ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Classes
à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés
destinés aux élèves des écoles et des collèges
NOR
: MENE0201869A
RLR
: 514-0 ; 523-4
ARRETÉ DU 31-7-2002
JO DU 8-8-2002
MEN - DESCO
MCC Vu code de l'éducation,
not. art. L. 212-8, L. 312-5 à L. 312-8 et L. 361-1 à L. 362-5 ;
L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; D. n° 85-924 du 3-8-1985 mod. ; D. n°
90-484 du 14-6-1990 mod. D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; D. n° 96-465
du 28-5-1996 ; A. du 8-11-1974 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 26-12-1996 ; A. du 1-1-1997
mod. ; A. du 15-9-1998 mod. ; A. du 14-1-2002 mod. ; A. du 14-1-2002 modifiant
A. du 26-12-1996 ; arrêtés du 25-1-2002 ; avis du CSE du 6-6-2002Article 1 - Des
classes à horaires aménagés peuvent être organisées
dans les écoles élémentaires et les collèges afin
de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires
et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé.
Dans les écoles, cette organisation n'interviendra
pas avant la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux.
Cet enseignement est dispensé avec le concours
des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique
et de danse, écoles municipales agréés gérés
par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations
ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé
de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet
enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles,
sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques. Article 2 - La
mise en place des classes à horaires aménagés est décidée,
pour le premier degré, par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, et pour le second
degré, par le recteur sur proposition de l'établissement concerné.
La décision intervient après concertation avec les partenaires concernés,
notamment le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, avis du directeur régional des affaires
culturelles et signature de la convention définie à l'article 6
du présent arrêté. Article 3 - L'admission
des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires
en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée
et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles. Article 4 - Des
circulaires interministérielles définissent les horaires et les
programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne
la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement
artistique.
À l'école, l'enseignement musical comprend
une éducation générale et technique et, selon la dominante,
vocale ou instrumentale, une formation à la pratique vocale ou instrumentale.
Au collège, l'enseignement musical est constitué
de deux volets, qui doivent être mis en relation, une éducation générale
et technique et une formation vocale et instrumentale.
Les enseignants de l'éducation nationale et
de l'enseignement spécialisé élaborent dans ce cadre un projet
pédagogique concerté qui s'appuie sur leurs apports complémentaires
et prend en compte le niveau spécifique des élèves. Article 5 -
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, l'organisation
générale des études des classes correspondantes de l'école
élémentaire et du collège s'applique aux classes à
horaires aménagés. Article 6 - Les
modalités de fonctionnement des classes à horaires aménagés
font l'objet d'une convention signée entre la ou les collectivités
territoriales, l'institution ou l'association concernée et soit l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, pour l'école élémentaire, soit le chef d'établissement,
après accord du conseil d'administration du collège. Pour les établissements
d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention
est signée également par le directeur de l'établissement. Article 7 - L'arrêté
du 8 novembre 1974 relatif aux classes à horaires aménagés
instituées dans certains établissements d'enseignement élémentaire
et de second degré (premier cycle) et destinées aux élèves
des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de
musique contrôlées par l'État (écoles nationales de
musique, écoles municipales agrées du deuxième degré)
est abrogé. Article 8 - Le
directeur ayant compétence sur l'enseignement scolaire et les directeurs
ayant compétence sur la musique, la danse, le théâtre, les
arts du spectacle et les arts plastiques sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles
Sylvie HUBAC