PRATIQUESSPORTIVES
Charte
des sections sportives scolaires
NOR : MENE0201343X
RLR : 932-3
CHARTE DU 13-6-2002
MEN
DESCO A9 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationalePRÉAMBULE
Les pratiques sportives, au même
titre que les pratiques culturelles, contribuent à l'épanouissement
du jeune et à son intégration sociale.
Le sport est reconnu comme étant
un moyen d'enrichissement physique mais aussi moral, culturel, intellectuel. Il
est source de plaisir et d'accomplissement personnel. Il représente une
contribution originale à la formation du citoyen, en particulier au sein
de l'association sportive des établissements.
Les sections sportives scolaires définies
par la circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 et remplaçant
les anciennes sections sports-études, en rendant possible la pratique approfondie
d'activités sportives dans un cadre scolaire, constituent un dispositif
de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des
jeunes.
En outre, même si ces sections
ne s'inscrivent pas dans le cadre du sport de haut niveau (pôles France,
jeunes, espoirs), elles peuvent néanmoins donner à l'élève
la possibilité d'atteindre un haut niveau de pratique. Article 1
La section sportive scolaire a vocation
à accueillir les élèves, filles et garçons, motivés
et aptes aussi bien au plan sportif qu'au plan scolaire, sans exclusive de l'un
ou de l'autre. Elle fonctionne, uniquement, au sein d'un établissement
du second degré (collège ou lycée).
À ce titre, elle est partie
intégrante du projet de l'établissement au même titre que
les autres secteurs (arts, enseignement européen...) et que les activités
de l'association sportive.
Le conseil d'administration de l'établissement,
au vu du cahier des charges établi après consultation de l'équipe
pédagogique d'EPS, donne son avis sur l'ouverture de la section sportive,
conformément à l'article 16-1 du décret n° 85-924 du
30 août 1985.
Partie intégrante du projet
académique, les sections sportives scolaires s'inscrivent dans le cadre
de la politique déconcentrée. Après consultation des services
déconcentrés du ministère des sports et des fédérations
sportives, leur nombre, les spécialités qu'elles couvrent et leur
implantation géographique sont arrêtés annuellement par le
recteur, en liaison avec l'IA-IPR d'EPS et après avis du CAEN. Les moyens
nécessaires à leur fonctionnement sont prévus dans les dotations
horaires des établissements qui les accueillent. Article 2
La section sportive scolaire offre
à des élèves motivés un complément de pratique
sportive approfondie, en liaison avec les organes fédéraux et leur
permet :
- de suivre une scolarité normale
;
- d'accéder à des performances
sportives de niveau départemental, voire régional, ou le cas échéant,
d'aborder le haut niveau de pratique sportive. Article 3
La section sportive scolaire permet
:
- de motiver les élèves
en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans
le sport qu'ils affectionnent, d'exprimer des compétences qui peuvent contribuer
à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale
;
- de développer leur goût
de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences d'un travail
suivi et régulier ;
- de les ouvrir sur l'extérieur
et de développer leur autonomie ;
- de leur permettre d'acquérir
une culture d'équipe et de vivre dans le cadre d'une solidarité
collective ;
- de les aider à évoluer
dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et d'adopter des
comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres
;
- de participer à leur éducation
citoyenne ;
- de contribuer à l'ambiance
sportive de l'établissement. Article 4
Sous certaines conditions, arrêtées
avec le chef d'établissement, l'équipe enseignante et, le cas échéant,
avec une fédération sportive, la section sportive scolaire peut
être proposée comme dispositif de remédiation et de nouvelle
chance de réussite à un jeune qui se trouverait en rupture avec
le système scolaire.
Il peut être proposé
à l'élève de formaliser son engagement tant avec l'établissement
scolaire d'accueil qu'avec la fédération sportive concernée.
L'accueil dans ces sections peut être également envisagé pour
des jeunes dont les performances sportives sont à valoriser malgré
des résultats scolaires plus modestes. Article 5
En tenant compte des implantations
géographiques qui peuvent être imposées par certaines spécialités
sportives (ski, voile, équitation...), des dérogations à
la carte scolaire peuvent être accordées par les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
L'affectation des élèves s'effectue alors, dans le cadre de la réglementation
en vigueur et selon les procédures arrêtées au plan départemental
par les inspecteurs d'académie. Article 6
La responsabilité de la section
sportive scolaire est confiée à un enseignant d'EPS de l'établissement
dont les compétences sont reconnues pour permettre le bon fonctionnement
du projet. Il peut coordonner une équipe pluridisciplinaire d'enseignants
volontaires et motivés. Article 7
La pratique sportive dans le cadre
des horaires de la section sportive scolaire ne peut en aucun cas se substituer
à l'horaire obligatoire d'éducation physique et sportive mais elle
vient le compléter. Elle ne doit pas entrer en concurrence avec l'utilisation
des installations sportives pour l'EPS obligatoire.
De même, les activités
de la section sportive scolaire ne constituent pas une alternative aux activités
proposées par l'association sportive.
La section sportive participe aux
activités de l'association sportive et aux rencontres sportives organisées
dans le cadre de l'UNSS. Article 8
L'horaire de la section sportive doit
être défini avec précision et intégré dans l'emploi
du temps de l'élève. L'équilibre entre le temps consacré
aux horaires obligatoires de l'EPS, à la pratique sportive, au sport scolaire
d'une part, et celui consacré à l'étude des autres disciplines
d'autre part, doit être une priorité dans l'élaboration de
l'emploi du temps de la section. De même, les temps de repos doivent alterner
de façon équilibrée avec les temps d'études, les durées
de pratique sportive et les périodes de compétition. Article 9
La place de la section sportive dans
le projet d'établissement, sa contribution aux résultats et à
la réussite des élèves peuvent conduire, le cas échéant,
à une analyse avec les autorités académiques sur les moyens
complémentaires nécessaires (horaires, accompagnement, formation
etc.). Article 10
Avec le soutien des fédérations
sportives, la section sportive scolaire peut permettre l'éclosion de jeunes
sportifs de bon niveau tout en participant à la formation de futurs arbitres,
responsables ou dirigeants. Elle contribue ainsi à la dynamisation du tissu
sportif local.
Dans cette perspective, une convention
pluriannuelle, engageant les différentes parties impliquées (collectivités
locales, services déconcentrés du ministère des sports, fédérations
sportives, intervenants extérieurs, associations) et l'EPLE doit être
établie. Pour chaque section, cette convention fait l'objet d'une évaluation
annuelle dont les résultats sont transmis au conseil d'administration de
l'établissement qui l'a, au préalable, autorisée.
Article 11
Il conviendra de veiller désormais
à ce que le suivi médical des élèves fasse l'objet
d'une coopération étroite entre les enseignants, le médecin
de l'éducation nationale et le médecin assurant le suivi médico-sportif.
Les conclusions des examens doivent parvenir régulièrement aux enseignants
conformément aux textes régissant le secret médical (circulaire
n° 92-056 du 13 mars 1992).
De même le médecin de
l'éducation nationale doit recevoir au début du premier trimestre
une copie de l'examen médical de sélection des élèves
ayant intégré la section sportive. Un compte rendu lui est adressé
après chaque bilan. Si une fatigue ou des difficultés scolaires
apparaissent, le médecin de l'éducation nationale doit en être
immédiatement tenu informé afin qu'il juge de l'opportunité
de la visite médicale intermédiaire mentionnée dans la circulaire
précitée.
En retour, le médecin de l'éducation
nationale fait parvenir au médecin assurant le suivi médico-sportif
toutes les informations recueillies lors du bilan intermédiaire ou des
examens effectués dans le cadre de la mission de la promotion de la santé.
Article 12
La section sportive est mise en place
pour une durée de trois ans. À l'issue de ces trois années,
une évaluation réalisée par les corps d'inspection concernés
permettra de proposer ou non au conseil d'administration de l'EPLE la poursuite
du recrutement de nouveaux élèves.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR