SERVICE
DES INFIRMIER(E)S DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
RELEVANT DU MEN COMPORTANT UN INTERNAT
C. n°2002-167 du 2-8-2002 NOR : MENA0201857C RLR : 627-2a MEN - DPATE A1Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents
et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur
; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à
caractère administratif
o
La présente circulaire
a pour objet de préciser l'horaire de travail et les modalités d'organisation
du service des infirmier(e)s exerçant en internat. La circulaire n°
2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service et des personnels d'encadrement exerçant dans les services
déconcentrés ou établissements relevant du ministre chargé
de l'éducation nationale (enseignement scolaire et supérieur),
a abrogé
la circulaire n° 73-097 du 22 février 1973 modifiée par la
note de service n° 86-139 du 18 mars 1986, en ce qui concerne les horaires
et les congés des infirmières et infirmiers en fonction dans les
établissements publics locaux d'enseignement.
La présente circulaire abroge
l'ensemble des dispositions de la circulaire du 22 février 1973 modifiée
relatives aux infirmier(e)s exerçant dans des établissements comportant
un internat.
I - Organisation du service
Le service des infirmier(e)s dans les établissements
publics d'enseignement et de formation comportant un internat s'inscrit dans le
cadre des horaires de travail et des congés définis par le décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique
de l'État et les textes pris pour son application au ministère de
l'éducation nationale.
En début d'année, une réunion
est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point
le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation
et les modalités d'organisation du service.
Les infirmier(e)s affectées dans un établissement
comportant un internat bénéficient d'une concession de logement
par nécessité absolue de service qui lui est obligatoirement attribué.
En aucun cas le logement de fonction ne doit être détourné
de son affectation. Il doit permettre à l'infirmier(e) d'installer son
foyer dans des conditions normales.
En contrepartie, les infirmier(e)s doivent, en plus
de leur service hebdomadaire statutaire, assurer chaque semaine trois nuits d'astreinte
comprise entre 21h et 7 h. Ce temps d'astreinte ne donne pas lieu à compensation.
En revanche, le temps d'intervention éventuellement
effectué lors d'une nuit d'astreinte donne lieu à une récupération
du temps travaillé majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5
au prorata du temps d'intervention, temps récupéré au plus
tard dans le trimestre suivant le temps d'intervention. Ainsi, à titre
d'exemples, quarante-cinq minutes seront récupérées pour
une demi-heure de travail effectif, ou une heure trente minutes seront récupérées
pour une heure de travail effectif.
Lors de la soirée précédant chaque
nuit soumise à astreinte, et exclusivement dans ce cas, un service de soirée
peut être organisé par le chef d'établissement, en concertation
avec l'infirmier(e), en fonction des besoins des élèves (soins,
relation d'aide, accompagnement...) et des actions à conduire, au cours
de la plage horaire comprise entre 18 heures et 21 heures. La périodicité
de ces interventions peut être discutée lors de l'élaboration
du calendrier prévisionnel de travail.
L'astreinte de nuit des infirmier(e)s d'internat logé(e)s
par nécessité absolue de service (NAS) s'effectue dans le logement
de fonction ou à proximité immédiate. L'infirmier(e) doit
être joignable et en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais
en cas d'urgence.
Dans les établissements qui disposent de deux
infirmier(e)s logé(e)s, les trois nuits d'astreinte sont accomplies par
chaque infirmier(e), selon une périodicité organisée, après
concertation avec les intéressé(e)s, par le chef d'établissement
et sous sa responsabilité. Le service de soirée est alors organisé
selon les modalités susmentionnées.
II - Mise en place du protocole national sur l'organisation
des soins et des urgences dans les écoles et les établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) (B.O. n° 1 du 6 janvier 2000)
Compte tenu de la nouvelle organisation des astreintes
auxquelles sont soumis(e)s les infirmier(e)s d'internat, le chef d'établissement
doit faire afficher le tableau de service des infirmier(e)s dans tous les lieux
passants de l'établissement afin que les jours et horaires de présence
de l'infirmier(e) et les heures de soins soient connus de tous les usagers.
L'organisation du service de nuit devra être
également affichée de la même façon. Le protocole national
sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements
publics locaux d'enseignement (publié au B.O. n° 1 du 6 janvier 2000)
permet de compléter, en tant que de besoin, le présent dispositif
en garantissant une intervention efficace en cas de maladie ou d'accident survenant
à un élève, en l'absence d'infirmier(e).
Les présentes dispositions ne sauraient transférer
sur d'autres personnels de l'établissement l'exécution des tâches
spécifiques liées à la fonction et aux compétences
de l'infirmier(e). Elles reconnaissent aussi aux chefs d'établissement
leur pleine responsabilité dans l'organisation des services et la mise
en uvre du protocole national, dans le respect des dispositions du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 et dans les conditions et limites fixées
par l'article 121-3 du code pénal.
Les infirmier(e)s d'internat ne sont pas concerné(e)s
par le service d'été et de petites vacances organisé pendant
les congés des élèves.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE