CONGÉ
DE FIN D'ACTIVITÉ
Congé
de fin d'activité accessible, à compter du 1er janvier 2003, aux
fonctionnaires et aux agents non titulaires relevant du MEN ainsi qu'aux maîtres
ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif
des établissements d'enseignement privés sous contrat
NOR : MENF0300187C
RLR : 610-6g ; 531-7c
CIRCULAIRE N°2003-010 DU 30-1-2003
MEN
DAF C1 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université
; aux présidentes et présidents d'établissement public relevant
des ministres chargés de l'éducation nationale et de la recherche
Réf. : loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30-12-2002, not.
art. 132 ; L. n° 96-1093 du 16-12-1996, not. art. 12 et suivants ; D. n°
97-758 du 10-7-1997 pris pour applic. de art. 20 de L. n° 96-1093 du 16-12-1996
Le dispositif du congé de fin
d'activité (CFA), créé en faveur des fonctionnaires et agents
non titulaires de l'État par loi du 16 décembre 1996, a été
modifié, à compter du 1er janvier 2003, par l'article 132 de la
loi du 30 décembre 2002 (au Journal officiel du 31 décembre 2002,
pp. 22043 et 22044).
Ce nouveau dispositif est également applicable
aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à
titre définitif des établissements d'enseignement privés
sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale en fonctions
en métropole ou dans les départements d'outre-mer, sous réserve
de certaines adaptations à la situation spécifique de ces agents
déterminées par le décret du 10 juillet 1997.
Le CFA est un système de préretraite
qui est mis en extinction progressive. La présente circulaire décrit
la réforme des conditions d'admission en CFA (I) ainsi que ses effets éventuels
sur les dates possibles de départ en CFA (II).
L'ensemble des autres règles mises en uvre
depuis 1997 doit continuer à s'appliquer.
À cet égard, il importe de rappeler les
conséquences à tirer des carrières mixtes (III).
I - Conditions d'admission en CFA
Ce sont toujours trois conditions qui doivent être cumulativement réunies
pour bénéficier d'un CFA. Une condition d'âge, une condition
de durée d'assurance vieillesse et une condition de durée de services
publics. Les conditions d'assurance et de service diffèrent selon l'âge
des intéressés. Aucune de ces conditions n'a été modifiée
par la loi de finances pour 2003. Toutefois, les candidats au CFA doivent désormais
satisfaire une exigence supplémentaire : ils sont tenus d'avoir rempli
la condition d'âge avant le 1er janvier 2003 ; ceux pour lesquels, par dérogation,
la condition d'âge n'est pas exigée, doivent avoir rempli la ou les
autre(s) condition(s) avant le 1er janvier 2003.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 précise
que les candidats au CFA doivent être nés après le 1er janvier
1943. Cette disposition est le corollaire de la règle (non modifiée)
selon laquelle le CFA est réservé aux personnels qui ne peuvent
entrer en jouissance immédiatement de leur pension de retraite, c'est-à-dire
à ceux qui sont âgés de moins de 60 ans.
Les diverses conditions d'admission en CFA applicables
aux fonctionnaires et aux agents non titulaires ainsi qu'aux maîtres ou
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif
des établissements d'enseignement privés sous contrat sont désormais
les suivantes.
A - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944
Il s'agit donc des personnels âgés au
moins de 58 ans au 31 décembre 2002. 1 - Deux catégories de personnels concernés
a) Fonctionnaires.
b) Maîtres et documentalistes contractuels ou
agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. 2 - Les conditions d'assurance et de service
a) Justifier de 37
années et 6 mois d'assurance
tous régimes confondus.
b) Justifier de 25
années de services publics
effectifs (services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public).
B - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946
Il s'agit donc des personnels âgés au
moins de 56 ans au 31 décembre 2002. 1 - Trois catégories de personnels concernés
a) Fonctionnaires.
b) Agents non titulaires (s'ils ne sont pas en congé
non rémunéré).
c) Maîtres et documentalistes contractuels ou
agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. 2 - Les conditions d'assurance et de service
a) Justifier de 40
années d'assurance tous
régimes confondus.
b) Justifier de 15
années de services publics
effectifs.
C - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge ni d'assurance n'est
exigée
Les fonctionnaires
qui justifient, au
31 décembre 2002, de
40 années de services
publics effectifs au sens de
l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent
bénéficier d'un CFA sans
condition d'âge ni d'assurance.
D - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge n'est exigée
1 - Trois catégories de personnels concernés
a) Fonctionnaires.
b) Agents non titulaires (s'ils ne sont pas en congé
non rémunéré).
c) Maîtres et documentalistes contractuels ou
agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. Le 2ème alinéa de l'article
1er du décret du 10 juillet 1997, qui prévoit ce cas, sera prochainement
mis en conformité avec la nouvelle rédaction de la loi du 16 décembre
1996. Sans attendre la publication de ce décret modificatif, il convient
d'instruire les dossiers des maîtres et documentalistes qui remplissent
les deux conditions mentionnées au 2) qui suit, et de prendre les décisions
appropriées. 2 - Les conditions d'assurance et de service
Les personnels concernés doivent justifier,
au 31 décembre
2002, à la fois de :
a) 43
années d'assurance (172
trimestres) tous régimes confondus ;
b) 15
années de services publics
effectifs.
II - Dates de départ en CFA
Le nouveau dispositif du CFA est applicable sans limitation de durée aux
personnels qui remplissent les conditions énumérées au I
ci-dessus, jusqu'à ce qu'ils soient âgés de 60 ans.
A - Dates de départ en CFA des personnels enseignants et assimilés
Les personnels occupant des fonctions d'enseignement,
d'éducation, d'orientation ou de direction des établissements d'enseignement
qui remplissent les conditions requises au cours d'une année civile continuent
d'être placés en CFA entre le 1er juillet et le 1er septembre. S'ils
remplissent les conditions d'assurance et de service après cette date,
ils bénéficient de la règle particulière qui permet
de prendre en compte, pour le droit à CFA, la période comprise entre
l'admission en CFA et le 31 décembre. Toutefois, cette période n'est
pas prise en compte dans le calcul des droits à pensions ou à retraite.
Les intéressés doivent en être informés pour pouvoir
apprécier l'opportunité de leur demande en toute connaissance de
cause.
B - Dates de départ en CFA des autres personnels
Les personnels auxquels aucune restriction dans le
choix de la date de départ n'est imposée peuvent solliciter un CFA
commençant le premier jour du mois de leur choix, dès lors qu'ils
remplissent les conditions requises avant cette date. Aussi, ils pourront désormais
être admis en CFA le 1er janvier.
III - Les carrières mixtes
Certains personnels peuvent se prévaloir d'une carrière mixte, c'est-à-dire
effectuée pour partie sous le régime général de l'assurance
vieillesse et pour partie sous le régime spécial de retraite des
fonctionnaires.
A - Les caisses
de retraite complémentaire privées appliquent un coefficient de
minoration aux pensions qu'elles servent à ces personnels s'ils ont été
admis en CFA. Par conséquent, si des candidats au CFA justifient d'une
telle carrière, il revient aux services gestionnaires de les inviter à
se rapprocher, sans délai, de leurs caisses, seules susceptibles de les
informer sur le niveau du coefficient de minoration. Les personnels concernés
pourront ainsi apprécier l'opportunité de leur demande en toute
connaissance de cause.
B - Il est rappelé
que l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale interdit la
prise en compte de plus de 4 trimestres d'assurance au titre de la même
année civile. Les périodes d'assurance supérieures à
4 trimestres ne sont donc pas prises en compte dans la durée d'assurance
requise pour bénéficier du CFA.
Pour le ministre de la jeunesse de
l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE