FORMATION
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE D. n° 2002-675 du
30-4-2002. JO du 2-5-2002
NOR : EQUS0200625D
RLR : 553-1
EQU - JUS - INT - MEN - DEF Vu code de la route, not. art.
L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R. 211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4
; code pénal, not. art. R. 610-1 ; avis du groupe interministériel
permanent de la sécurité routière du 21-6-2001 Article 1 - La
section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de la route (partie
Réglementaire) est remplacée
par les dispositions suivantes
:
Section 1
Attestations et brevet de sécurité routière
Article R. 211-1 - I - Des attestations scolaires de sécurité routière
de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves
qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques
des règles de sécurité routière. Ce contrôle
est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement
public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application
du précédent alinéa.
II - Une attestation de sécurité routière
est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires
de sécurité routière de premier et deuxième niveau
qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques
des règles de sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des
transports fixe les modalités d'application du précédent
alinéa.
III - Le brevet de sécurité routière
est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité
routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité
routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne
physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des
transports fixe les modalités d'application du précédent
alinéa.
Article R. 211-2 - I -Tout conducteur de cyclomoteur
doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II - Tout conducteur de cyclomoteur doit être
titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de
conduire.
III - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux
alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2ème classe.
IV - L'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
V - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux
personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier
2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes
qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. Article 2 - Le
2° de l'article R. 221-5 du code de la route est modifié
comme suit :
I - Les "a", "b" et "c" deviennent respectivement "b"
"c" et "d".
II - Il est inséré
un "a" ainsi rédigé
:
a) De l'attestation scolaire de sécurité
routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité
routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire
;
III - Il est inséré
un dernier alinéa ainsi
rédigé : Les dispositions du a ne sont applicables qu'aux personnes
qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Article 3 - Au
II de l'article R. 233-1 du code de la route, les mots : "permis de conduire"
sont remplacés par
les mots : "titre justifiant de l'autorisation de conduire" et le
mot : "permis" par le mot :
"titre". Article 4 - L'article
R. 431-4 du code de la route est remplacé
par les dispositions suivantes
:
Article R. 431-4 -I -Tout conducteur de quadricycle
léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
ans.
II - Tout conducteur de quadricycle léger à
moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière
ou du permis de conduire.
III - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux
alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2ème classe.
IV - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux
personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier
2004. Article 5 - Les
dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 6 - La
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire
d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
La garde des sceaux, ministre de la justice
Marylise LEBRANCHU
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de la défense
Alain RICHARD
Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Christian PAUL