PERSONNELS



PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Organisation du test de sauvetage aquatique : dispositions permanentes
NOR : MENP0201636N
RLR : 913-2 ; 820-2a ; 531-7
NOTE DE SERVICE N°2002-184
DU 12-9-2002
MEN
DPE E1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française , Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna ; au directeur de l'enseignement de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
oTrois arrêtés en date du 24 janvier 2002 ont respectivement modifié :
- l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation ;
- l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
- l'arrêté du 27 avril 2001 relatif aux modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou d'orientation.
En application de ces textes, les candidats à un concours d'enseignant en éducation physique et sportive doivent justifier au plus tard à la date de leur nomination en qualité de stagiaire de leur aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme en apportant la preuve qu'ils possèdent en secourisme, d'une part, et en sauvetage aquatique, d'autre part, des titres ou diplômes indiqués ci-après.
Les mêmes qualifications sont exigées des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants d'EPS des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État.

1 - Titres et diplômes faisant la preuve de l'aptitude au secourisme


1.1 délivrance par une unité de formation et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou par une unité d'enseignement et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif ;
1.2 brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national de premiers secours (BNPS) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministre chargé de l'intérieur (sécurité civile) ;
1.3 diplôme ou certificat ou attestation en secourisme reconnu de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministre chargé de l'intérieur (sécurité civile) ;
1.4 diplôme de secourisme général et sportif délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

2 - Titres et diplômes faisant la preuve de l'aptitude au sauvetage aquatique


2.1 diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivré par le ministre chargé des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministre chargé de l'intérieur (sécurité civile) ;
2.2 diplôme de sauvetage aquatique délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
2.3 attestation de réussite à une unité de valeur de natation et de sauvetage aquatique, délivrée par une unité de formation et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou par une unité d'enseignement et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ;
2.4 attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire publiée au B.O.
Ces diplômes, certificats ou attestations demeurent valables quelle que soit l'année de leur obtention.
Il est à noter que les lauréats de l'examen probatoire (P2B) ont, en application des dispositions de l'arrêté du 30 avril 1968, satisfait à l'épreuve de sauvetage.
Dispense
Les enseignants d'éducation physique et sportive titulaires et les maîtres d'EPS des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif (les admettant ou non à une échelle de rémunération de titulaire) sont dispensés de la production des justificatifs susvisés.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères de famille d'au moins trois enfants en application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 et aux sportifs de haut niveau en application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne sauraient s'étendre aux "titres" de capacité en sauvetage et secourisme exigés, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
Modalités d'organisation du test d'aptitude au sauvetage aquatique mentionné au point 2-4 ci dessus
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d'organisation du test de sauvetage aquatique prévu par les réglementations précitées pour les concours de l'agrégation (externe et interne), du CAPEPS (externe, interne et troisième concours), du concours réservé et de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs d'EPS et pour les concours correspondants des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (CAFEP-CAPEPS, troisième CAFEP-CAPEPS et CAER-CAPEPS), et concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (CAER-PA).
Il est précisé que le test de sauvetage aquatique n'est organisé que pour les seuls candidats à l'un des concours ou examen précités qui ne justifient pas de l'un des autres diplômes ou titres ou attestations mentionnés en point 2 ci-dessus.
L'épreuve d'aptitude au sauvetage aquatique est organisée, dans chaque académie, à l'initiative de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'éducation physique et sportive. Les candidats doivent obligatoirement se présenter à l'épreuve de sauvetage dans leur académie d'inscription, au plus tard au cours de l'année scolaire correspondant à la session du concours.
Plusieurs sessions peuvent être organisées. Chaque candidate ou candidat peut, soit parce qu'il n'a pu participer à l'une des sessions soit parce qu'il a échoué, se présenter à d'autres sessions.
En outre, des sessions exceptionnelles pourront être organisées à l'initiative des présidents des jurys des concours de l'agrégation, du CAPEPS, du concours réservé et de l'examen professionnel à l'issue des épreuves d'admission pour les candidats déclarés admis par le jury et qui n'auraient pas obtenu l'attestation exigée pour leur nomination en qualité de professeur stagiaire.
Il est toutefois de l'intérêt des candidats de se présenter au test de sauvetage aquatique organisé par leur académie d'inscription.
Composition du jury
Le jury est présidé par l'IA-IPR d'EPS de l'académie ou un professeur de l'enseignement supérieur ou une personnalité désignée du fait de sa compétence. Le président est nommé par le recteur.
Le jury est composé d'au moins deux membres nommés par le recteur, choisis parmi les professeurs agrégés d'EPS et les professeurs d'EPS titulaires, sur proposition du président du jury.
Pour les sessions exceptionnelles les candidats au test de sauvetage aquatique sont évalués par un jury présidé par le président du jury du concours ou par un IA-IPR d'EPS, membre du jury du concours, et constitué de membres du jury du concours désignés par le président.
Certificat médical
Tous les candidats doivent fournir au secrétariat du jury avant le début du test de sauvetage un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation datant de moins de trois mois. Les candidats qui ne produisent pas ce certificat ne sont pas autorisés à réaliser le test.
Épreuve
Elle se déroule dans une piscine d'au moins 25 mètres selon les modalités suivantes :
- plongeon libre d'un plot de départ et, sans retour à la surface, parcours de 12,50 mètres en immersion pour se rendre jusqu'au premier mannequin immergé par fond de 1,50 mètre à 2,50 mètres (poids apparent : 1,5 kilo dans l'eau) et situé à 5 mètres du bord latéral de la piscine ;
- remontée et transport du mannequin, jusqu'au bord de la piscine où il est saisi par un membre du jury. Sans sortir de l'eau, reprise de nage en direction du plot de départ pour aller chercher un second mannequin situé à 2,5 mètres du mur de départ et à 5 mètres environ du bord latéral. Ce second mannequin est immergé par fond de 2,5 à 3 mètres (poids apparent : 1,5 kilo dans l'eau) ;
- remontée et transport de ce second mannequin, face et orifices respiratoires constamment maintenus hors de l'eau pendant le transport jusqu'à un point d'arrivée distant de 20 mètres de l'endroit où il est immergé.
L'épreuve est chronométrée depuis l'entrée dans l'eau jusqu'au signal du jury indiquant que le transport du mannequin a pris fin. Elle doit être accomplie en deux minutes au maximum pour les femmes et en 1 minute 45 pour les hommes.
Le candidat ne dispose que d'un seul essai à chacune des sessions auxquelles il se présente au cours de la même année. Le nombre de sessions auxquelles il peut se présenter chaque année n'est pas limité. Seuls sont pris en compte pour apprécier la validité de l'essai le temps pris par le candidat pour effectuer l'épreuve et le transport correct du mannequin. Il résulte que le mode de recherche et le nombre de plongeons dits "en canard" n'entrent pas en ligne de compte dans cette appréciation.
Les lunettes, masques subaquatiques, tubes et pince-nez sont interdits.
La non-observation d'un seul de ces points entraîne l'élimination du candidat.
Délivrance des attestations
Le jury délivre à chaque candidat ayant satisfait à l'épreuve une attestation signée par le président du jury. L'attestation d'aptitude au sauvetage est valable dès son obtention et demeure valable quelle que soit l'année de son obtention. Cette attestation ne vaut qu'au regard des concours et de l'examen professionnel visés par la présente note de service.
Les dispositions de la présente note de service s'appliquent à compter de la session 2003.
La circulaire n° 96-124 du 6 mai 1996 relative à l'organisation du test de sauvetage aquatique est abrogée.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

 
B.O. n°34 du 19 septembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/34/perso.htm