ENSEIGEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0300296A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 10-2-2003
JO DU 18-2-2003
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 11 ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 19-4-2001 mod. par A. du 21-12-2001 ; avis du CNESER du 20-1-2003 ; avis du CSE du 12-12-2002
Article 1 - L'article 1 de l'arrêté du 19 avril 2001susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- 1er alinéa :
Remplacer les mots : "; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ;" par les mots : "; pour les sessions 2003 et 2004, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ;".
- 2ème alinéa :
Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
"Peuvent être également dispensés de cette épreuve, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen en série scientifique après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire, étrangère ou régionale, en classe de première ou en classe terminale."
Article 2 - L'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé modifié, est modifié ainsi qu'il suit :
- 2ème alinéa :
Ajouter : "Peuvent être également dispensés de cette épreuve, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen en série économique et sociale après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire, étrangère ou régionale, en classe de première ou en classe terminale."
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2003 de l'examen du baccalauréat général.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


 
B.O. n°10 du 6 mars 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/10/ensel.htm