ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Classes
à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires
et les collèges
NOR
: MENE0201870C
RLR
: 514-0 ; 523-4
CIRCULAIRE N°2002-165
DU 2-8-2002
MEN - DESCO
MCC Texte adressé aux préfètes
et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie
; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux
inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux
; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier
degré ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs
d'école ; aux responsables des établissements d'enseignement contrôlés
par l'État
o
Un arrêté interministériel
pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre
de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2002, fixe les conditions
d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés
destinées aux élèves des écoles et collèges
bénéficiant d'un enseignement artistique renforcé.
La présente circulaire, qui se
substitue aux circulaires n°
84-165 du 4 mai 1984 et n° 86-097 du 3 mars 1986, rappelle les principes
et précise les conditions qui régissent le fonctionnement des classes
à horaires aménagés musicales. Elle apporte également
des indications complémentaires sur leur organisation dans les écoles
et les collèges.
Les dispositions de cette circulaire sont applicables
à compter de la rentrée de septembre 2002 pour les nouvelles ouvertures
de classes à horaires aménagés musicales et de manière
progressive pour ces mêmes classes déjà existantes, la période
transitoire ne devant pas excéder deux années scolaires.
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AU PREMIER ET AU SECOND DEGRÉS
1.1 Finalités et principes
Les classes à horaires aménagés
musicales offrent à des élèves motivés par les activités
musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité
avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique
dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures
chances d'épanouissement. Cette formation spécifique vise à
développer des capacités musicales affirmées dont les prolongements
attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, conformément
au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère
de la culture. À l'issue de la classe de troisième, les élèves
des classes à horaires aménagés musicales auront accès
à toutes les filières de l'enseignement général, technologique
et professionnel.
L'organisation des activités réunissant
les élèves qui suivent un enseignement musical renforcé et
ceux des autres classes est facilitée afin que les classes à horaires
aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière
continue les mêmes élèves. Dans une agglomération,
la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur
concentration ; les zones d'éducation prioritaire doivent accueillir de
telles classes aussi souvent que possible.
On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit
écarté, pour des raisons économiques, de l'enseignement musical
proposé.
I.2 Modalités de fonctionnement
Un projet pédagogique global concerté
entre l'enseignement général et l'enseignement artistique spécialisé
Les classes musicales sont constituées autour
d'un projet pédagogique global équilibré qui respecte la
double finalité de ces classes et qui s'intègre au projet d'école
ou au projet d'établissement. Cette intégration doit favoriser les
nécessaires concertations et collaborations entre les enseignants (école,
collège, école de musique) et, selon les questions à traiter,
le directeur de l'école ou le principal du collège et les responsables
des structures musicales. Cette concertation aura notamment pour objet de veiller
à établir une régulation des différentes activités
proposées aux élèves suivant ces formations et à inciter
à la recherche de prolongements de caractère interdisciplinaire.
Les objectifs et les contenus de l'enseignement musical
seront établis par un groupe de travail interministériel et feront
l'objet d'une publication ultérieure.
De plus, la mise en place et l'organisation en partenariat
de rencontres musicales et de diverses manifestations artistiques contribuent
au développement et au rayonnement des classes à enseignement musical
renforcé. Des activités coordonnées
Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place,
les responsables de l'école et du collège sont invités à
coordonner les activités de l'élève de manière à
instituer, notamment dans sa journée, un équilibre adapté
à son rythme biologique, tout en facilitant l'organisation de son travail
scolaire.
Pour contribuer à la réalisation de cet
équilibre, dans la mesure des possibilités présentes dans
les établissements, il pourra être procédé à
un regroupement des séquences d'enseignement général. Ce
regroupement laisse disponibles, selon une amplitude liée à la nature
et aux contraintes des activités musicales dispensées et à
l'âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés par
la structure musicale concernée. Un partenariat formalisé par une convention
Ces classes constituent également, en tant que
lieux de pratiques renforcées dans le domaine instrumental ou vocal au
sein de l'école ou du collège où elles sont implantées,
un élément moteur pour le développement de la vie musicale
dans l'établissement et la cité grâce à la contribution
conjointe des compétences pédagogiques complémentaires des
deux catégories d'enseignants.
À ce titre, ces classes participent de la volonté
de conduire une politique concertée de développement culturel répondant,
entre autres, à des objectifs de démocratisation.
L'organisation et le fonctionnement de ces classes
sont régis par une convention signée, après concertation,
par le chef d'établissement sur accord du conseil d'administration de l'établissement
public local d'enseignement pour le second degré ou l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
pour le premier degré et le représentant de la ou des collectivités
territoriales intéressées et le responsable gestionnaire de la structure
musicale concernée lorsque c'est une personne morale. Pour les établissements
d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention
est signée par le directeur de l'établissement.
Sont signataires :
- pour le premier degré, la commune siège
et éventuellement une ou plusieurs communes susceptibles de s'impliquer
dans la mise en place du dispositif ;
- pour le second degré, la commune siège
et le conseil général ainsi qu'éventuellement d'autres collectivités
territoriales.
Une même structure musicale peut passer convention
pour plusieurs écoles élémentaires ou collèges.
La convention précise les modalités de
collaboration entre les partenaires, notamment les conditions de financement de
ces classes, ainsi que les horaires de l'enseignement musical et la cohérence
des activités d'enseignement. Elle est conclue pour une période
d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Pour le premier degré, le maire inscrit les
enfants sur proposition de la commission définie ci-dessous (II.1, b).
Pour les enfants originaires d'autres communes, une participation financière
peut être demandée à la commune de résidence au prorata
du nombre d'élèves concernés, en application de l'article
23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à
la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État, codifiée à L 212-8 du code
de l'éducation. Une évaluation bien intégrée
La formation dispensée dans les classes musicales
fait l'objet d'une évaluation régulière qui s'exerce au sein
de l'école ou du collège et au niveau académique.
À l'école et au collège, l'évaluation
est inscrite dans le projet d'école ou d'établissement. La concertation
entre l'ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à
la mise en place d'une observation continue de l'élève. Elle permet
d'élaborer conjointement des critères et procédures d'évaluation
visant l'admission dans ces classes puis des critères permettant d'évaluer
la réussite de l'élève tout au long de son parcours. C'est
dans ce cadre que sont pris en compte, pour les élèves issus d'une
classe à horaires aménagés de l'école élémentaire,
les résultats obtenus à la fin du CM2.
La convention passée entre les partenaires
prévoit les modalités et la fréquence d'un bilan de fonctionnement
qui sera transmis aux autorités de tutelle.
En outre, un bilan académique du fonctionnement
de ces classes et de la formation qu'elles ont pour mission de délivrer
est établi régulièrement. Ce bilan est transmis par les recteurs
et par les directeurs régionaux des affaires culturelles aux directeurs
des administrations centrales dans chacun des ministères concernés.
II - ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PAR NIVEAU
D'ENSEIGNEMENT
Les classes poursuivant un projet artistique associant
formation musicale et vocale de haut niveau et politique de diffusion ("maîtrises")
relèvent de l'esprit du dispositif présenté ci-dessus. Cependant,
leur originalité fera ultérieurement l'objet d'une circulaire spécifique
concernant leurs modalités d'organisation pédagogique.
II.1 Écoles
a) Implantation des classes à horaires aménagés
Pour les créations de classes à horaires
aménagés musicales (qui peuvent procéder de la transformation
de classes existantes), il est nécessaire de prévoir une implantation
:
- dans une école comportant au moins 10 classes
afin de préserver toute la souplesse nécessaire au bon déroulement
de la scolarité des enfants, à titre exceptionnel dans une école
de plus petite dimension ;
- en tenant compte de l'intérêt que porte
l'équipe éducative à leur fonctionnement, de la réelle
motivation qu'elle témoigne et de l'engagement dont elle est prête
à faire preuve.
L'effectif des classes à horaires aménagés
est défini en fonction de critères retenus dans le département
pour les classes élémentaires. En tout état de cause, l'effectif
de ces classes se situera dans la moyenne de celles de l'école.
Dans tous les cas, l'implantation de ces classes, qui
s'inscrit dans la procédure normale d'examen de la carte scolaire du premier
degré, est soumise à l'avis du directeur régional des affaires
culturelles, du comité technique paritaire départemental, et du
conseil départemental de l'éducation nationale, qui seront informés
des contraintes géographiques (facilité d'accès pour tous
les enfants de l'agglomération...).
Les postes à pourvoir pour les classes concernées
font l'objet d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement départemental
des personnels du premier degré ; s'il ne s'agit pas de profiler des postes
destinés à des maîtres ayant des compétences spécialisées
en musique, il convient cependant que les enseignants soient informés des
modalités particulières d'organisation pédagogique dans l'école. b) Procédure d'admission
Les classes à horaires aménagés
sont ouvertes à partir de la dernière année du cycle des
apprentissages fondamentaux (CE 1).
L'année de cours préparatoire doit apporter
l'éducation musicale et corporelle telle qu'elle est prévue dans
les programmes en vigueur. Cet enseignement est assumé par le maître
de la classe, qui peut être assisté d'un musicien partenaire. L'année
de CE1 renforce et développe les acquis précédents.
À l'issue de l'année de CP, une large
information est diffusée aux enseignants des écoles élémentaires
et aux parents des enfants de tous les cours préparatoires de la commune
et des communes limitrophes. Les parents sollicitent l'entrée de leur enfant
dans les classes à horaires aménagés musicales.
Pour chaque école concernée, une commission
est chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires
aménagés présentées par les familles. Elle comprend,
sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant
:
- le responsable (ou son représentant) et deux
enseignants d'une des structures musicales visées à l'article 1
de l'arrêté du 31 juillet 2002 ;
- deux représentants de l'équipe des
maîtres de l'école dont le directeur, l'un au moins étant
titulaire d'une classe à horaires aménagés ;
- le conseiller pédagogique d'éducation
musicale concerné (CPEM) ;
- deux représentants des parents d'élèves
désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves
siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
La liste des enfants retenus est établie par
la commission en prenant en compte la motivation des élèves et à
partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires
éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères,
sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire
interministérielle définissant les objectifs et les contenus de
l'enseignement musical.
L'admission est prononcée par le directeur d'école
selon la procédure habituelle. c) Contenus et horaires
Conformément au deuxième alinéa
de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical
est dispensé suivant l'organisation globale suivante :
CHAM à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés
dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 5 heures
hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 5
heures 30 hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines
suivants :
- éducation musicale générale
et technique : entre 1 heure et 2 heures 30 ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre
1 heure et 2 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.
CHAM à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés
dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 2 heures hebdomadaires minimum et 5 heures
hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 6 heures
hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines
suivants :
- éducation musicale générale
et technique : entre 45 mn et 2 heures ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné)
: entre 45 minutes et 3 heures ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 30 minutes
et 1 heure.
L'initiation à un instrument est souhaitable
et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans
les cours collectifs.
Dans chaque cas, il s'agit du volume horaire de cours
suivi par l'élève. Sans remettre en cause la régularité
des enseignements dispensés et leur répartition par domaine, le
volume horaire disponible pourra sur certaines périodes être réparti
différemment en fonction d'impératifs pédagogiques particuliers.
Le volume horaire qui concerne les enseignants peut
être différent suivant l'organisation du groupe et la part d'individualisation
de l'enseignement.
L'horaire d'enseignement musical est prélevé
sur l'horaire global de la classe et réparti sur l'ensemble des activités,
aucune matière d'enseignement ne devant être totalement supprimée.
L'organisation générale de l'enseignement
dans sa globalité et la répartition des horaires dans les classes
à horaires aménagés font l'objet d'une large concertation
entre les différents partenaires. Dans le cadre du projet d'école
et concernant la formation musicale, elle permet d'associer les compétences
du maître et des professeurs spécialisés afin que chacun apporte
son concours à cet enseignement. Ces dispositions garantissent une formation
générale de qualité associant avec cohérence une valence
artistique forte aux autres champs d'activités et de connaissance.
II. 2 Collèges
a) Implantation des classes à horaires aménagés
L'ouverture de ces classes s'effectue dans le cadre
de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après consultation
des comités techniques paritaires académiques, conseils académiques
de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation
nationale et après avis du directeur régional des affaires culturelles.
L'établissement scolaire retenu devra être choisi en fonction de
la proximité de la structure musicale agréée par la direction
régionale des affaires culturelles.
Les postes de professeurs d'éducation musicale
à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification
spécifique dans le cadre du mouvement déconcentré des personnels
du second degré. b) Procédure d'admission
Les demandes d'admission dans les classes à
horaires aménagés musicales ouvertes dans les collèges sont
soumises pour examen à une commission.
La commission s'assurera de la motivation et des capacités
des candidats à suivre avec profit la formation dispensée, sur la
base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle
définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.
Pour les élèves issus des classes à
horaires aménagés musicales de l'école élémentaire,
la commission prendra en compte les résultats obtenus à la fin du
CM2.
Pour chaque collège concerné, la commission
comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son
représentant :
- le principal du collège d'accueil ;
- le professeur d'éducation musicale concerné
;
- un conseiller pédagogique d'éducation
musicale (CPEM) ;
- le responsable de la structure musicale concernée
ou son représentant, assisté de deux professeurs ;
- deux représentants des parents d'élèves
désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves
siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
Sur l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie
affecte les élèves dans le collège concerné.
Le principal procède ensuite à leur inscription
dans la classe correspondante. c) Répartition des enseignements
Conformément au troisième alinéa
de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical
est dispensé suivant l'organisation globale suivante.
L'enseignement musical dispensé dans les classes
à dominante instrumentale ou dans les classes à dominante vocale,
est constitué de deux volets qui doivent être mis en relation : une
éducation musicale générale et technique et une formation
vocale ou instrumentale.
Quelle que soit la dominante choisie, le professeur
d'éducation musicale de l'éducation nationale assure au moins deux
heures d'enseignement sur le volume global affecté à ce dispositif.
L'horaire restant est assuré par les professeurs de l'établissement
partenaire. La concertation menée entre les membres de l'équipe
pédagogique (professeur d'éducation musicale de l'éducation
nationale et professeurs des structures musicales) permet de répartir efficacement
les contenus d'enseignement entre les différents enseignants. d) Horaires et contenus
Classe à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés
dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6
heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 5 heures hebdomadaires
minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures 30 hebdomadaires minimum et
7 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines
suivants :
- éducation musicale générale
et technique : entre 2 heures et 3 heures ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre
2 heures et 3 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.
Classe à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés
dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et
6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 4 heures hebdomadaires
minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 7
heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines
suivants :
- éducation musicale générale
et technique : entre 2 heures et 2 heures 30 ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné)
: entre 1 heure 30 et 3 heures 30 ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 0 heure
30 et 1 heure.
La pratique d'un instrument est souhaitable et peut
trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans le cours
collectif. Allégements horaires de l'enseignement général
L'allègement horaire est à répartir
sur l'ensemble des disciplines figurant au programme des classes de collège,
dont aucune ne doit être supprimée de l'enseignement dispensé
aux élèves.
La décision est prise par le chef d'établissement
après avis du conseil d'administration.
L'heure obligatoire d'éducation musicale est
intégrée dans le contenu spécifique à ces classes
à travers les 2 heures minimum assurées par le professeur d'éducation
musicale du collège.
En classe de sixième,
l'allègement de l'horaire d'enseignement général pourra être
de 4 heures maximum,
à l'exemple de celui qui avait été retenu par la circulaire
de 1986 : l'horaire global de l'élève ne devant pas excéder
26 heures 30.
En classe de cinquième,
cet allègement sera porté à
3 heures 30 maximum, l'horaire
global de l'élève étant arrêté alors à
27 heures.
En classe de quatrième,
l'allègement de l'horaire d'enseignement général sera porté
à 3 heures 30 maximum,
l'horaire global de l'élève étant fixé à 30
heures.
À compter de la rentrée scolaire 2002
en classe de cinquième et de la rentrée scolaire 2003 en classe
de quatrième, l'enseignement musical spécialisé pourra être
assimilé à un des itinéraires de découverte mis en
place pour tous les élèves scolarisés dans ces classes.
En outre, afin d'éviter toute surcharge excessive,
les élèves n'auront pas la possibilité de choisir d'option
facultative.
En classe de troisième,
l'horaire pris en compte pour l'allègement des enseignements tel qu'il
a été défini dans l'arrêté du 26 décembre
1996, est de 28 heures 30 pour la classe de troisième à option langue
vivante 2 et 27 heures 30 pour la classe de troisième à option technologie.
L'allégement sera de 4
h30 au maximum dans ces deux
classes.
L'horaire global de l'élève ne devra
pas dépasser 31
heures en classe de troisième
à option langue vivante 2 et 30
heures en classe de troisième
à option technologie.
La souplesse des volants horaires proposés,
particulièrement dans le cas des classes à dominante vocale, permet
d'accueillir au sein d'un même dispositif des projets éducatifs et
artistiques adaptés aux moyens localement disponibles. Dans tous les cas,
le développement qualitatif du projet visera à élever le
niveau d'exigence et à utiliser alors pleinement l'horaire imparti à
ces classes.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles
Sylvie HUBAC