TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX



ACTION
SOCIALE
Conditions d'examen des dossiers de secours et de prêts en commission départementale d'action sociale
NOR : MENA0201685C
RLR : 270-0
CIRCULAIRE N°2002-156 DU 17-7-2002
MEN
DPATE A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,directrices et directeurs des services départementaux de l'éduction nationale
o Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les conditions d'examen des dossiers de secours et de prêts en commission départementale d'action sociale (CDAS). La plupart des commissions procèdent à l'examen de dossiers nominatifs, d'autres analysent les situations sociales qui leurs sont soumises sur la base de dossiers dont toute mention nominative a été préalablement retirée ou biffée.
La présente circulaire poursuit un triple objectif :
- harmoniser les procédures d'instruction des demandes d'aides et de prêts ;
- renforcer la garantie de secret de la vie privée ;
- clarifier les obligations de secret des personnels sociaux d'une part et des membres des commissions d'action sociale d'autre part.
Après avoir rappelé les spécificités du rôle et de la composition des commissions chargées de l'action sociale (I), les conditions d'examen des demandes d'aide sociale seront précisées (II), ainsi que les obligations des personnels sociaux, des membres des commissions et des personnels ayant à traiter de données nominatives en matière de secret professionnel. (III)

I - Spécificités de la composition et du rôle des commissions d'action sociale
Les commissions d'action sociale ont été redéfinies par arrêté du 4 octobre 1991 modifié par l'arrêté du 21 février 2001. Contrairement aux commissions d'attribution des aides de la plupart des ministères, les commissions d'action sociale de l'éducation nationale ne sont pas paritaires mais tripartites avec des représentants :
- de l'administration ;
- des fédérations de fonctionnaires de l'éducation nationale ;
- de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Ce dispositif original permet la coopération des différents intervenants à la mise en œuvre des prestations d'action sociale, dans l'intérêt même des personnels relevant du ministère chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère chargé des sports.
Aux termes de l'arrêté du 4 octobre 1991, seules les commissions départementales sont habilitées à examiner les demandes de prêts et secours : elles ont notamment pour rôle "de suivre la mise en œuvre des prestations d'action sociale individuelles ou collectives dans le département" alors que les commissions académiques ont pour rôle "de suivre la politique d'action sociale mise en œuvre dans l'académie en application des directives ministérielles et interministérielles". Afin de préserver la plus stricte confidentialité, l'examen des dossiers ne doit être effectué qu'au seul niveau départemental.

II - Les conditions d'examen des dossiers sociaux
Pour l'examen des dossiers de demande d'aide sociale des agents de l'éducation nationale, la représentation tripartite, pour demeurer efficiente, suppose que les dossiers lui soient présentés, en séance, de manière nominative.
Si pour la bonne intelligence du fonctionnement de la commission, il est apparu nécessaire de retenir une présentation nominative des dossiers, il conviendra néanmoins de veiller au respect scrupuleux de la confidentialité de l'instruction des dossiers, du dépôt de la demande jusqu'au mandatement de la dépense. Ces procédures, qui relèvent de la compétence des services déconcentrés, ainsi que la liste nominative des membres de la CDAS doivent être connues des agents sollicitant un prêt ou un secours.
Toutefois, il peut arriver qu'un agent souhaite, pour un motif dont il appartient à l'assistant de service social d'apprécier l'opportunité, que son dossier soit couvert par l'anonymat. Si ce motif est pertinent, l'anonymat doit être respecté devant la commission mais celle-ci doit être informée précisément sur la situation sociale en cause en ce qui concerne en particulier les aides qui auraient pu être accordées précédemment ou par d'autres organismes sans toutefois que ces informations nécessaires à l'éclairage de la commission soient de nature à lever, de fait, l'anonymat demandé.

III - Le respect des obligations de secret professionnel
Conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et en vertu de l'article 9 du code civil, "chacun a droit au respect de sa vie privée". Les conditions d'examen des demandes d'aide sociale ont pour corollaire l'exigence d'un respect absolu par l'ensemble des membres et experts participant à ces commissions, de l'obligation de secret professionnel.
Cette obligation de secret professionnel fait l'objet de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
"Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal."
Les violations du secret professionnel sont, pour l'ensemble des fonctionnaires, susceptibles de sanctions pénales, sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Il apparaît qu'en matière d'examen des demandes d'aide sociale en commission d'action sociale, l'ensemble des membres et experts présents sont soumis à l'obligation de secret en raison même du caractère non divulgable des informations traitées.
1 - Le secret professionnel
Le secret professionnel peut être défini comme le devoir de taire toute information confidentielle acquise dans le cadre de ses fonctions ou missions. La révélation d'un secret à un tiers expose à une sanction pénale.
L'article L. 226-13 du code pénal précise ainsi que :
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
a) Les personnels sociaux
L'assistant de service social qui intervient en qualité d'expert est tenu au secret professionnel en application de l'article L. 411-3 du code l'action sociale et des familles qui prévoit que :
"Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (...)"
Il est tenu au secret, y compris vis-à-vis des autorités hiérarchiques, pour toutes les informations de nature personnelle dont il peut être destinataire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'assistant de service social peut recevoir communication par le demandeur d'informations complémentaires qui relèvent du secret professionnel dès l'instant où elles touchent à l'intimité de la personne ou qu'elles sont sans incidence directe sur la demande d'aide. L'assistant de service social ne devra en faire état ni à l'autorité administrative, ni à la commission d'action sociale. Il pourra néanmoins tenir le plus grand compte de ce qui lui aura été confié pour émettre un avis sur le dossier soumis à la commission.
b) Les membres des CDAS
Tous les membres de la commission départementale d'action sociale participant à l'examen des demandes d'aide sont directement tenus de conserver le secret sur toutes les informations ayant trait à la vie privée des demandeurs et dont ils sont susceptibles d'avoir connaissance dans l'examen des dossiers (situation personnelle, situation familiale, difficultés financières, et d'une façon générale toute donnée à caractère personnel relative à une personne identifiée).
c) Le secret des débats
Le fait que plusieurs membres de la commission départementale aient connaissance des informations secrètes est sans incidence sur la nature de l'information et n'exonère aucun des membres de la commission de ses obligations. L'obligation de secret s'applique aussi bien aux dépositaires de secrets confiés (assistants de service sociaux) qu'aux dépositaires de secrets acquis (membres des CDAS).
Il conviendra de rappeler qu'outre le secret des débats des commissions, chaque membre devra veiller à se garder d'évoquer ces sujets - même avec d'autres membres - dans des lieux publics ou par téléphone ou à laisser par négligence ou imprévoyance des documents confidentiels, accessibles à d'autres personnes (sur un bureau, dans une corbeille, au secrétariat...).
Le défaut de précaution est sanctionnable, même en l'absence de toute action volontaire.
Enfin, tout fonctionnaire doit respecter le secret professionnel notamment à l'égard de ses collègues qui n'ont pas, en raison de leurs attributions, à connaître de l'information en cause. Il conviendra de veiller en particulier que le mandatement de la dépense soit lui-même entouré des précautions d'usage quant à la confidentialité qui lui est attachée.
2 - Le respect de la vie privée des agents en matière d'informatique et de libertés
Il convient de veiller tout particulièrement au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
"(...) les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État (...) sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés" (art. 15).
L'administration doit s'attacher à vérifier le respect de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée et faire détruire tous les fichiers ou parties de fichiers comportant des données sociales qui auraient pu être collectées dans le cadre des demandes d'aide sociale, n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL et n'ayant pas reçu une autorisation expresse de cette autorité.
Les infractions aux dispositions de la loi sont prévues et réprimées par des peines d'emprisonnement et d'amendes en vertu des articles L. 226-16 à 26-24 du code pénal.
Les responsables des services ayant à traiter des données sociales touchant à l'intimité de la vie privée devront s'assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.
Vous veillerez à ce que l'ensemble des personnes concernées aient une communication écrite des dispositions de la présente circulaire, qu'elles soient représentantes de l'administration, partenaires des instances consultatives ou fonctionnaires des services académiques.
À l'occasion des formations prévues par la circulaire du 12 juillet 1999 (B.O. n° 29 du 22 juillet 1999), il conviendra de prévoir une sensibilisation des membres des CDAS sur les dispositions de la présente circulaire.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


 
B.O. n°30 du 25 juillet 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/30/trait.htm