu sportif local.
Dans cette perspective, une convention pluriannuelle, engageant les différentes parties impliquées (collectivités locales, services déconcentrés du ministère des sports, fédérations sportives, intervenants extérieurs, associations) et l'EPLE doit être établie. Pour chaque section, cette convention fait l'objet d'une évaluation annuelle dont les résultats sont transmis au conseil d'administration de l'établissement qui l'a, au préalable, autorisée.
Article 11
Il conviendra de veiller désormais à ce que le suivi médical des élèves fasse l'objet d'une coopération étroite entre les enseignants, le médecin de l'éducation nationale et le médecin assurant le suivi médico-sportif. Les conclusions des examens doivent parvenir régulièrement aux enseignants conformément aux textes régissant le secret médical (circulaire n° 92-056 du 13 mars 1992).
De même le médecin de l'éducation nationale doit recevoir au début du premier trimestre une copie de l'examen médical de sélection des élèves ayant intégré la section sportive. Un compte rendu lui est adressé après chaque bilan. Si une fatigue ou des difficultés scolaires apparaissent, le médecin de l'éducation nationale doit en être immédiatement tenu informé afin qu'il juge de l'opportunité de la visite médicale intermédiaire mentionnée dans la circulaire précitée.
En retour, le médecin de l'éducation nationale fait parvenir au médecin assurant le suivi médico-sportif toutes les informations recueillies lors du bilan intermédiaire ou des examens effectués dans le cadre de la mission de la promotion de la santé.
Article 12
La section sportive est mise en place pour une durée de trois ans. À l'issue de ces trois années, une évaluation réalisée par les corps d'inspection concernés permettra de proposer ou non au conseil d'administration de l'EPLE la poursuite du recrutement de nouveaux élèves.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

 
B.O. n°25 du 20 juin 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/25/ensel.htm