PROFESSEURS D'ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE Organisation
du test de sauvetage aquatique : dispositions permanentes NOR : MENP0201636N
RLR : 913-2 ; 820-2a ; 531-7
NOTE DE SERVICE N°2002-184
DU 12-9-2002 MEN DPE E1 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française
, Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna ; au directeur de l'enseignement
de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon
; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
oTrois
arrêtés en date du 24 janvier 2002 ont respectivement modifié
:
- l'arrêté du 12 septembre
1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation
;
- l'arrêté du 22 septembre
1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude
au professorat d'éducation physique et sportive ;
- l'arrêté du 27 avril
2001 relatif aux modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels
réservés à certains personnels non titulaires exerçant
des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou d'orientation.
En application de ces textes, les
candidats à un concours d'enseignant en éducation physique et sportive
doivent justifier au plus tard à la date de leur nomination en qualité
de stagiaire de leur aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme en apportant
la preuve qu'ils possèdent en secourisme, d'une part, et en sauvetage aquatique,
d'autre part, des titres ou diplômes indiqués ci-après.
Les mêmes qualifications sont
exigées des lauréats des concours de recrutement des personnels
enseignants d'EPS des établissements d'enseignement privés sous
contrat d'association avec l'État.
1 - Titres et diplômes faisant la preuve de l'aptitude au secourisme
1.1 délivrance
par une unité de formation et de recherche dans le domaine des activités
physiques et sportives ou par une unité d'enseignement et de recherche
dans le domaine des activités physiques et sportives, d'une unité
de valeur en secourisme général et sportif ;
1.2 brevet
national de secourisme (BNS) ou le brevet national de premiers secours (BNPS)
ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés
sous le contrôle du ministre chargé de l'intérieur (sécurité
civile) ;
1.3
diplôme ou certificat ou attestation en secourisme reconnu de niveau au
moins égal à celui de l'AFPS par le ministre chargé de l'intérieur
(sécurité civile) ;
1.4
diplôme de secourisme général et sportif délivré
dans un autre État membre de la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique
européen.
2 - Titres et diplômes faisant la preuve de l'aptitude au sauvetage aquatique
2.1
diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur
sportif du premier degré des activités de la natation délivré
par le ministre chargé des sports ou du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique délivré par le ministre chargé
de l'intérieur (sécurité civile) ;
2.2 diplôme
de sauvetage aquatique délivré dans un autre État membre
de la Communauté européenne ou dans un autre État partie
à l'accord sur l'espace économique européen ;
2.3
attestation de réussite à une unité de valeur de natation
et de sauvetage aquatique, délivrée par une unité de formation
et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou
par une unité d'enseignement et de recherche dans le domaine des activités
physiques et sportives ;
2.4
attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés
selon des modalités définies par une circulaire publiée au
B.O.
Ces diplômes, certificats ou
attestations demeurent valables quelle que soit l'année de leur obtention.
Il est à noter que les lauréats
de l'examen probatoire (P2B) ont, en application des dispositions de l'arrêté
du 30 avril 1968, satisfait à l'épreuve de sauvetage. Dispense
Les enseignants d'éducation
physique et sportive titulaires et les maîtres d'EPS des établissements
d'enseignement privé sous contrat bénéficiant d'un contrat
ou d'un agrément définitif (les admettant ou non à une échelle
de rémunération de titulaire) sont dispensés de la production
des justificatifs susvisés.
Les dispenses de diplômes consenties
aux mères de famille d'au moins trois enfants en application du décret
n° 81-317 du 7 avril 1981 et aux sportifs de haut niveau en application du
deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ne sauraient s'étendre aux "titres" de capacité
en sauvetage et secourisme exigés, l'administration devant vérifier
que les intéressés seront en mesure de porter secours aux élèves
placés sous leur responsabilité. Modalités d'organisation
du test d'aptitude au sauvetage aquatique mentionné au point 2-4 ci dessus
La présente note de service
a pour objet de préciser les modalités d'organisation du test de
sauvetage aquatique prévu par les réglementations précitées
pour les concours de l'agrégation (externe et interne), du CAPEPS (externe,
interne et troisième concours), du concours réservé et de
l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs d'EPS et
pour les concours correspondants des maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat (CAFEP-CAPEPS, troisième CAFEP-CAPEPS et CAER-CAPEPS),
et concours d'accès à l'échelle de rémunération
des professeurs agrégés (CAER-PA).
Il est précisé que le
test de sauvetage aquatique n'est organisé que pour les seuls candidats
à l'un des concours ou examen précités qui ne justifient
pas de l'un des autres diplômes ou titres ou attestations mentionnés
en point 2 ci-dessus.
L'épreuve d'aptitude au sauvetage
aquatique est organisée, dans chaque académie, à l'initiative
de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
d'éducation physique et sportive. Les candidats doivent obligatoirement
se présenter à l'épreuve de sauvetage dans leur académie
d'inscription, au plus tard au cours de l'année scolaire correspondant
à la session du concours.
Plusieurs sessions peuvent être
organisées. Chaque candidate ou candidat peut, soit parce qu'il n'a pu
participer à l'une des sessions soit parce qu'il a échoué,
se présenter à d'autres sessions.
En outre, des sessions exceptionnelles
pourront être organisées à l'initiative des présidents
des jurys des concours de l'agrégation, du CAPEPS, du concours réservé
et de l'examen professionnel à l'issue des épreuves d'admission
pour les candidats déclarés admis par le jury et qui n'auraient
pas obtenu l'attestation exigée pour leur nomination en qualité
de professeur stagiaire.
Il est toutefois de l'intérêt
des candidats de se présenter au test de sauvetage aquatique organisé
par leur académie d'inscription. Composition du jury
Le jury est présidé
par l'IA-IPR d'EPS de l'académie ou un professeur de l'enseignement supérieur
ou une personnalité désignée du fait de sa compétence.
Le président est nommé par le recteur.
Le jury est composé d'au moins
deux membres nommés par le recteur, choisis parmi les professeurs agrégés
d'EPS et les professeurs d'EPS titulaires, sur proposition du président
du jury.
Pour les sessions exceptionnelles
les candidats au test de sauvetage aquatique sont évalués par un
jury présidé par le président du jury du concours ou par
un IA-IPR d'EPS, membre du jury du concours, et constitué de membres du
jury du concours désignés par le président. Certificat médical
Tous les candidats doivent fournir
au secrétariat du jury avant le début du test de sauvetage un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la natation datant
de moins de trois mois. Les candidats qui ne produisent pas ce certificat ne sont
pas autorisés à réaliser le test. Épreuve
Elle se déroule dans une piscine
d'au moins 25 mètres selon les modalités suivantes :
- plongeon libre d'un plot de départ
et, sans retour à la surface, parcours de 12,50 mètres en immersion
pour se rendre jusqu'au premier mannequin immergé par fond de 1,50 mètre
à 2,50 mètres (poids apparent : 1,5 kilo dans l'eau) et situé
à 5 mètres du bord latéral de la piscine ;
- remontée et transport du
mannequin, jusqu'au bord de la piscine où il est saisi par un membre du
jury. Sans sortir de l'eau, reprise de nage en direction du plot de départ
pour aller chercher un second mannequin situé à 2,5 mètres
du mur de départ et à 5 mètres environ du bord latéral.
Ce second mannequin est immergé par fond de 2,5 à 3 mètres
(poids apparent : 1,5 kilo dans l'eau) ;
- remontée et transport de
ce second mannequin, face et orifices respiratoires constamment maintenus hors
de l'eau pendant le transport jusqu'à un point d'arrivée distant
de 20 mètres de l'endroit où il est immergé.
L'épreuve est chronométrée
depuis l'entrée dans l'eau jusqu'au signal du jury indiquant que le transport
du mannequin a pris fin. Elle doit être accomplie en deux minutes au maximum
pour les femmes et en 1 minute 45 pour les hommes.
Le candidat ne dispose que d'un seul
essai à chacune des sessions auxquelles il se présente au cours
de la même année. Le nombre de sessions auxquelles il peut se présenter
chaque année n'est pas limité. Seuls sont pris en compte pour apprécier
la validité de l'essai le temps pris par le candidat pour effectuer l'épreuve
et le transport correct du mannequin. Il résulte que le mode de recherche
et le nombre de plongeons dits "en canard" n'entrent pas en ligne de compte dans
cette appréciation.
Les lunettes, masques subaquatiques,
tubes et pince-nez sont interdits.
La non-observation d'un seul de ces
points entraîne l'élimination du candidat. Délivrance des attestations
Le jury délivre à chaque
candidat ayant satisfait à l'épreuve une attestation signée
par le président du jury. L'attestation d'aptitude au sauvetage est valable
dès son obtention et demeure valable quelle que soit l'année de
son obtention. Cette attestation ne vaut qu'au regard des concours et de l'examen
professionnel visés par la présente note de service.
Les dispositions de la présente
note de service s'appliquent à compter de la session 2003.
La circulaire n° 96-124 du 6
mai 1996 relative à l'organisation du test de sauvetage aquatique est abrogée.
Pour le ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE