BACCALAURÉAT
Dispense
de certaines épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0300296A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 10-2-2003
JO DU 18-2-2003
MEN
DESCO A3 Vu code de l'éducation,
not. art. L. 334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 11 ;
A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 19-4-2001 mod. par A. du 21-12-2001 ; avis du CNESER
du 20-1-2003 ; avis du CSE du 12-12-2002Article 1 - L'article
1 de l'arrêté du 19 avril 2001susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
- 1er alinéa :
Remplacer les
mots : "; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent
au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série
et qui ont été dispensés de cette épreuve à
la session précédente ;" par les mots : "; pour les sessions 2003
et 2004, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième
fois à l'examen et qui ont été dispensés de cette
épreuve à la session précédente ;".
- 2ème alinéa :
Remplacer
le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
"Peuvent être également
dispensés de cette épreuve, à leur demande et sur attestation
du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent
l'examen en série scientifique après avoir changé de série
à l'issue de la classe de première ou après un échec
à l'examen dans une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement
de langue vivante 2 obligatoire, étrangère ou régionale,
en classe de première ou en classe terminale." Article 2 - L'article
3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé modifié, est
modifié ainsi
qu'il suit :
- 2ème alinéa :
Ajouter : "Peuvent
être également dispensés de cette épreuve, à
leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats
scolaires qui présentent l'examen en série économique et
sociale après avoir changé de série à l'issue de la
classe de première ou après un échec à l'examen dans
une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante
2 obligatoire, étrangère ou régionale, en classe de première
ou en classe terminale." Article 3 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter
de la session 2003 de l'examen du baccalauréat général.
Article 4 - Le
directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 10 février
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR